Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL du 19 février 2014" chez MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE et le syndicat CGT le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04418001532
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE
Etablissement : 79177122300017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-26

Avenant à l’accord d’annualisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général de la Manufacture Française du Cycle

Ci-après indifféremment dénommée « la Société »

D’UNE PART,

Le Délégué Syndical CGT Monsieur ayant adopté le présent accord

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues notamment de la loi Travail no 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective, la Société et les partenaires sociaux ont engagé des négociations en vue de procéder à une amélioration du fonctionnement de l’entreprise.

Le présent avenant tient compte des fortes variations d’activité de la Société liées à des périodes de ventes fluctuantes, et à une forte croissance depuis la signature de l’accord d’annualisation du temps de travail en 2014.

C’est dans ces conditions que la Société et les partenaires sociaux sont parvenus à la conclusion du présent avenant portant sur l'aménagement du temps de travail avec une répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année.

Celui-ci a pour objet de définir les modalités de l'aménagement et de l'organisation du temps de travail avec des déclinaisons et applications adaptées aux spécificités de l'activité de la société en vue de concilier au mieux les intérêts de la Société, de ses salariés et de ses clients.

Le présent avenant a pour objet de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail en fonction du volume d'activité de l'entreprise dans des limites fixées ci-après tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment :

  • à simplifier et améliorer le fonctionnement de l'entreprise

  • à donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la gestion du temps de travail

  • et à permettre une meilleure maîtrise du temps de travail tout en préservant et améliorant la santé physique et mentale des salariés

En accord avec les principes ci-dessus, les parties ont convenu de négocier le présent avenant

Les dispositions de l’accord d’annualisation du temps de travail du 19 février 2014 non modifiées demeurent en vigueur.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

  1. Champ d'application

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel du site de Machecoul soumis à un horaire de travail à compter du 1er Août 2018 et pour une durée indéterminée.

  1. Mise en place d’une 36ème heure

Pour satisfaire au besoin de production de l’usine, les parties conviennent que l’ensemble des salariés effectuera une 36ème heure hebdomadaire payée et majorée à 25%. Elle sera payée mensuellement aux échéances habituelles de paie.

  1. Augmentation du nombre de semaines à 40h00

Les parties conviennent que le nombre de semaine à 40h00 maximum serait porté de 26 semaines à 36 semaines.

4. Allongement exceptionnel du temps de travail hebdomadaire

Les parties conviennent qu’en cas d’évènements exceptionnels tels que des impondérables affectant la production, ou des nécessités de livraisons de commandes importantes d’augmenter ponctuellement le temps de travail hebdomadaire au-delà de 40h00 et des 3 semaines à 42h00, après consultation et avis favorable du CHSCT et du Comité d’Entreprise (demain du CSE), ou sur la base du volontariat en cas d’avis défavorable et en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

5. Travail de nuit

5.1. Champ d'application et raisons du recours au travail de nuit

Le présent accord s'applique aux salariés affectés à l’atelier peinture.

Le recours au travail de nuit s’avère nécessaire par un possible goulot d’étranglement pour l’assemblage des cycles au sein de l’atelier de la peinture.

5.2. Définition du travail de nuit

Rappel du code du travail :

Pour l'application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures située entre 21 et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • Soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit accompli au moins 320 heures de travail de nuit au cours de l'année civile de période d’annualisation du 1er janvier au 31 décembre.

5.3. Affectation au travail de nuit - Principe du volontariat

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, l’affectation à un poste de nuit, entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour repose sur le volontariat et l'acceptation expresse du salarié.

Le refus du salarié d'une proposition d'une poursuite de travail de nuit dans le cadre d'un poste comportant ce type d’organisation du travail ne pourra être sanctionné, sauf si le salarié a été embauché pour effectuer ce type activité.

Rappel du code du travail (cour de cassation 14-27120)

Lorsque le contrat de travail prévoit que le collaborateur pourra être occupé à un poste de nuit, il sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie soit que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment, garde d’enfant pour les familles monoparentales ou prise en charge d’une personne dépendante), soit qu'il ait été affecté de manière constante à un poste de jour au cours des 12 mois précédant son affectation à un poste de nuit. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

5.4 Durée hebdomadaire de travail des postes de nuit

Les parties conviennent que cette équipe fixe débutera à 21h00 pour se terminer à 5H00 du matin, soit 8h00 payés dont une pause de 10 minutes et une pause de 20 minutes, ceci suivant le nombre de nuits nécessaires à l’activité avec un maximum de cinq nuits hebdomadaires. Ce nombre de nuits est défini suivant les besoins de l’activité.

Les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire nocturne sera de 40 heures.

5.5. Sécurité et conditions de travail

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

5.6. Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

5.6.1 Contrepartie sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de 20 mn pour 5 nuits effectuées au prorata temporis.

La prise de repos, aura lieu, sur l'initiative du salarié, sous forme de journées ou demi-journées à prendre dans l'année civile de période d’annualisation du 1er janvier au 31 décembre. Dans l'hypothèse où la date demandée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée par la direction.

L’application de la réduction d’horaire prévue par le présent article ne pourra être la cause d’une baisse de rémunération pour les salariés qualifiés de travailleurs de nuit, selon la définition de l’article 5. 2 du présent accord, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

5.6.2 Contreparties financières

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six heures au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire de base.

5.7 Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'entreprise s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés les postes vacants par un affichage sur les panneaux de la Direction sur les lieux de travail.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauche), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

5.8. Égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

5.9 Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail.

6. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans le cadre de l’accord d’annualisation, il est rappelé que le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 175 heures annuelles maximum.

7. Durées maximales de travail et durée minimales de repos

….

Afin de respecter la durée annuelle du travail, la durée minimale de repos sera fixée à 127 heures dont 21heures à l’initiative du collaborateur au cours de la période de référence.

7. Durée de l’accord, Révision, Dénonciation, Contrôle et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet à compter du 1er Août 2018.

Le présent avenant à l’accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent avenant à l’accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le comité d’entreprise constituera l’organe de contrôle et sera consulté régulièrement au cours de son exécution et dans le cadre d’un bilan annuel qui sera remis dans les deux mois suivant la fin de l’exercice.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L.2231-6 du code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes de Nantes).

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.

Fait le 26 Juillet 2018 à Machecoul

Pour la Société Manufacture Française du Cycle Pour la C-G-T

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE SYNDICAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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