Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez POINCELET T.P. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POINCELET T.P. et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00522000964
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : POINCELET TP
Etablissement : 79118970700015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

POINCELET TP, Société par actions simplifiée, au capital de 40 000 €uros immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 791 189 707, dont le siège est sis La Clouissa - Rourebeau 05300 UPAIX, représentée par en sa qualité de Président,

D’une part,

Ci-après dénommée la société ou l'entreprise

Et,

Les salariés relevant de la catégorie « ouvriers » liés par un contrat de travail à la société POINCELET TP,

D’autre part,

Préambule

La société exerce son activité dans le domaine des Travaux Publics – Voirie et Réseau Divers.

Le développement de l’activité et la volonté d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer aux personnels relevant de la catégorie « ouvriers » de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 180 heures. Il s’avère qu’au regard de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adapter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale et Régionale des ouvriers des travaux publics comme le prévoit l’article L2232-29 du code du travail.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires.

Il se substitue aux usages ayant le même objet en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

En matière de durée et d'aménagement du travail, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière ayant le même objet, notamment sur celles prévues par la Convention collective Nationale et Régionale des ouvriers des travaux publics.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés relevant de la catégorie « ouvriers » occupés à temps plein et liés à la société par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine et correspondant à des heures de travail effectif.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine.

Taux de majoration

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires comme suit :

  • De la 36ème à la 43ème heure : majoration de 25%

  • A partir de la 44ème heure : majoration de 50%

Remplacement des majorations heures supplémentaires par du repos compensateur

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1.

Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent.

Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur.

Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale et Régionale des ouvriers des travaux publics et conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cent (400) heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de quatre cent (400) heures supplémentaires.

Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 400 heures.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

La société POINCELET TP pourra librement recourir aux heures supplémentaires situées à l’intérieur du contingent.

La société pourra recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, sous réserves d’avoir sollicité l’avis du salarié au préalable.

Contrepartie obligatoire en repos (COR)

Le salarié qui, à la demande de son employeur, accomplit des heures supplémentaires au-delà du contingent ci-dessus fixé bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.

Cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Ce repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce repos est pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

La demande de repos précisant la date et la durée du repos souhaité doit être adressée à l’employeur au moins quinze jours à l’avance.

L’employeur informe le salarié de sa décision dans les 7 jours suivant la demande. Si l’employeur souhaite effectuer un report de la COR, il devra proposer une nouvelle date au salarié et le report ne pourra excéder les deux mois.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la prise de son repos perçoit une indemnité compensatrice correspondante.

L’absence de demande de prise de la COR par le salarié ne peut entraîner pour lui la perte de son droit au repos. L’employeur doit dans ce cas lui demander de prendre effectivement ce repos dans un délai maximum d’un an.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être motivée et notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans les 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Dépôt légal et information du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, 15 jours avant le référendum, par remise en mains propres contre signature, le présent accord à l’ensemble du personnel relevant de la catégorie « ouvriers ».

A l’issue du référendum, si la majorité des 2/3 est acquise, le présent accord sera déposé par la direction à la DDETS via la plateforme « téléaccords » et adressé par voie postale au greffe des prud’hommes de GAP.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 21 février 2022.

Il sera notifié aux personnels relevant de la catégorie « ouvriers ».

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’administration s’accompagnera de la copie du procès-verbal des résultats de vote du référendum.

Fait à UPAIX, le 21 février 2022

Pour la société, Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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