Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez NOETIC BEES
Cet accord signé entre la direction de NOETIC BEES et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919005585
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : NOETIC BEES
Etablissement : 79109077200025
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail (2022-12-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société NOETIC BEES
Dont le siège social est situé au 24 RUE DE FLESSELLES 69001 LYON
Représenté par ses dirigeants,
SIRET : 79109077200025
D’une part,
ET :
Le salarié de la société NOETIC BEES, dont l’adhésion au présent accord résulte d’une consultation intervenue le 19/03/2019 par application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
TITRE I – RAPPEL DES REGLES GENERALES EN MATIERE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3
1.1. Définition du temps de travail 3
1.2. Durée maximale du travail 3
1.3. Période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés 4
2.1. Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours 4
2.2. Durée forfaitaire de travail et période de référence 5
2.3. Forfait en jours déduit 6
2.4. Décompte des jours travaillés 6
2.7. Renonciation aux jours de repos et dépassement du forfait 7
2.8. Prise en compte des absences, entrées et sortie en cours d’année 8
2.8.1. Prise en compte des entrées en cours d’année 8
2.8.2. Prise en compte des absences 8
2.8.3. Prise en compte des sorties en cours d’année 9
2.9. Déconnexion des outils de communication à distance 9
2.10. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés 10
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 10
3.1. Durée – entrée en vigueur 10
PREAMBULE
La société NOETIC BEES exerce l’activité de conseil aux entreprises, l’action de formation et coaching dans le cadre de la formation professionnelle continue des salariés.
La société NOETIC BEES applique, compte tenu de son activité, les dispositions de la Convention Collective Organismes de Formation.
Les parties signataires conscientes des évolutions jurisprudentielles récentes en matière de forfait jours dépendant de la convention collective applicable, ainsi que des aspirations légitimes des collaborateurs en matière d’aménagement, de réduction du temps de travail et des nécessités impératives de fonctionnement de la société ont décidé d’adapter l’organisation du travail au sein de la société par la voie du présent accord.
En outre, dans le cadre de la politique de santé au travail menée par l’entreprise, et en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, la Société NOETIC BEES a souhaité prendre de réels engagements pour assurer à l’ensemble des collaborateurs une meilleure maîtrise de leur charge de travail.
C’est pour cette raison que la Direction a engagé au niveau de l’entreprise une négociation, auprès du personnel de l’entreprise, en l’absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel, afin d’établir conjointement et de conclure un accord d’entreprise fixant notamment les modalités de recours au forfait-jours au sein de la société et en particulier les garanties concrètes de suivi de l’organisation et de la charge de travail dans le but de préserver la santé des collaborateurs concernés.
La société NOETIC BEES étant constituée de moins de onze salariés et ne possédant pas de délégué syndical au jour de présentation du présent accord au personnel pour consultation, la procédure d’approbation référendaire est organisée dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, institués par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Le présent accord a été présenté, à l’état de projet, aux salariés de la société NOETIC BEES, plus de quinze jours avant que ne soit organisée la consultation du personnel, soit le 5 mars 2019.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué aux salariés :
- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
- l’organisation et le déroulement de la consultation ;
- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
Les salariés ont été consultés à bulletin secret le 19 mars 2019 suivant procès-verbal de ladite consultation, annexé au présent accord.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Il en résulte les termes du présent accord :
TITRE I – RAPPEL DES REGLES GENERALES EN MATIERE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Définition du temps de travail
Il est rappelé que la durée du travail effectif est définie comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L.3121-1 du Code du travail).
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.
Durée maximale du travail
Les salariés soumis à une convention forfait jours ne sont pas formellement soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi.
Ils disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait jours fixé, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à :
un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
11 heures minimales consécutives quotidiennes,
35 heures consécutives minimales hebdomadaires.
L’amplitude journalière de leur temps de travail doit cependant rester raisonnable et permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, tout en respectant une durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
Les salariés concernés doivent veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés
Dans le but de simplifier le calcul de l’ensemble des congés, la période de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés sera fixée de la manière suivante :
- Période d'acquisition des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.
- Période de prise des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante : du 1er janvier au 31 décembre.
Ces notifications entreront en application à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE II - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
2.1. Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, et notamment l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération :
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminés et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Sont concernés actuellement, au sein de la Société, les emplois ou catégories d’emplois suivants :
Les cadres autonomes exerçant notamment des responsabilités de management ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant ainsi d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées ;
Les salariés y compris non cadres, occupant des fonctions techniques, commerciales, de formation ou de développement, les salariés itinérants qui les conduisent à être investis d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur temps de travail.
Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive.
Ces salariés doivent relever a minima du Niveau 48 / Marche 4 du critère classant « Autonomie » selon la nouvelle classification des emplois issu du l’accord du 16/01/2017 de la convention collective Organisme de Formation.
Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail. Chaque salarié est libre d’accepter ou non la régularisation d’une telle convention.
2.2. Durée forfaitaire de travail et période de référence
Le salarié soumis au forfait jour n’est pas soumis à l’horaire collectif applicable au sein de la société NOETIC BEES.
Le salarié doit organiser sa présence et son activité en fonction des contraintes clients et des impératifs liés à l’activité de la société NOETIC BEES.
Le temps de travail du salarié concerné est exprimé en jours, à raison de 215 jours (journée de solidarité incluse) sur une période annuelle de référence qui sera du 1er janvier au 31 décembre, ou tout autre période de 12 mois continus.
Le nombre de jours travaillés ci-dessus défini s’entend pour un cycle complet d’activité et pour les salariés travaillant à temps complet et justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc…).
