Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SECURACCES" chez SECURACCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SECURACCES et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921016373
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SECURACCES
Etablissement : 79164358800027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26
AC30070267accord relatif à l’amÉnagement
du temps de travail au sein de la sociÉtÉ sÉcuraccÈs
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SÉCURACCÈS, société à responsabilité limitée, au capital de 5 000 euros, inscrite au R.C.S. de Lyon, sous le numéro B 791 643 588, dont le siège social est situé Parc des Aqueducs – Chemin Favier – 69230 Saint-Genis Laval, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Gérant,
D’une part,
ET :
Les salariés consultés par référendum conformément à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 et aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail,
D’autre part.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT:
Préambule :
Afin de faire face aux exigences de la clientèle et aux variations d’activités, la société SÉCURACCÈS a dû réfléchir aux moyens permettant une adaptation des modalités d’organisation du temps de travail, et de répondre aux objectifs d’adaptation et de flexibilité tout en préservant un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Compte tenu des niveaux d’activités constatés, et dès lors que certaines périodes nécessitent une plus grande mobilisation, la société souhaite mettre en place des dispositifs d’aménagement du temps de travail permettant d’une part, de « lisser » la rémunération, et d’autre part, de faire face aux variations d’activité.
Dans ce cadre, l’article L. 2253-3 du Code du travail issu des Ordonnances dites « Macron » en date du 22 septembre 2017, ratifiées par la loi du 29 mars 2018, consacre la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Ce dispositif permet d’individualiser dans un accord d’entreprise, les différents mécanismes d’aménagements du temps de travail adaptés à l’activité de la Société.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s’accordent à considérer que l’aménagement de la durée du travail sera organisé différemment, selon les différents services, voire les différents salariés et selon les différents rythmes de travail au sein de ces services.
Compte tenu des différentes modalités d’organisation du temps de travail, il a été envisagé des dispositifs d’annualisation du temps de travail différents en fonction des services et/ ou des postes occupés.
Le présent accord envisage donc la mise en place d’une annualisation sur la base d’une durée annuelle de 1.607 heures (soit 35 heures en moyenne sur l’année).
Toutefois, des régimes différents de décompte annuel du temps de travail, dans les différents services pourront être mis en place, si l’organisation le justifie. Il en est de même au niveau de chaque salarié.
Il est expressément convenu que le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et qu’il s’impose à eux, aussi bien pour les droits qu’il accorde que pour les obligations qu’il fixe.
Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société SÉCURACCÈS, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée.
Il s’applique aux travailleurs à temps complet, comme aux travailleurs à temps partiel, dont le régime est fixé par le présent accord.
Sont cependant expressément exclus du champ d’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, les Cadres dirigeants, c'est-à-dire les Cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l’entreprise.
Définitions et principes applicables à tous les salariés
2.1 Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c'est-à-dire celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ces directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
Ne constitue pas notamment du temps de travail effectif les temps de pause, les temps nécessaires à la restauration, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et les temps consacrés aux opérations d’habillage et de déshabillage.
2.2 Durée maximale de travail
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire maximale du travail ne pourra en aucun cas excéder 48 heures.
Sur douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne ne pourra pas dépasser 46 heures.
La durée maximale journalière ne peut excéder 10 heures de travail effectif. Cependant, la durée maximale journalière est portée à 12 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
2.3 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ont vocation à répondre à la variation de l’activité de l’entreprise.
Elles sont effectuées à la demande ou avec l’accord exprès et préalable de la hiérarchie.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée conventionnelle fixée pour chacune des catégories de personnel dans les conditions ci-après.
Ainsi, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1 607 heures pour le personnel visé par le présent accord (Technicien notamment), proratisées en cas d’entrée et/ou sortie en cours de période.
Elles donneront lieu, en principe, au paiement d’un complément de salaire assorti des majorations conventionnelles définies au présent article ou, par exception et à la seule initiative de la Direction, à l’attribution d’un repos compensateur équivalent comprenant cette majoration.
L’octroi du complément de salaire ou du repos compensateur sera décidé par la Direction.
Les parties au présent accord conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires à 10 %.
Elles conviennent également, au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales en vigueur.
Aménagement du temps de travail dans le cadre d’un dispositif d’annualisation du temps de travail
Compte tenu des exigences de la clientèle et de la variation de l’activité sur l’année, l’organisation du travail sera organisée pour les salariés visés à l’article 3.1 du présent accord dans le cadre d’une annualisation du temps de travail.
Le temps de travail applicable à cette catégorie de personnel sera réparti sur l’année dans le respect des dispositions régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.
