Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise - SAS GRANGER" chez GRANGER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRANGER et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05220000617
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : GRANGER
Etablissement : 79196133700031 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06
ACCORD D’ENTREPRISE - SAS GRANGER
6 décembre 2019
Entre les soussignés :
La S.A.S. GRANGER au capital de 50000 euros dont le siège social est situé 2 bis, rue de la Tambourine 52105 SAINT-DIZIER CEDEX, immatriculée au RCS de Chaumont sous le n° 791961337, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de président, d'une part,
Et,
Monsieur Y, membre du Comité Social et Economique (CSE) titulaire, habilité à signer l’accord et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part,
Préambule :
L’objet de cet accord est de déroger sur certains points de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 en ce qui concerne le versement d’un 13ème mois et les paiements des jours fériés.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise.
Article 2 : Dérogation au versement du 13ème mois
Conformément à l’article 26 de la convention collective des transports, les salariés des entreprises de transport de voyageur bénéficient en principe du versement d’un treizième mois conventionnel au 31 décembre de chaque année.
En principe, le bénéfice de ce 13ème mois est réservé aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année.
Par dérogation à l’article 26 de la convention collective applicable, les parties décident de supprimer le 13ème mois conventionnel avec un effet immédiat et cela quelle que soit l’ancienneté acquise dans l’entreprise.
Article 3 : Modification au paiement des jours fériés non travaillés
Concernant les jours fériés non travaillés dans la convention collective, les droits des salariés diffèrent selon leur ancienneté dans l’entreprise (article 7 bis de la convention collective) :
A compter de trois mois d’ancienneté, les salariés ont droit à l’indemnisation de cinq jours fériés légaux chômés en plus du 1er mai. Ceux-ci sont fixés chaque année par l’employeur. A défaut, ils sont fixés dans la convention : lundi de pâques, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 1er novembre et 25 décembre.
A compter d’un an d’ancienneté, les salariés doivent bénéficier de l’ensemble des jours fériés chômés légaux.
Il est convenu d’indemniser les jours fériés chômés dès l’entrée à l’effectif et uniquement s’ils coïncident avec un jour travaillé (aucune indemnité n’est due si le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire).
Il est rappelé que le chômage des jours fériés légaux n’est pas obligatoire.
Article 4 : Modification concernant les jours fériés travaillés
S’agissant des jours fériés travaillés, dans la convention collective, la valorisation dépend là-aussi de l’ancienneté du salarié.
Pour les salariés comptant moins de six mois d’ancienneté, il convient de leur attribuer une indemnité forfaitaire dont le montant varie selon si le temps de travail effectué le jour férié est inférieur ou égal, ou supérieur à trois heures (idem dimanche travaillé), article 7 ter et 7 quater.
Pour les salariés comptant plus de six mois d’ancienneté (et moins d’un an), il convient de rémunérer les heures effectuées l’un des cinq jours fériés définis ci-dessus à 200 %. Pour les heures effectuées un autre jour férié, il conviendra de verser l’indemnité forfaitaire (idem dimanche).
Pour les salariés comptant plus d’un an d’ancienneté, il convient de rémunérer les heures effectuées un jour férié à 200 %.
Il est convenu de rémunérer les heures effectuées un jour férié à 200 % à compter de l’entrée du salarié à l’effectif de l’entreprise.
Article 5 : Durée de l’accord / Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er décembre 2019.
L’accord peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur en respectant un délai de préavis de trois mois.
Article 6 : Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Au vue du suivie de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 7 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, par une demande émanant de l’employeur ou des représentants du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, accompagnée des modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux représentants du personnel dans le mois courant à compter de la notification de la demande d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux mêmes conditions que pour l’accord initial.
Article 8 : Notification de dépôt
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Chaumont.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Fait à Saint-Dizier, le 6 décembre 2019
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