Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE" chez ING BANK N.V. (ING WHOLESALE BANKING)
Cet accord signé entre la direction de ING BANK N.V. et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT
Numero : T07522049970
Date de signature : 2022-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : ING BANK N.V.
Etablissement : 79186689000027 ING WHOLESALE BANKING
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N° 1 A L'ACCORD DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE (2017-09-12)
AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SOCLE DU 01/07/2014 (2022-12-28)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-28
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE
ENTRE LES SOUSIGNEES :
ING Bank France N.V. ING BANK N.V., société de droit néerlandais ayant son siège à Amsterdam Pays-Bas, au Bijlmerdreef 106 – 1102 CT, immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 33031431, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, établie à Paris (12ème), sise Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75616 Paris Cedex 12, représenté par XXX agissant en qualité de CEO, et XXX, agissant en qualité de Head of Human Resources, dument habilitées pour ce faire,
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
CGT représentée par XXX, Déléguée Syndicale
CFTC représentée par XXX, Délégué Syndical
S.N.B. CFE-CGC représentée par XXX, Délégué Syndical
Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »
D'AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées les « Parties »
Préambule
Les salariés de la société ING BANK bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé complémentaire et responsable, dit « régime socle » mis en place par accord collectif du 1er juillet 2014 et modifié par 1 avenant.
La réforme portant sur le cahier des charges du « contrat responsable » a plafonné les remboursements de certains frais de santé entraînant ainsi un accroissement du reste à charge des assurés.
Afin que ses salariés puissent bénéficier d’une couverture allant au-delà des plafonds imposés par la règlementation, la Direction de la société ING BANK a décidé de mettre en place un régime surcomplémentaire auquel l’adhésion des salariés est facultative.
Cette couverture vient en complément du « régime socle ».
Les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 01/01/2023 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance surcomplémentaire souscrit par l’entreprise ING BANK auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés adhérents au « régime socle ».
Article 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est facultative pour les salariés visés ci-dessus.
Ceux qui ont fait valoir une dispense d’adhésion au régime socle ne peuvent donc pas adhérer au présent régime.
Article 4 : Couverture des ayants droit
L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance.
Article 5 : Cotisations
Le taux de cotisation est le suivant : 0.75% du PMSS
La cotisation afférente à ce régime est intégralement à la charge du salarié.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congés de reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale), par ex. les congés sans solde, les congés sabbatiques, congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé pour catastrophe naturelle.
Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
Article 8 : Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Article 9 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Le comité social et économique est informé préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 11 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime surcomplémentaire de remboursement de frais de santé.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 12 : Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Paris, en six exemplaires originaux, le 28 décembre 2022
XXX XXX
CEO Head of Human Resources
XXX
Déléguée Syndicale CGT
XXX XXX
Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical SNB CFE-CGC
COUPON REPONSE
RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE
FORMALISE PAR ACCORD COLLECTIF DE L’EMPLOYEUR
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………
Reconnais avoir bien reçu de mon employeur la notice d’information du contrat collectif et obligatoire frais de santé surcomplémentaire que celui-ci a souscrit auprès d’un organisme assureur.
Fait à
Le …. / …. / …….
Nom, prénom et signature du salarié
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