3.1 Personnel concerné
Est concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail et sans que cette liste ne soit exhaustive au regard des évolutions d’organisation qui pourraient intervenir au sein de l’entreprise, l’ensemble du personnel non-administratif.
Il s’agit notamment des salariés exerçant des fonctions de Technicien de chantier, Chef de projet, Commerciaux, Coordinateur de travaux, etc.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du Travail, la mise en place d’un régime d’annualisation du travail n’a pas, pour effet, de modifier le contrat de travail des salariés. Il s’impose donc aux salariés ayant conclu un contrat de travail antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.
3.2 Durée annuelle de travail
L’horaire de travail fera l’objet d’une annualisation et sera établi sur la base d’un travail hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compenseront arithmétiquement dans le cadre de l’annualisation du travail sur chaque période annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre soit sur la base d’une durée annuelle moyenne de 1 607 heures (incluant la journée de solidarité).
3.3 Programmation
Il appartient à l’employeur d’établir le planning d’intervention des salariés dans le cadre du dispositif d’annualisation, de sorte que le plafond de 1607 heures soit atteint par chaque salarié concerné par ce dispositif, en fin de période de référence.
L’information sur le calendrier prévisionnel bimensuel sera communiquée soit par voie d’affichage si elle concerne l’ensemble du personnel concerné par l’annualisation, soit par une information individuelle des salariés.
Ces plannings prévisionnels seront affichés sur le lieu de travail.
Les schémas d’organisation ainsi retenus devant pouvoir évoluer en fonction des nécessités du service, la direction pourra en conséquence, modifier les horaires hebdomadaires collectifs et ou individuels, préprogrammés, sous réserve cependant, du respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :
accroissement exceptionnel de l’activité ;
baisse non prévisible de l’activité ;
nécessité de remplacer un salarié absent ;
absentéisme anormal ;
modification des travaux et/ou du planning des travaux à réaliser par un tiers.
Les changements de durée ou de répartition des horaires de travail seront fonction de l’activité, des exigences de la clientèle, des éventuelles absences de collaborateurs et de la charge de travail.
Ces changements seront affichés sur le lieu de travail.
3.4 Lissage de la rémunération sur le mois
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégalitaire des horaires de travail en fonction des semaines, la société assurera au salarié un lissage de sa rémunération mensuelle.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Toute absence donnant lieu à indemnisation par l’entreprise sera rémunérée sur la même base que si le salarié avait travaillé, c'est-à-dire sur une base hebdomadaire moyenne, à savoir 35 heures.
Ainsi, toute absence en cours de période sera indemnisée sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures qui correspond à la durée moyenne de travail sur l’année et sur laquelle est établie la mensualisation.
Les absences donnant lieu à indemnisation sont :
les jours de formation ;
les jours de maladie (selon le régime d’indemnisation en vigueur et de maintien de salaire prévu par la loi) ;
les jours d’accident du travail ;
les congés exceptionnels.
3.5 Décompte des heures supplémentaires
La période de référence annuelle court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le régime des heures supplémentaires s’applique au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures de travail sur cette période de référence.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront payées au 31 décembre de l’année.
Les repos compensateurs équivalents éventuellement décidés par la Direction seront à prendre dans un délai de 6 mois à compter du 31 décembre, soit au plus tard au 30 juin de l’année suivante (N+1).
En cas d’absence au cours de cette période d’annualisation, les heures d’absence seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Ainsi, les heures d’absence seront prises en compte au réel.
3.6 Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours de période de référence, le salarié sera annualisé au prorata temporis pour la période restant à courir avant la fin de la période de référence.
A compter du 1er Janvier suivant la date d’entrée du salarié, l’annualisation s’appliquera pleinement.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effective correspondant à la rémunération mensuelle lissée ou l’aura dépassé, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye sur la base du temps réel de travail effectué sur la période.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé, dès lors que le niveau d’activité de l’entreprise le permet, lorsque les heures sont excédentaires, soit déficitaires au moment ou la rupture du contrat de travail a été notifiée.
Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période de référence.
Si le temps de travail constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires et fera l’objet d’une majoration de 10 % pour les heures supplémentaires effectivement accomplies.
3.7 Décompte du temps de travail
Les plannings prévisionnels seront adressés par courrier simple et/ou e-mail à chaque salarié.
Un relevé d’heures individuel sera établi et signé chaque mois par l’agent.
Le salarié devra adresser chaque mois ce relevé mensuel à l’entreprise, par tout moyen à sa convenance, ce, le 1er jour du mois suivant au plus tard.
Ce relevé d’heures sera contresigné par la hiérarchie après, éventuellement, vérification des horaires effectués auprès des clients.
Temps partiel aménagé sur l’année
4.1 Définition
Est un salarié à temps partiel celui dont l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures ou à la durée annuelle de 1 607 heures.
