Accord d'entreprise "RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez RUMIDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RUMIDIS et le syndicat CFTC le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07421003659
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : RUMIDIS
Etablissement : 79137021600024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE :

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- La Société RUMIDIS

Représentée par son P.D.G, dument habilité à l’effet des présentes

D'UNE PART,

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ET :

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- L’organisation syndicale CFTC

Représentée par sa Déléguée syndicale CFTC

- L’organisation syndicale CFDT

Représentée par sa Déléguée syndicale CFDT

D'AUTRE PART.

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PREAMBULE

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Au sein de la société RUMDIS, les congés payés se cumulent du 1er juin au 31 mai de l’année N+1. Ils sont comptabilisés en jours ouvrables (30 jours par an).

Pour rappel, les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période légale allant du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Ils doivent par ailleurs prendre a minima sur cette période un congé d’une durée de 12 jours ouvrables continus, le congé principal pouvant ainsi être fractionné.

Les parties constatent à cet égard que les salariés de la société RUMIDIS sont amenés régulièrement à vouloir fractionner le congé dit « principal » de leurs congés payés, notamment afin de pouvoir bénéficier de 2 à 3 semaines de congés payés ou plus en dehors de la période légale de prise des congés payés.

Le Code du travail autorise que ce congé principal soit fractionné sous condition que ce fractionnement permette au salarié de prendre à minima 12 jours ouvrables durant la période de congé.

En principe, ce fractionnement du congé principal peut par ailleurs générer légalement des jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, dont le nombre varie en fonction des jours de congés payés pris en dehors de la période légale de congés. L’octroi de ces jours de fractionnement peut être un frein à ce que la direction de la société accepte de telles demandes, même si les salariés peuvent y renoncer individuellement, cette dernière formalité étant génératrice d’un suivi administratif et d’une charge de travail supplémentaire pour le service des ressources humaines.

Afin de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés et simplifier la gestion administrative des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N et que parallèlement aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés. L’article L. 3141-21 du Code du travail dispose à cet égard qu’un « accord d’entreprise […] fixe la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ».

C’est l’objet du présent accord, étant précisé qu’il ne remet pas en cause les dispositions d’ordre public applicables en matière de congés payés et notamment :

  • la période minimale de prise des congés allant du 1er mai au 31 octobre (art. L. 3141-13 C. trav.) ;

  • la durée des congés pouvant être prise en une seule fois qui ne peut excéder 24 jours ouvrables sauf exceptions (art. L. 3141-17 C. trav.) ;

  • la durée minimale du congé principal de 12 jours ouvrables continus qui doit être pris en une seule fois (art. L. 3141-19 C. trav.).

IL A ETE EN CONSEQUENCE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

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Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société RUMIDIS liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

Article 2 – RENONCIATION COLLECTIVE AU REGIME DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période légale du congé principal (du 1er mai au 31 octobre) ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement tels que visés à l’article L. 3141-23 du code du travail.

Article 3 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.

Article 4 – REVISION et denonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales telles que prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail. Toute partie intéressée introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser et le signifier par courrier recommandé aux autres parties habilitées à en réviser les termes. Les discussions devront s’engager dans les 30 jours suivants la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales telles que prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Article 5 - COMMUNICATION - DEPOT LEGAL

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires et notamment le dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le présent accord, qui comporte 3 pages, a été établi en 6 exemplaires originaux, dont :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties pour chaque partie signataire.

  • Deux exemplaires seront déposés à la DIRECCTE de Haute-Savoie accompagné d’un bordereau de dépôt, dont un sur support papier envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’autre sur support électronique.

  • Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.

Chaque collaborateur pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du service du personnel.

Ceux-ci sont informés de cette mise à disposition par affichage dans tous les lieux où s’exerce l’activité du personnel concerné.

FAIT A RUMILLY

LE 15 JANVIER 2021

EN 6 EXEMPLAIRES

DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES

POUR LA SOCIETE RUMIDIS

Le P.D.G

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFTC

La déléguée syndicale

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

La déléguée syndicale

  1. Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord". Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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