Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA SANTE" chez PATYKA COSMETICS
Cet accord signé entre la direction de PATYKA COSMETICS et les représentants des salariés le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521031296
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : PATYKA COSMETICS
Etablissement : 79125887400050
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif à la santé : Délai de carence, congé maternité et congé paternité ou co-parent
ENTRE :
PATYKA COSMETICS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 791 258 874, dont le siège social est situé : 320 rue Saint Honoré 75001 PARIS, représentée par MXXX, en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part
ET :
L’ensemble du personnel de la société, représentés par MXX et MXXX, tous deux élus titulaires représentants des salariés au CSE,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif relatif à la santé et aux conditions de travail :
Préambule
Dans le cadre d’une politique d’amélioration continue des conditions de travail des salariés au sein de la société, PATYKA a souhaité revoir certains aspects relatifs à la santé au sein de l’entreprise et souhaite par cet accord collectif en déterminer les termes et conditions.
Délai de carence
Patyka jusqu’à présent adopte le délai de carence applicable dans la convention collective ; à savoir que l’indemnisation par l’employeur des arrêts de travail des cadres et non cadres du commerce de gros se fait après 7 jours de carence en cas de maladie ou d’accident de trajet et dès le 1er jour en cas d’accident du travail , de maladie professionnelle ou d’hospitalisation. Pour les cadres ayant plus de 3 ans d’ancienneté ou ayant travaillé 2 ans en tant que cadre, le délai de carence n’est pas appliqué en cas de maladie ou d’accident de trajet. La sécurité sociale verse 50% des indemnités journalières de la sécurité sociale à la personne en cas de maladie dès le 4ème jour et Patyka verse le complément de salaire à partir du 8ème jour d’arrêt consécutif.
Il a été décidé que l’indemnisation par Patyka des arrêts de travail des cadres et non cadres du commerce de gros s’effectuera désormais après 3 jours de carence en cas de maladie et dès le 1er jour en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle, d’hospitalisation ou d’accident de trajet. Pour les cadres ayant plus de 3 ans d’ancienneté ou ayant travaillé 2 ans en tant que cadre le délai de carence reste non applicable en cas de maladie.
La subrogation s’appliquera après le délai de carence de trois jours ou s’appliquera automatiquement dans les cas où il n’y a pas de délai de carence.
Congé maternité
Jusqu’à présent, comme le prévoit la convention collective du commerce de gros applicable au sein de l’entreprise la salariée ayant un an d’ancienneté a le droit à un maintien à 100 % du salaire plafonné sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale. La salariée cadre du commerce de gros ayant au moins un an d’ancienneté a le droit à une indemnité égale de 75% de son salaire durant les 4 premières semaines du congé légal de maternité.
Désormais, par cet accord, il a été décidé que dans le cadre de son congé légal de maternité, toute salariée sans condition d’ancienneté a le droit à un maintien à 100 % du salaire plafonné sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale. Le cas échéant, si salaire au-dessus du plafond, le complément de salaire sera versé par l’entreprise Patyka. Cette règle inclue également le congé pathologique prénatal de deux semaines maximum et le congé pathologique postnatal de quatre semaines maximum sans délai de carence.
Congé paternité ou Co-parent
Aucune précision n’est faite sur la convention collective concernant le congé paternité ou co-parent.
Il a été décidé que le congé paternité ou co-parent respectera la même règle que le congé maternité et que tout salarié pouvant bénéficier du congé paternité ou congé co-parent bénéficiera désormais sans condition d’ancienneté d’un maintien total de son salaire avec un maintien à 100% du salaire plafonné de la sécurité sociale et le cas échéant, si salaire au-dessus du plafond, le complément de salaire par l’entreprise.
Comme le congé maternité, il est décidé que le congé paternité ou co-parent permet toujours l’acquisition des congés payés et il est à noter que le contrat de travail du salarié n’est pas suspendu.
Champ d’application et modalités
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Cet accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Conformément à l’article D.3313-8 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une note d’information remise à chaque salarié par mail avec accusé de réception et reprenant le texte même de l’accord. En outre, le texte de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et sera mis sur le réseau commun en ligne.
L’accord adopté fera l’objet d’un dépôt en double exemplaire, dont une version en support papier signée des parties et une autre sous format électronique à la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord au plus tard dans les 15 (quinze) jours suivant la conclusion de l’accord. Un exemplaire signé sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à Paris, le 4 Mai 2021
En trois exemplaires originaux
MXX* DRH |
MXXX* Elue Titulaire du CSE |
MXXX* Elu Titulaire du CSE |
* Signature précédée de la mention « lu et approuvé » et paraphe de toutes les pages
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