Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LE JARDIN DES MERVEILLES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LE JARDIN DES MERVEILLES et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07719003003
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : LE JARDIN DES MERVEILLES
Etablissement : 79146605500013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
SCS LE JARDIN DES MERVEILLES, 7 rue de Berlin, 77 144 Montévrain
Société en Commandite Simple immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 791 466 055,
Ci-après dénommée « La Société »
D’UNE PART
ET,
Les Représentants du Personnel
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Afin d’accompagner son développement, et notamment vers sa nouvelle activité dans le service à la personne, la Société a pour objectif de mettre en place une organisation du temps de travail visant à permettre aux employés qui le souhaiteraient de pouvoir travailler dans ce secteur.
Cet accord régit ainsi l’organisation du temps de travail, l’accomplissement des heures supplémentaires, leur taux de majoration, et le contingent annuel d’heures.
En outre, il est rappelé que la société est dorénavant soumise à la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.
Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique traitant du même objet dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail s’effectuera sur l’année.
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre.
La durée annuelle du travail est de 1607 heures de travail effectif, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires.
Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés ou la nuit conformément à la règlementation en vigueur et la convention collective des entreprises de service à la personne.
Année incomplète
En cas d’embauche en cours de période de référence, le quota d’heures à effectuer sera calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan des heures travaillées depuis le début de l’année ou depuis la date d’embauche sera effectué.
Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
Conséquences des absences
Les journées d’absences, pour quelque cause que ce soit et non assimilées à du temps de travail effectif, seront déduites en fonction du nombre d’heures qui aurait dû être travaillé.
Rémunération
Les heures seront rémunérées chaque mois en fonction des heures réellement réalisées. En revanche, la majoration des éventuelles heures supplémentaires réalisées par un salarié ne seront rémunérées qu’en fin d’année.
ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les salariés doivent respecter strictement les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires ainsi que les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail.
La durée de travail journalière maximale est de 10 heures de travail effectif.
Toutefois, en cas d’urgence ou en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de 10 heures pourra être dépassée dans la limite de 12 heures de travail effectif.
Il est toutefois précisé que la durée moyenne du temps de travail reste fixée à 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives (conformément à l’article L.3121-22 du code du travail) et que la limite maximale hebdomadaire de travail reste également fixée à 48 heures (conformément à l’article L.3121-20 du code du travail).
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1. DEFINITION
Le recours aux heures supplémentaires constitue une variable d’ajustement et permet de répondre aux besoins de fonctionnement de la société lorsqu’il est question de s’adapter et de faire face aux absences du personnel ou de demande sur notre activité de service à la personne sur la base du volontariat de l’employé.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de la société au-delà de la durée légale de travail.
Ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que celles demandées par le chef d’entreprise.
Les changements de jours de repos devront respecter un délai de prévenance de 7 jours, tandis que des changements d’horaires ou des heures supplémentaires peuvent être demandés jusqu’au jour même.
4.2. CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 376 heures.
4.3. HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES DANS LE CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel défini à l’article 5.2 sont majorées de 10%.
La réalisation d’heures supplémentaires pourra donner lieu soit à une rémunération soit à un repos compensateur équivalent.
4.4. HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit, en sus de la contrepartie définie à l’article 5.3 ci-dessus, à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.
Le salarié peut demander de bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.
Le droit à Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, atteint sept heures.
La COR est prise dans un délai maximum de 8 mois suivant l'ouverture du droit.
Le salarié adresse sa demande de COR à l'employeur au moins 2 semaines à l'avance, en précisant la période et la durée du repos.
Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre période à l'intérieur du délai de 8 mois.
ARTICLE 5 – CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
La prise de ces congés fera l’objet d’une demande par le salarié respectant un délai de pose de 30 jours, celle-ci sera validée par la directrice dont le salarié dépend dans les 7 jours suivant la demande puis affichée en salle du personnel de l’établissement concerné.
Les salariés qui travaillent à temps partiel doivent décompter des semaines entières comprenant également les jours théoriquement non travaillés dans le cadre de leur temps partiel. En effet, ils acquièrent des jours de congés sur la base d’un temps plein.
Les congés payés acquis et non pris à la fin de la période de référence ne seront pas reportés sauf accord express entre le salarié et l’employeur.
Dans le cadre des contrats intermittents, les congés payés, s’ils ne sont pas posés, seront rémunérés selon les règles en vigueur et de la manière la plus intéressante pour le salarié.
ARTICLE 6 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Un suivi des heures ou des jours travaillés et de repos sera effectué pour tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord.
Ce suivi a pour objet de permettre de gérer la récupération des heures ou jours effectués en deçà ou au-delà du nombre de jours ou heures travaillés fixé par le présent accord.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES
7.1. DUREE DE L’ACCORD
Il est expressément convenu que le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par le Code du travail, notamment en raison d’une modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre général du système.
7.2. PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera déposé, dans les conditions légales en vigueur, auprès de la DIRECCTE de Seine et Marne et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Melun.
Une copie du présent accord sera remis à chacune des parties signataires et sera à disposition des salariés dans le lutin réservé à cette effet situé dans la salle du personnel de chaque établissement.
Le présent accord sera applicable à partir du 10 décembre 2019.
7.3. CONTESTATIONS
En cas de contestation, les parties se rapprocheront pour régler tous les litiges pouvant naître de l’application du présent accord.
En cas d’échec de cette tentative de règlement à l’amiable les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de la société.
Fait à Montévrain, le 02 décembre 2019
En 5 exemplaires
Les Représentants du Personnel La Direction
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