Accord d'entreprise "AVENANT INTERPRETATIF A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez ING BANK N.V. (ING WHOLESALE BANKING)

Cet avenant signé entre la direction de ING BANK N.V. et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T07518001442
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ING BANK N.V.
Etablissement : 79186689000027 ING WHOLESALE BANKING

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-04

AVENANT INTERPRETATIF A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

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ENTRE LES SOUSSIGNEES :

ING Bank N.V. société de droit néerlandais, dont le siège est Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost (Pays Bas) immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 3 3031431, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France ING Bank immatriculée au registre du commerce de Paris B sous le numéro 791 866 890, sise Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75616 Paris Cedex 12, représentée par
Madame ,
agissant en qualité de CEO, et Monsieur , agissant en qualité de CFO, dument habilités pour ce faire,

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CFTC représentée par Monsieur , Délégué Syndical

  • CGT représentée par Monsieur , Délégué Syndical

  • S.N.B. CFE-CGC représentée par Monsieur , Délégué Syndical

Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

Preambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2018, un accord collectif a été signé le 20 février 2018.

A l’occasion de son application, il est apparu une difficulté d’interprétation concernant le champ d’application de la mesure relative au salaire minimal des collaborateurs à temps plein dont l’ancienneté est au moins égale à 1 an (article 1, a).

Les parties ont donc souhaité conclure un avenant précisant la commune intention des parties à l’accord collectif concernant cet article.

C’est l’objet du présent avenant interprétatif.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Pour l’application de l’article 1. a) intitulé « mesure relative au salaire minimal des collaborateurs à temps plein dont l’ancienneté est au moins égale à 1 an » de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 conclu le 20 février 2018, il est précisé que les collaborateurs pouvant bénéficier de cette mesure sont uniquement les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des titulaires de contrats d’alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et des stagiaires.

ARTICLE 2

Le présent avenant entrera en vigueur avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018, pour la durée d’application de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 signé le
20 février 2018.

Cet avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article
D. 2231-7 du Code du travail.

L’entreprise adressera également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris le 4 juin 2018, en 6 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise

Madame Monsieur

CEO CFO

Pour les organisations syndicales représentatives

Monsieur

Monsieur

Délégué Syndical CFTC

Délégué Syndical SNB. CFE-CGC

Monsieur

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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