Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du Comité Social et Économique de la Société SAMSIC APMR PACA" chez SAMSIC APMR PACA

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC APMR PACA et le syndicat CGT le 2018-11-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00618001126
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC APMR PACA
Etablissement : 79158149900021

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SAMSIC APMR PACA

ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE SAMSIC APMR PACA

S.A.R.L. a associé unique au capital de 10 000 €uros

Immatriculée au RCS de Rennes sous le n° R.C.S 791 581 499

Code APE : 5223 Z

Dont le siège social est situé :

6 rue de Châtillon

La Rigourdière

35 510 CESSON SEVIGNE

Ci-après dénommée « la Société »

Et représentée par Monsieur XXXXX

Directrice des ressources humaines, dûment mandaté€,

D’une part, et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXX

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit l’obligation de mettre en place dans l’ensemble des entreprises satisfaisant à certaines conditions d’effectif, un Comité Economique et Social (ci-après CSE) avant le 1er janvier 2020.

Les mandats des actuels représentants du personnel arrivant à expiration le 28 Janvier 2019 sera procédé à la mise en place du CSE courant du mois de Janvier 2019.

Conformément aux dispositions des articles L. 2313-2 à L. 2313-5 du Code du Travail, les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts peuvent être déterminées par un accord collectif d’Entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

.

C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies, sur invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord dans le but de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Les parties signataires ont également souhaité ajouter au présent accord collectif, certaines règles de fonctionnement du CSE.

La mise en place d’une commission santé, sécurité, et des conditions de travail (CSSCT) ne sera pas abordée dans la mesure ou l’entreprise dispose d’un effectif inférieur à 300 salariés en équivalent temps plein.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le Présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SAMSIC APMR PACA.

ARTICLE 2 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Les parties conviennent de retenir le critère de l’autonomie de gestion du chef d’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

Les parties signataires conviennent qu’à la date de conclusion du présent accord, la Société SAMSIC APMR PACA ne dispose pas de plusieurs établissements distincts en application du critère de l’autonomie du chef d’entreprise.

En conséquence, les parties conviennent qu’un CSE sera mis en place au niveau de l’ensemble de la Société.

Ils conviennent également de mettre en place un collège unique pour les élections des membres du CSE. Cet élément sera repris et avalisé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 3 – UTILISATION DU CRÉDIT D’HEURES

Le crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE sera porté à 24h par mois.

3.1 – Mutualisation des crédits d’heures

Conformément aux dispositions légales, la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE, prévue à l'article L. 2315-9 du code du travail, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation mensuel dont bénéficie un membre titulaire du CSE.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent la Direction du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de la Direction se fait par un document écrit, établit par cette dernière, précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Le modèle de document sera remis aux membres du CSE par mail à la suite des élections professionnelles.

3.2 – Annualisation du crédit d’heures

Conformément aux dispositions légales, le temps prévu à l'article L. 2315-7 du code du travail peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe la Direction au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation par le biais d’un document écrit établi par la Direction.

Le modèle de document sera remis aux membres du CSE par mail à la suite des élections professionnelles.

ARTICLE 4– PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CSE

La périodicité des réunions ordinaires du CSE est portée à un mois.

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE. Les membres suppléants seront destinataires de l’ordre du jour et des documents qui feront l’objet d’une information et/ou consultation le cas échéant.

Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur. Il informe ensuite la Direction de son absence et indique le nom de son remplaçant au moins 48 heures avant la réunion.

A cette fin, la Direction transmet en début de mandature à chaque élu titulaire un tableau de suppléance.

Par exception à cette règle, les membres suppléants du CSE seront convoqués aux réunions du CSE au cours desquelles des consultations obligatoires ont lieu.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1- Durée et date d’effet de l’accord 

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social et économique.

Article 5.2- Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’emploi).

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 5.3 - Révision de l’accord

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier pourra faire l'objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrés en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.

Article 5.4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut être dénoncé ou révisé que par l’ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, dans les conditions prévues à l’article D.3313-5 du code du travail.

Article 5.5– Notification, publicité et dépôt

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans tous les établissements de la Société.

Le présent accord sera également déposé :

- en version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;

- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;

Fait à Nice le 29 Novembre 2018

Pour la Direction,

Monsieur XXXXX, Directeur d’Exploitation

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur XXXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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