Les parties conviennent que la nature de l’activité de l’entreprise rend nécessaire la mise en place d’un dispositif de temps partiel aménagé dans un cadre annuel, sur une période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Ainsi, les salariés dont la durée annuelle de travail sera inférieure à 1 607 heures seront soumis aux dispositions contenues au présent article.
4.2 Statut
Chaque salarié exerçant son activité à temps partiel se verra proposer un contrat de travail écrit comportant les mentions légales obligatoires.
Il bénéficiera de l’ensemble des droits prévus par la Loi attachés à la qualité de travailleurs à temps partiel, et notamment des principes d’égalité de traitement, et de priorité d’accès d’un emploi à temps complet.
Les parties entendent rappeler que le refus du salarié d’accomplir un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
4.3 Répartition des horaires
La répartition prévisible des horaires des salariés à temps partiel sera déterminée au plus tard le 20 du mois précédent.
Un planning prévisionnel, établi pour chaque salarié à temps partiel, sera adressé par courrier simple et/ou e-mail à chaque salarié.
Les conditions et délais de prévenance quant au changement de durée ou d’horaires de travail des salariés à temps partiel sont fixés selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein à l’article 3.3 du présent accord.
Les changements d’horaire ou dans la répartition des horaires seront fonction de l’activité, des exigences des clients et de la charge de travail.1
En application de l’article L.3123-22 du Code du Travail, les salariés à temps partiel bénéficieront d’une contrepartie en repos en cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours. Ainsi, en cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours, il sera attribué 1h de repos rémunéré au salarié. Ces heures de repos ne constituant pas du temps de travail effectif, elles n’entreront pas dans le décompte du temps de travail effectif et ne pourront ouvrir droit à majoration pour heure complémentaire.
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires sont fixées dans des conditions identiques à celles prévues pour les salariés à temps plein par l’article 3.3 du présent accord.
4.4 Lissage du salaire
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégalitaire des horaires de travail, la société assurera au salarié un lissage de sa rémunération mensuelle sur la base de son horaire contractuel.
Une régularisation sera opérée à la fin de la période de référence, au 31 décembre de chaque année
Les principes prévus à l’article 3.4 du présent accord sont applicables.
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont fixées selon des conditions identiques à celles prévues par les articles 3.4 et 3.6 du présent accord.
4.5 Heures complémentaires
Il est convenu, en application de l’article L. 3123-18 du Code du Travail, que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période de référence (1er janvier-31 décembre) ne pourra être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue par le contrat de travail.
Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Chaque heure de travail accomplie au-delà du dixième de la durée annuelle du travail fixée par le contrat de travail du salarié à temps partiel donnera lieu à la majoration de salaire prévue par la Loi, actuellement fixée à 25 %.
Cette majoration sera payée en fin de période annuelle, au 31 décembre de l’année.
4.6 Garanties
Il est rappelé que le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
En outre, il est convenu de fixer une période minimale de travail continue de 4 heures et de limiter à 1 le nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.
Travail les jours fériés et le dimanche, travail de nuit
Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, les collaborateurs sont amenés à travailler les jours fériés, les dimanches et la nuit.
Les parties au présent accord conviennent expressément de se reporter aux dispositions de la Convention Collective de Branche en ce qui concerne le régime juridique et les contreparties au travail les jours fériés, le dimanche et le travail de nuit.
Dispositions finales
6.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de son approbation par les 2/3 du personnel, il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020.
Le résultat de la consultation sera consigné dans un procès-verbal et annexé au présent accord, conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales applicables.
6.2 Remise en cause des accords et usages existants
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, notes, pratiques ou dispositions en vigueur ayant le même objet ou la même cause.
Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaitront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les parties conviennent également, pour tout ce qui n’est pas prévu expressément par le présent accord, de se reporter aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité, dès lors qu’elles ne seraient pas incompatibles avec les stipulations du présent accord.
En cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord.
6.3 Clause de sauvegarde
En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
6.4 Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.
Deux versions de l'accord doivent être déposées sur la plateforme :
la version intégrale de l'accord signée des parties doit, de préférence, être fournie en format pdf,
la version publiable anonymisée doit obligatoirement être fournie en format docx.
Les autres pièces constitutives du dossier de dépôt peuvent être transmises dans les formats pdf, odt, doc, docx, txt, ppt, xls, xlsx, zip (le format pdf étant cependant à privilégier et le format rtf non accepté).
L'accord doit être déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.
Fait à Saint-Genis Laval, le 26 octobre 2020.
(En deux exemplaires, un pour chacune des parties)
Pour la société SÉCURACCÈS SARL
M. XXXX
Gérant
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