Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux périodes d'acquisition et de prise de congés payés" chez CEDRE CONSEIL PERFORMANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEDRE CONSEIL PERFORMANCE et les représentants des salariés le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012027
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : CEDRE
Etablissement : 79125487300023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-30

A TOUT LE PERSONNEL DE CEDRE CONSEIL PERFORMANCE

Rennes, le 30 aout 2022,

ACCORD D’ENTREPRISE

Objet : Accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise de congés payés

PRÉAMBULE

Nous constatons que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

De plus, la superposition des périodes d’acquisition et de pose permettent aux nouveaux embauchés de bénéficier de droit à congés sans année de décalage.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • la période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N),

  • la période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

La modification s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

1 - PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.

A compter du 1er janvier 2022, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

2 - PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

À compter du 1er janvier 2022, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

Il n’y a plus de décalage entre la période d’acquisition et la période de pose des congés. En fonction du calendrier, certains congés seront donc pris par anticipation et d’autres seront pris une fois acquis.

3 – DISPOSITIONS EN CAS DE RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES

Lors de la rupture des relations contractuelles ou lors du départ du salarié en cours d’année donnant droit à un solde, il sera opéré une comparaison entre les jours pris et les jours réellement acquis en cours d’exercice afin d’opérer les régularisations nécessaires.

Ainsi :

  • Les jours de congés en crédit seront versés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés ;

  • Les jours de congés pris par anticipation et créant un solde débiteur feront l’objet d’une régularisation de salaire sous la forme d’une restitution à l’entreprise des avances versées en cours d’année qui excèdent les droits réellement acquis.

4 – DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du.1er janvier 2022.

  • Information des salariés

Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

  • Révision

Dans le cas où ces modalités de mise en œuvre, n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à leur élaboration, présenteraient des difficultés anormales d’application ou en cas d’évolution significative des dispositions légales ou conventionnelles qui pourraient en impacter la mise en œuvre, le présent accord fera l’objet d’une révision en vue de l’adapter ou de le compléter.

  • Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par XXXXX, représentante légale de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Rennes, le 30 aout 2022.

Signature de la salariée Signature de l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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