Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel du secteur paysage" chez DIVERTCITY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIVERTCITY et les représentants des salariés le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03121010073
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : DIVERTCITY
Etablissement : 79101000200040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07
DIVERTCITY
Société Coopérative exploitée sous la forme de Société A Responsabilité Limitée
Capital social variable : 5.000 euros
Siège social : 18 chemin de la Violette – 31240 L’UNION
791 010 002 RCS TOULOUSE
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ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL DU SECTEUR PAYSAGE |
Entre les soussignés :
La Société DIVERTCITY, Société Coopérative exploitée sous la forme de Société A Responsabilité Limitée au capital social variable de 5.000 euros, dont le siège social est sis 18 chemin de la Violette – 31240 L’UNION, est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 790 010 002,
Représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D'une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (sans mandatement syndical),
- XXXXXXXXX, membre titulaire, non mandaté par un syndicat représentatif,
- XXXXXXXXX, membre titulaire, non mandaté par un syndicat représentatif,
- XXXXXXXXX, membre titulaire, non mandaté par un syndicat représentatif,
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-25 du Code du Travail,
D'autre part,
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
La Société DIVERTCITY a notamment pour activité l’entretien des espaces verts.
Les salariés exerçant cette activité sont soumis à la convention collective nationale « Paysage : entreprises ».
Le présent accord d’entreprise a pour but d’adapter les dispositions applicables aux salariés à temps partiel, aux besoins et à l’exercice de l’activité susvisée.
A cet égard, les parties rappellent que l’activité est fortement dépendante des saisons mais aussi des demandes de la clientèle.
Il est donc nécessaire d’organiser le temps de travail des salariés à temps partiel en fonction de ces paramètres, et ce en modulant le temps de travail sur l’année.
Un tel aménagement du temps de travail sur l’année permettra de faire face aux fluctuations d’activité de la Société DIVERTCITY qui comporte des alternances de périodes d’activité haute et basse.
Le temps de travail des salariés à temps partiel sera ainsi décompté, non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord et, au cas particulier, sur l’année.
Le présent accord a été librement négocié entre les parties signataires.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.
Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-25 du Code du travail, relatif à la négociation collective, conclusion et révision des accords collectifs, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, avec les représentants du personnel non-mandatés par une organisation syndicale.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Les modalités du présent accord s’appliquent uniquement au personnel à temps partiel, engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, exerçant l’activité d’entretien des espaces verts et ainsi soumis à la convention collective nationale « Paysage : entreprises ».
Il est rappelé que l'article L. 3123-1 du code du travail définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.
Il s'agit ainsi des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail hebdomadaire (35 heures) ou mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1 607 heures).
ARTICLE 3 – RECOURS A LA REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
En vertu de l'article L 3121-44 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine.
Ce dispositif est dénommé juridiquement « temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine ».
Dès lors que les parties entendent ainsi aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une année, il est convenu qu’il sera qualifié, au présent accord, dans un souci de simplification des termes juridiques, de « temps partiel modulé ».
Ce mécanisme permet de faire varier la durée du travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail sur l'année.
Pour la mise en œuvre de ce dispositif d'aménagement du temps de travail à temps partiel, un contrat de travail sera conclu avec chaque nouvel embauché ou un avenant au contrat de travail sera proposé à chacun des collaborateurs déjà liés, à la date du présent accord, avec l'entreprise par une relation contractuelle à temps partiel.
3-1 – Principe et période retenue
3- 1 - A - Principe
Le temps de travail des salariés à temps partiel sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.
Le contrat de travail de chaque salarié à temps partiel mentionnera une durée de travail hebdomadaire moyenne.
En fonction des besoins de l'activité, il sera planifié des semaines en deçà de cette durée contractuelle et des semaines au-delà de cette durée contractuelle, qui se compenseront arithmétiquement sur l’année.
La durée annuelle de travail effectif, au regard de la durée de travail hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail, sera déterminée comme suit :
365 jours par an – 52 jours de repos hebdomadaire – 8 jours fériés chômés en moyenne – 30 jours de congés payés légaux = 275 jours travaillables.
275 jours travaillables / 6 jours ouvrables = 45,83 semaines travaillées.
45,83 semaines travaillées x durée de travail hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail = nombre d’heures de travail effectif dans l’année
Exemple : un salarié dont la durée de travail hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail est de 30 heures :
365 jours par an – 52 jours de repos hebdomadaire – 8 jours fériés chômés en moyenne – 30 jours de congés payés légaux = 275 jours travaillables.
275 jours travaillables / 6 jours ouvrables = 45,83 semaines travaillées.
45,83 semaines travaillées x 30 heures = 1.374,90 heures par an, arrondies à 1.375 heures
3 - 1- B - Période retenue : l’année
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
Chaque année, la période de référence débute au 1er avril de l’année N pour se terminer au 31 mars de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
3-2 - Rémunération
Le salaire de base des salariés à temps partiel sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération sera ainsi lissée sur la base de l'horaire de travail fixé au contrat de travail.