Le nombre maximal de jours de présence est à calculer au prorata, en cas de présence incomplète sur la période annuelle de référence, selon les règles définies à l’article 2.8 du présent accord.
2.3. Forfait en jours déduit
En accord avec le salarié, le nombre de jours travaillés pourra être inférieur à 215 jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
2.4. Décompte des jours travaillés
La comptabilisation du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire.
Il sera établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document périodique de contrôle.
Ce document devra faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en :
jours de repos,
repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé) ;
jours fériés,
congés payés.
Ce document sera transmis à la fin de chaque mois par le salarié à sa hiérarchie.
La transmission de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait.
Les jours d’absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou à indemnisation sont décomptés du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur la période annuelle de référence.
2.5. Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.
2.6. Les jours de repos
Dans le cadre de sa convention de forfait jours, le salarié bénéficie de jours de repos au cours de la période annuelle de référence.
Le salarié peut identifier le nombre de jours de repos au titre du forfait en effectuant le décompte suivant :
365 jours ou 366 jours sur les années bissextiles
- XX samedis,
- XX dimanches,
- XX jours fériés chômés, c'est-à-dire ne tombant pas un samedi ou un dimanche,
- 25 jours ouvrés de congés payés,
- 215 jours travaillés,
= nombre de jours de repos.
Le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur la période de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche.
A chaque début de période annuelle de référence, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jour de repos auquel ils ont droit au titre de la période annuelle de référence qui s’ouvre.
2.7. Renonciation aux jours de repos et dépassement du forfait
En fonction des nécessités de l’activité, il est possible de travailler au-delà du forfait de 215 jours (ou du forfait jours réduit).
Aussi, en accord avec son employeur, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos. Dans cette hypothèse, le nombre maximal de jours travaillés au cours de la période annuelle de référence ne pourra en tout état de cause excéder 235 jours.
L’indemnisation de chaque jour de repos sera égale à 10% du salaire journalier calculé comme suit :
Un jour de repos = rémunération mensuelle brute de base / 21.67
La référence à 21,67 s’obtenant à partir du calcul suivant : 5 jours ouvrés par semaine x 52 semaines dans l’année / 12 mois = 21,67 jours en moyenne chaque mois
Un jour de repos indemnisé = (rémunération mensuelle brute de base / 21.67) x 10%
La renonciation est formalisée par écrit. L’avenant est valable pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
2.8. Prise en compte des absences, entrées et sortie en cours d’année
2.8.1. Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre de jours à travailler l'année d’entrée = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année),
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
En cas d’arrivée en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant le nombre de jours ouvrés non travaillés au cours du mois, selon la méthode suivante :
Salaire de référence journalier = Rémunération mensuelle brute de base / 21.67
Salaire à verser au cours du mois concerné = Salaire mensuel brut de base – (salaire de référence journalier x (21,67 jours - nombre de jours ouvrés travaillés)).
2.8.2. Prise en compte des absences
2.8.2.1. Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
2.8.2.2. Valorisation des absences
En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées au cours du mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées d’absence, selon la méthode suivante :
Salaire de référence journalier = Rémunération mensuelle brute de base / 21.67
Salaire à verser au cours du mois concerné = Salaire mensuel brut de base – (salaire de référence journalier x Nombre de jours ouvrés d’absence).
2.8.3. Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Salaire de référence journalier = Rémunération mensuelle brute de base / 21.67
Salaire à verser au cours du mois concerné = Salaire mensuel brut de base – (salaire de référence journalier x (21,67 jours - nombre de jours ouvrés travaillés)).
2.9. Déconnexion des outils de communication à distance
En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, chaque salarié concerné doit se déconnecter de ses outils de communication à distance pendant ses repos journaliers et hebdomadaires.
De même, aucune consultation de ses outils de communication à distance durant la prise des congés payés et des jours de repos ne doit intervenir, sauf cas exceptionnel lié à un impératif de service d’une particulière importance tel qu’apprécié par l’employeur. Dans cette hypothèse, le salarié en sera directement avisé par l’employeur, par tous moyens.
Réciproquement, et sauf circonstances exceptionnelles notamment liées au fait que seul le salarié concerné puisse répondre à un besoin urgent, l’intéressé ne sera pas sollicité, notamment par voie électronique, durant :
- la prise de ses jours de congés payés,
- la prise de ses jours de repos,
- ses périodes de repos journaliers et hebdomadaires.
En tout état de cause, le salarié concerné ne sera pas tenu de répondre à une sollicitation intervenant durant l’une quelconque de ces périodes.
2.10. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés
Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié en forfait en jours, celui-ci bénéficiera au minimum d'un entretien annuel.
Cet entretien portera notamment sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.
Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Un compte rendu écrit de cet entretien individuel sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
2.11. Dispositif d’alerte
En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.
Un entretien sera organisé avec la Direction/son responsable hiérarchique direct dans les 30 jours calendaires suivant cette alerte afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, la Direction/son responsable hiérarchique direct prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Ces mesures seront formalisées par un compte rendu écrit rédigé dans les trente jours calendaires suivant la tenue de l’entretien susvisé. Elles feront l'objet d'un suivi.
De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile, ou suspecte une situation anormale.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
3.1. Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
3.2. Révision de l’accord
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
3.3. Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par la société NOETIC BEES :
Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques,
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à LYON
Le 19 mars 2019
En 3 exemplaires,
Pour NOETIC BEES
ET
suivant procès-verbal en date du 19 mars 2019 attestant de l’adoption par référendum de l’accord.
Annexe 1 : Procès-verbal du 19 mars 2019
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