Accord d'entreprise "AVENANT INTERPRETATIF A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez ING BANK N.V. (ING WHOLESALE BANKING)
Cet avenant signé entre la direction de ING BANK N.V. et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT
Numero : T07518001442
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ING BANK N.V.
Etablissement : 79186689000027 ING WHOLESALE BANKING
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-04
AVENANT INTERPRETATIF A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
ING Bank N.V. société de droit néerlandais, dont le siège est Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost (Pays Bas) immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 3 3031431, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France ING Bank immatriculée au registre du commerce de Paris B sous le numéro 791 866 890, sise Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75616 Paris Cedex 12, représentée par
Madame , agissant en qualité de CEO, et Monsieur , agissant en qualité de CFO, dument habilités pour ce faire,
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
CFTC représentée par Monsieur , Délégué Syndical
CGT représentée par Monsieur , Délégué Syndical
S.N.B. CFE-CGC représentée par Monsieur , Délégué Syndical
Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »
D'AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées les « Parties »
Preambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2018, un accord collectif a été signé le 20 février 2018.
A l’occasion de son application, il est apparu une difficulté d’interprétation concernant le champ d’application de la mesure relative au salaire minimal des collaborateurs à temps plein dont l’ancienneté est au moins égale à 1 an (article 1, a).
Les parties ont donc souhaité conclure un avenant précisant la commune intention des parties à l’accord collectif concernant cet article.
C’est l’objet du présent avenant interprétatif.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Pour l’application de l’article 1. a) intitulé « mesure relative au salaire minimal des collaborateurs à temps plein dont l’ancienneté est au moins égale à 1 an » de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 conclu le 20 février 2018, il est précisé que les collaborateurs pouvant bénéficier de cette mesure sont uniquement les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des titulaires de contrats d’alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et des stagiaires.
ARTICLE 2
Le présent avenant entrera en vigueur avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018, pour la durée d’application de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 signé le
20 février 2018.
Cet avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article
D. 2231-7 du Code du travail.
L’entreprise adressera également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le 4 juin 2018, en 6 exemplaires originaux,
Pour l’entreprise
Madame Monsieur
CEO CFO
Pour les organisations syndicales représentatives
Monsieur |
|
---|---|
Délégué Syndical CFTC |
|
Monsieur
Délégué Syndical CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com