Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAJET" chez MENUISERIE CHRISTOPHE FAURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENUISERIE CHRISTOPHE FAURITE et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121004036
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIE CHRISTOPHE FAURITE
Etablissement : 79195033000013 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAJET

ENTRE

La SARL ……………………., représentée par Monsieur ………………, agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF 4332A, immatriculée sous le n° de ……………… et dont le siège social est situé au 44 ………………..,

ET

Les salariés de l’entreprise

Préambule

Compte tenu des difficultés d’interprétation de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 concernant notamment le régime des petits déplacements, les parties au présent accord ont décidé de clarifier le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

C’est dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-23-1 du Code du travail que l’entreprise a soumis à l’ensemble des salariés, un projet d’accord d’entreprise.

Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique aux ouvriers qui se déplacent sur chantier, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise. .

L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.

Il s’applique aux salariés en poste et à ceux qui seront nouvellement embauchés.

Article 2 : Organisation et indemnisation des temps de trajet

De principe général, le temps de trajet qui permet de se rendre sur chantier avant la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée n’est pas du temps de travail effectif.

Dès lors que les ouvriers se rendent obligatoirement à l’entrepôt chaque matin avant le début de la journée de travail et y reviennent le soir après la journée de travail à la demande expresse de l’employeur, le temps de trajet pour se rendre du dépôt au chantier et pour en revenir sera rémunéré en temps de travail.

Par conséquent, le temps de trajet étant rémunéré en temps de travail, aucune indemnité de trajet ne sera due.

Article 3 : Modalités de l'aménagement du temps de travail

Les salariés d’atelier et pose travailleront 9h30 par jour du lundi au jeudi, soit 38 heures par semaine.

Toutefois, en fonction des besoins de l’entreprise, et sur demande de l’employeur, les salariés pourront être amenés à travailler les vendredis matins. Ils seront alors informés par l’employeur en respectant un délai de prévénance de 5 jours.

Article 4 : Niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires sera de 370 heures/an et par salarié. Au-delà de ce contingent, un repos compensateur de 100% sera attribué aux salariés concernés.

Article 5 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise ……………………….. afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée

Il entrera en vigueur le 1ER JANVIER 2022.

Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ ainsi que cppnijusqua10salaries@accordsbatiment.fr

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 10 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DRETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Fait à St Didier de Formans, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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