Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée" chez IVIDATA GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IVIDATA GROUP et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220020990
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : IVIDATA GROUP
Etablissement : 79135990400020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CONCERNANT LE PERIMETRE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE IVIDATA (2019-07-29) AVENANT N°1 DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 29 SEPTEMBRE 2020 (2020-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

ENTRE :

L’UES IVIDATA, au nom et pour le compte des entités « IVIDATA EXPERTISE » et « LIFE SCIENCE » et « IVIDATA GROUP » dont le siège social est situé à 79-83, Rue Baudin - 92300 LEVALLOIS-PERRET, toutes représentées par en sa qualité de Président,

Ci-après désignée « l’UES IVIDATA » ou « L’employeur » ou « la Société »

D’une part,

ET 

Le CSE composé en qualité de membres titulaires.

Ci-après désignés les « membres du CSE », le « CSE »

D’autre part,

Conjointement désignées ci-après « les parties »

PREAMBULE

Article 1 : Le champ d’application de l’activité partielle spécifique

Article 2 : Durée de recours au dispositif d’activité partielle spécifique

Compte tenu de l’activité économique de la Société et des perspectives de reprise du marché, la Société recourra au dispositif d’activité partielle de longue durée pour une durée maximum de 24 mois, sur une période de 36 mois, sous réserve de la validation du renouvellement par la Direccte tous les 6 mois.

La demande de bénéfice de l’APLD sera sollicitée pour une durée de 6 mois courant du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. En cas de renouvellement du dispositif sur une période postérieure, les dispositions prévues au présent accord resteront applicables, sauf révisions convenues entre les Parties.

Article 3 : La réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er du présent accord et bénéficiant du régime d’indemnisation du dispositif d’activité partielle de longue durée, pendant la durée d’application du dispositif d’APLD, la réduction de la durée du travail est fixée au maximum à 40 % par rapport à la durée légale du travail.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la réduction correspondra en moyenne à 40% de la durée légale, soit en moyenne 14h chômées par semaines.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en forfait annuel jours, la réduction correspondra en moyenne à 2 jours par semaine à concurrence de 40% du temps en moyenne.

Il est convenu que les réductions globales d’activité s’apprécieront pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle prévu par le présent accord. La réduction du temps de travail sera décomptée individuellement sur une base annualisée, l’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Le suivi individuel du temps en activité partielle de longue durée sera réalisé dans Silae, notre outil paie.

Article 4 : L’indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en activité partielle en application du présent accord reçoit de la Société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à :

  • 80% de la rémunération brute servant de base pour le calcul de l'indemnité de congés payés, pour les collaborateurs ayant un salaire de référence mensuel entre 2 000€ et 3 428 Euros brut, ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ;

  • 75% de la rémunération brute servant de base pour le calcul de l'indemnité de congés payés, pour les collaborateurs ayant un salaire de référence mensuel supérieur à 3 428 Euros brut, ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) soit 6.927,39 euros en 2020.

L’indemnisation ne peut pas dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Article 5 : Les engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

Article 6 : Les efforts proportionnés des dirigeants salariés, mandataires sociaux exerçant dans le périmètre de l'accord

Article 7 : Les conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tout salarié devant entrer dans le dispositif d’APLD de poser 5 jours de congés payés, conformément à l’accord collectif d’entreprise sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du Coronavirus, du 14 mai 2020.

De même la direction imposera unilatéralement, et conformément aux articles 2 et 3 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la prise des jours « RTT » découlant d’un dispositif de réduction du temps de travail ou d’une convention de forfait dans une limite de 10 jours et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 8 : Les conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées par priorité par rapport aux autres salariés.

Article 9 : La procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le CSE.

Article 10 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail, et par mail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, par une communication orale individuelle faite par leur manager ou la RH, cela leur sera par la suite confirmé par mail.

Ils pourront s’adresser à la direction des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

L’employeur informera individuellement les salariés au moins 24 heures préalablement à leur entrée dans le dispositif spécifique d’activité partielle.

Article 11 : Information du CSE – suivi de l’accord

Une information du CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les deux (2) mois.

L’employeur fournira, les informations anonymisées suivantes :

  • La situation économique de l’entreprise,

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif ;

  • La durée moyenne pendant laquelle les salariés sont restés dans le dispositif ;

  • L’âge, le sexe des salariés concernés ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif ;

  • Le bilan sur les engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle listés en article 5.

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du CSE au moins tous les six mois.

Article 12 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, sachant que maximum 24 mois d’Activité Partielle de Longue Durée pourront être réalisés durant cette période. La durée de 36 mois est sous réserve de la validation du renouvellement par la Direccte tous les 6 mois, après étude du bilan comprenant les informations indiquées en article 11.

L’entrée en vigueur de l’accord est le 1er novembre 2020, elle est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Article 13 : Révision de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’une semaine après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande de révision à l’initiative des membres du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 1 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des membres du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Afin de préserver les intérêts d’Ividata, en ne dégradant pas son image vis-à-vis de ses clients, et en ne donnant pas à ses concurrents d’informations qui pourraient lui nuire, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le préambule et les articles 1, 5 et 6 de l’accord du 29 septembre 2020 relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Le présent acte sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 29 septembre 2020, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié aux membres du CSE.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Levallois-Perret, le 29 septembre 2020,

Pour la Société

, PDG

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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