Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122005110
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : SPL DES COULEURS
Etablissement : 79110447400014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

Les membres du CSE

D’UNE PART

ET :

La Société Publique DES COULEURS, dont le siège est situé Hôtel de Ville Place du Général Leclerc 51800 Sainte-Ménehould,

Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué

D’AUTRE PART

PREAMBULE ET DEFINITION
Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négociée et conclu en application des articles L.3121-4, L.2232-23-1 et suivant le Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Cet accord s’inscrit dans le souhait collectif d’adapter l’horaire de travail à la période scolaire.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités. En effet, toutes les activités sont fortement rythmées par l’alternance des périodes scolaires et de vacances scolaires.

Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :
Sur le plan économique : de faire face avec souplesse et sans surcoût, en limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activité saisonnières ou découlant des conventions signées entre et ses prescripteurs habituels en faisant varier sur tout ou partie de l’année la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle en fonction du volume d'activité de dans les limites fixées ci-après.

Sur le plan social : la mise en place de l’annualisation facilitera la fixation des plannings dans le respect des droits des salariés.

CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements de la Société Publique des Couleurs.
Cet accord concerne les salariés en CDI et les salariés en CDD de plus d’un mois.

Le contrat de travail des salariés nouvellement embauchés précisera l’application ou non du dispositif relatif à l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires.

PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est fixée à 12 mois, selon la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

DUREE DU TRAVAIL ET PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Durée du travail :
La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 35 heures et donne droit à la rémunération conventionnelle lissée à taux plein.

Principe de l’annualisation :
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

DUREE MOYENNE ANNUELLE

Plafond annuel d’heures travaillées :
Pour les salariés à temps plein : horaire annuel de travail : 1 607 heures hors congés payés (Déduction des 5 semaines de congés payés et des jours fériés).

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée de plus d’un mois, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.

Planification prévisionnelle de l’horaire de travail :
La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et adressée aux salariés concernés par courrier électronique dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.
La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, remis au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

Si des heures n’ont pas été planifiées, les heures non faites ne peuvent pas être reportées sur la période suivante et de ce fait la rémunération reste acquise.

Modification de l’horaire ou de la durée du travail :
Cette programmation est toutefois indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • Modification du calendrier scolaire,

  • Surcroît temporaire d’activité,

  • Remplacements temporaires et urgents de salariés absents,

  • Assistance à des réunions de service (ou autres) ou à des événements extérieurs ponctuels,

  • Modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité, des cours supplémentaires ou supprimés.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial.
Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.
Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de la modification faite par l’employeur.

PERIODES DE HAUTE ACTIVITE
Les périodes de haute activité correspondent à une durée hebdomadaire supérieure à 41 heures, limitée à 8 semaines consécutives, avec intervalles d’au moins 2 semaines de 35 heures ou de congés payés entre 2 périodes.
La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Périodes de basse activité :
Pendant ces périodes, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de jours ou semaines complètes de repos.

Repos quotidien : Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux postes.

Repos hebdomadaire :
La durée du repos hebdomadaire est de 2 jours.
En fonction des besoins de l’activité, il est possible de n’avoir qu’un seul jour de repos en période de haute activité.

HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà de la limite haute (48 heures) et au-delà du volume annuel de 1 607 heures (pour un temps plein) ; ces heures supplémentaires seront indemnisées en fin de mois ou de période d’annualisation
.
Le principe est la récupération des heures supplémentaires avant la fin de la période de référence.
Si toutefois les heures supplémentaires n’ont pas été récupérées, leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel à hauteur de 20 heures maximum. Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

SALARIES A TEMPS PARTIEL

L’horaire annuel fixé ci-dessus, c’est-à-dire 1607h, sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire. La durée de travail minimale quotidienne pour les jours travaillés est de 2 heures en continu et la durée mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.
En principe, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de deux heures maximum.

La rémunération sera lissée.

Planification prévisionnelle de l’horaire de travail :
La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et adressée aux salariés concernés par courrier électronique dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.
La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, remis au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

Si des heures n’ont pas été planifiées, les heures non faites ne peuvent pas être reportées sur la période suivante et de ce fait la rémunération reste acquise.

Modification de l’horaire ou de la durée du travail :
Cette programmation est toutefois indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • Modification du calendrier scolaire,

  • Surcroît temporaire d’activité,

  • Remplacements temporaires et urgents de salariés absents,

  • Assistance à des réunions de service (ou autres) ou à des événements extérieurs ponctuels,

  • Modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité, des cours supplémentaires ou supprimés.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en complément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), en sus de son planning initial.
Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période. Sur cette période, il ne peut pas excéder le 1/3 de la durée contractuelle de travail. Il ne peut pas non plus porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale, c'est à dire 35 h en moyenne ou 1607h sur l'année. Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations légales ou conventionnelles.

MODALITES DE REMUNERATION
Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.

Modalités de prise en compte des absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Rupture du contrat en cours d’année
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

-  s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

-  si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant soit avec la dernière paye en cas de rupture soit le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année.

-  en cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l'exception des licenciements disciplinaires, aucune retenue n'est effectuée.

-  lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces conditions ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité correspondant à ses droits acquis. 

INFORMATION DES SALARIES
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement (solde débiteur).

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.
Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par le salarié et validée par son responsable hiérarchique. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

INFORMATION / CONSULTATION DES ELUS DU CSE

Une fois par an, le comité social et économique, s’il existe, sera informé :

  • De la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,

  • Et du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires pour la période de référence précédente.

Le comité social et économique sera également consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements horaires pour les salariés à temps partiels.

DATE DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 01/12/2022

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.

Le présent accord sera déposé dans les conditions requises auprès de l'administration du travail via la plateforme « Téléaccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire (copie) sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Châlons en Champagne (51).

Fait à Sainte-Ménehould, le 21/11/2022
En deux exemplaires,

Pour le CSE Pour la SPL DES COULEURS
le Directeur Général Délégué

Membre titulaire du CSE

(*): Signature à faire précéder de la mention « lu et approuvé ».
Chaque page doit être paraphée par chacune des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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