Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur l'année" chez OTHENIN-GIRARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTHENIN-GIRARD et les représentants des salariés le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012575
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : BRIGITTE OTHENIN-GIRARD
Etablissement : 79157925300018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

ENTRE :

Madame Brigitte OTHENIN-GIRARD, entrepreneur individuel immatriculé à Nantes sous le numéro

791 579 253, dont le siège social est situé 5, rue de la pelleterie à Nantes (44000),

D’une part,

ET :

L’ensemble des salariés, consultés selon procès-verbal joint

D’autre part,

PRÉAMBULE

Madame Brigitte OTHENIN-GIRARD exerce une activité indépendante de loueur d’immeubles meublés avec services. Ces appartements sont en règle générale, loués à des étudiants, pour leur année scolaire ou universitaire.

A ce titre, les missions principales de l’entreprises sont les suivantes :

  • La gestion des biens,

  • La gestion des locataires (entrée, sortie, gestion globale),

  • Le ménage des parties communes et des bureaux,

  • La conciergerie et la maintenance des lieux.

Ces missions sont réalisées à des récurrences distinctes, le ménage des parties communes étant hebdomadaire, quand la gestion des entrées et sorties des locataires est accrue en début et fin d’année scolaire/universitaire.

Le présent accord a pour objectif de prendre acte de cette situation et d’aménager la durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année, avec des mesures permettant de préserver la santé des collaborateurs, en évitant notamment le recours aux heures complémentaires.

Il a donc pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés, pour tenir compte des contraintes propres à l’activité.

Cet accord est établi dans le respect :

  • De la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • De l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;

  • Des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2253-3 et suivants du Code du travail, relatives à la négociation d’entreprise ;

  • Des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail,

  • De la convention collective de l’immobilier, actuellement applicable à l’entreprise (articles 19.5, 19.6 et 19.7).

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de répartir la durée annuelle des salariés sur l’année civile.

Article 2 : Champ d’application et catégories de salariés concernés

Cet accord peut être appliqué à l ’ensemble des salariés de l ’entreprise dont l’activité nécessite des variations d ’horaires sur l’année.

Article 3 : Durée annuelle effective de travail

Définition

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause et les temps consacrés aux repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ni les temps déplacement travail - domicile.

Durée pour les salariés à temps plein

Pour un salarié employé à temps plein et présent sur l’ensemble de la période de référence, la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1607 heures par an (journée de solidarité incluse).

Le régime des heures supplémentaires défini par les dispositions légales et réglementaires s'applique aux heures dépassant la durée annuelle de 1607 heures.

Durée pour les salariés à temps partiel

En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés occupés à temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés occupés à temps pleins.

Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps, fixées par l’employeur.

Ces décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

Article 4 : Période de référence

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail effectif applicable aux salariés est appréciée sur l’année.

La période de référence annuelle est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Pour les salariés quittant l ’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 5 : Durées minimales et maximales de travail

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

Pour un salarié à temps partiel, compte tenu des variations d ’activité de l ’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heure jusqu’à un maximum de 34 heures.

Les horaires de travail sont planifiés en fonction de la saisonnalité.

Se dégagent deux périodes :

CREUSE (9 mois) : du 1er janvier au 30 Avril et du 1er Aout au 31 décembre. FORTE (3 mois) : du 1er mai au 31 Juillet.

Cette programmation, qui n’a qu’une valeur indicative, est établie chaque année, après information du personnel.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale de l’immobilier, sauf renonciation écrite du salarié.

Article 6 : Communication et modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail.

Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de période (creuse ou forte), au moins deux semaines à l ’avance.

Les horaires précis de travail sont communiqués par mail avec délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés.

L’entreprise pourra adapter les périodes en fonction des nécessités de son activité : ainsi, les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés sauf cas exceptionnel ou urgent qui justifie la réduction du délai à 24 heures.

En période de forte activité, les variations d ’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à aucune majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l ’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE, s’ils existent, et de la DREETS, conformément à l’article L.3171-3 du code du travail.

Article 7 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord ;

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • La durée du travail sur la période de référence ;

  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle prévue ;

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Article 8 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.

La réalisation d’heures complémentaires est sujette à une autorisation préalable formelle et expresse de la Direction.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la convention collective de l’immobilier.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.

Article 9 : Rémunération

Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une rupture de contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur et devra être remboursé à l’employeur.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur en toutes ses dispositions dans tous les établissements de l’entreprise dès sa signature et ce pour une durée indéterminée fixée au 1er janvier 2022.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail, et comme suit :

Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, après respect d'un préavis de trois mois.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en autant d’exemplaires originaux que de signataires en y ajoutant les exemplaires pour la DREETS et le Conseil de Prud’hommes.

Il sera déposé par la Direction de l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format.docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.

Cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et sera remis en mains propres contre décharge à tous les salariés.

Il sera affiché au sein de l’entreprise aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord se substitue de plein droit à tout autre accord d’entreprise conclu précédemment, ainsi qu’à toutes autres stipulations antérieures ou usages ayant le même objet, devenant de fait caduc.

Fait à Nantes, le 16 novembre 2021

L’employeur Les salariés (voir PV joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com