3-3 - Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut effectuer un certain nombre d'heures complémentaires pendant la période annuelle définie par le présent accord.
Le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période annuelle.
Un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :
le nombre d'heures complémentaires peut être porté au 1/3 (tiers) de la durée du travail prévue au contrat de travail ;
le nombre total d'heures effectué doit rester inférieur à la durée légale du travail à temps complet (les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail).
Chacune des heures complémentaires donnera lieu à une majoration fixée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
3- 4 – Garanties
Il est convenu qu’un salarié à temps partiel ne pourra pas, en cours de période de forte activité, travailler plus de 34 heures et 30 minutes par semaine.
En outre, à défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne pourra pas imposer un travail journalier d'une durée inférieure à 3 heures de temps de travail effectif.
La journée de travail ne pourra comporter, plus d'une coupure, la durée maximale de celle-ci étant fixée à une heure et trente minutes.
Les dispositions du présent article n'interdisent pas à l'employeur d'accéder à la demande expresse de salariés justifiant de motifs personnels ou professionnels impérieux (ex : cumul d’emplois) nécessitant une durée de coupure supérieure à une heure et trente minutes. Dans ce cas, la durée de coupure peut être, d'un commun accord, fixée de manière à s'adapter à cette contrainte.
Il est également précisé que les salariés à temps partiel modulé bénéficient de l’ensemble de dispositions et garanties prévues par la convention collective nationale de branche, et des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
3- 5 – Programmation
La programmation annuelle indicative des horaires de travail sera communiquée par écrit au salarié, de façon individuelle, au moins 15 jours avant le début de la période de référence.
La programmation indicative visée à l'alinéa précédent sera soumise aux institutions représentatives du personnel, si l'entreprise en est pourvue, avant le début de la période d'aménagement.
Par ailleurs, cette programmation et ainsi les plannings des salariés, pourront être modifiés (modification de la durée ou de la répartition du temps de travail) sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 (sept) jours calendaires, en cas de :
surcroît temporaire d’activité, ou baisse importante d’activité ;
travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
commandes exceptionnelles ;
travaux ou aménagement dans les locaux de la Société ;
absence et /ou remplacement d'un ou plusieurs salariés ;
réorganisation des horaires collectifs de travail de la société, ou du service.
Ce délai pourra être ramené à 3 (trois) jours avec l'accord exprès de l'intéressé.
3- 6 – Compte de compensation, rémunération
Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins par rapport à son horaire contractuel.
Ce compte est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d'aménagement.
Il figure sur le bulletin de paye ou sur un document annexé à celui-ci.
La rémunération sera lissée sur la moyenne des heures de travail prévue au contrat de travail.
3- 7 – Absences, arrivée et départ et cours d’année
En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
En cas d'arrivée en cours d'année, la moyenne de la durée du travail est calculée sur la durée de présence du salarié sur l'année.
En cas de départ en cours d'année, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin de contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour l'année :
- S'il apparaît, après calcul de la moyenne, que le salarié a effectué un excédent d'heures, celles-ci lui sont rémunérées avec le solde de tout compte.
- En cas de durée du travail inférieure à l'horaire moyen contractuel, il est procédé à une régularisation sur le solde de tout compte. Aucune retenue ne pourra toutefois être opérée en cas de licenciement économique après ou pendant une période d'aménagement.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords collectifs.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux accords antérieurs et aux dispositions contraires existantes résultant d’usages ou d'engagements unilatéraux antérieurs, ayant le même objet.
Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.
ARTICLE 2 - CLAUSE D'ARBITRAGE
En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai d'une semaine suivant la saisine par la partie la plus diligente.
Une décision sur le litige soulevé sera prise par les parties signataires dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
ARTICLE 3 - SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivi par une commission composée de deux représentants de la Direction et de deux membres titulaires du Comité Social et Economique.
La commission sera chargée, chaque année ou sur demande d'une des parties signataires de l'accord d'examiner les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord, de suivre la mise en œuvre de l'accord et de proposer des mesures d'ajustement.
ARTICLE 4 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION
4.1. Durée de l'accord
Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2022 et se substituera de plein droit à tout accord d’entreprise et avenants, ayant le même objet, signés antérieurement et en vigueur à ce jour dans la Société.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
4.2. Modification de l'accord
Toute disposition modifiant les aménagements tel qu'ils résultent du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
4.3. Dénonciation
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.
Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et D. 2231-4 du Code du Travail.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire de branche et auprès du Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de TOULOUSE en un exemplaire.
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code de travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.
Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.
Fait à L’Union
En 5 exemplaires
Le 07/12/2021
Pour la Société DIVERTCITY | Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique |
XXXXXX Gérant |
XXXXXX, membre titulaire, XXXXXX, membre titulaire, XXXXXX, membre titulaire, |
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