Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle dite prime de partage de la valeur" chez REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Cet accord signé entre la direction de REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00623008189
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE
Etablissement : 79132921200025

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise sur la prime dite de treizième mois (2019-12-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DITE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Hôtel Hyatt Regency Nice

Palais de la Méditerranée

Entre les soussignés

La société : 

Raison sociale : Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.

Siret : 791 329 212 00025

Adresse du siège social : 23, rue François 1er – 75 008 Paris

Adresse de l’exploitation de l’hôtel :

13, Promenade des Anglais – BP 1655

06 011 Nice cedex 1

Représentée par M. XX

Agissant en qualité de : Directeur Général

D’une part, et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du

Code du travail :   

M. XX, Délégué Syndical, représentant la C.F.D.T.

M. XX, Délégué Syndical, représentant la C.F.E.-C.G.C. INOVA

D’autre part,

PREAMBULE

Afin d’aider à l’amélioration du pouvoir d’achat de ses salariés et ainsi palier l’inflation, la direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu du versement d’une prime exceptionnelle dite prime de partage de la valeur (PPV) telle que prévue par l’article 1er de la loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat sera versée au bénéfice des salariés désignés ci-après.

ARTICLE I - Objet

Le présent accord à durée déterminée vise à instituer la prime exceptionnelle prévue par la loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, publiée au Journal Officiel du 17 août 2022.

Il a pour objet de définir les conditions de versement d’une prime de partage de la valeur au bénéfice des salariés désignés ci-après.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés. Cette prime ne pourra se substituer à aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE II– Salariés bénéficiaires

Ensemble du personnel travaillant dans l’établissement et titulaire d’un contrat de travail et des intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, à la date de dépôt du présent accord.

La prime exceptionnelle sera versée aux bénéficiaires susvisés qui remplissent la condition suivante :

  • Être lié par un contrat de travail ou un contrat de mission à l’entreprise à la date de dépôt du présent accord.

ARTICLE III– Critères de modulation de la prime

La prime sera modulée selon les bénéficiaires en fonction des critères suivants (article 1 III 2° de la loi N°2022-1158 du 16 août 2022) :

  • La durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

  • La durée de présence effective pendant l’année écoulée laquelle s’apprécie sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Seront prises en compte dans le calcul de cette durée de présence effective, les périodes assimilées à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise (les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail), les congés au titre de la paternité, parental d’éducation, pour enfant malade, de présence parentale. Au vu de la crise sanitaire et de ses conséquences les périodes d’activité partielle seront réintégrées dans le calcul des périodes de présence effective ou assimilée dans l’entreprise.

ARTICLE IV– Montant de la prime

Le montant de la prime sera de 850.00 euros nets (huit-cent-cinquante euros) pour les salariés ayant une présence effective de 12 mois précédant le versement de la prime et sera versé au prorata temporis pour les salariés bénéficiaires.

ARTICLE V– Echéance et modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée le 31 mars 2023 à échéance de paie. Le versement de cette prime apparaîtra de manière lisible sur le bulletin de paie du mois de versement.

La prime exceptionnelle de partage de la valeur ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires dont la rémunération brute totale sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime pour un temps complet sans prorata d’absences, a été inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculée pour 10 mois sur l’année 2022 (mars à décembre 2022) et 2 mois sur l’année 2023 (janvier à février 2023), sur la base de la durée légale du travail (soit un montant de 59 868.87€).

Elle sera soumise à CSG/CRDS et imposable pour les salariés dont le salaire de référence est supérieur aux dispositions légales édictées dans la loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

ARTICLE VI – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de signature des présentes. Il est conclu pour une durée déterminée s’achevant de facto à la date de versement de la prime, soit le 31 mars 2023.

ARTICLE VII – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant et ce, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à l’organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. 

ARTICLE VIII – Dénonciation

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE IX– Dépôt légal

Le présent accord a été signé ce jour au cours d’une séance de signatures. Son entrée en vigueur est toutefois subordonnée à son dépôt légal.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Tout avenant qui viendrait modifier l’accord devra faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Nice, le 08 mars 2023

SIGNATURES :

Pour l’entreprise Regis Palais de la Méditerranée

S.A.S.U. 

M. XX

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale Confédération

Française Démocratique Du Travail (C.F.D.T.)

M. XX

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale Confédération

Française de l’Encadrement – Confédération

Générale des Cadres (C.F.E.- C.G.C. - INOVA)

M. XX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com