Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez BRIANCONDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRIANCONDIS et les représentants des salariés le 2018-02-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00518000690
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : BRIANCONDIS
Etablissement : 79201770900025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA DURÉE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société BRIANCONDIS, société SAS au capital de 10 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro B 792 017 709, dont le siège social est sis à Briançon, 7, route de la Soie, représentée par, Président en exercice,
D'UNE PART ET
Les membres titulaires du Comité d'entreprise statuant à la majorité :
D'AUTRE PART :
Sa5 8BIANCONDIS
TABLE DES MATI ÈRES
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION- - — 3
ARTICLE 2 : TEXTES DE RÉFÉRENCES - 3
ARTICLE 3 ! OBJET DE L'ACCORD 3
ARTICLE 4 : LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 3
Article 4.1 Rémunération des heures supplémentaires 4
Article 4.2 Repos compensateur équivalent 4
Article 4.3 Contingent conventionnel d'heures supplémentaires d'entreprise 4
Article 4.4 Temps partiel et rémunération des heures complémentaires 4
Article 4.5 Délai de prévenance en cas d'augmentation de la durée hebdomadaire du
Article 4.6 Décompte des heures supplémentaires 5
ARTICLE 5 : DATE D'EFFET/ DÉNONCIATION / RÉVISION- 5
ARTICLE 6 : DURÉE ET REVISION DE L'ACCORD — 5
PREAMBULE
horaires de travail qui sont très différents d'un service à un autre et d'un salarié à l'autre selon son service, sa fonction et sa mission.
Les parties signataires estiment nécessaire d'aménager la durée du temps de travail de leurs salariés sur une nouvelle période de référence hebdomadaire en modifiant le régime des heures supplémentaires et des heures complémentaires.
En effet, l'entreprise doit faire face à des périodes de fortes activités. Ces fluctuations posent des problèmes de gestion du personnel qui, en l'absence de mesures adéquates, peuvent favoriser i emploi précaire aux dépens de l'emploi stable.
Les parties signataires considèrent que la mise en place d'un nouveau régime concernant la durée du temps de travail permettra de répondre à cette saisonnalité et aux besoins de la clientèle, tout en favorisant la compétitivité de l'entreprise et l'emploi des salariés concernés.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des catégories de personnels engagés à temps plein et à temps partiel et dont la durée du travail est décomptée en heures, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les intérimaires.
ARTICLE 2 : TEXTES DE RÉFÉRENCES
Le présent accord collectif sur la durée du temps de travail est conclu en application :
- Du code du Travail : art. L3121-28, L3121-29, art. L 3121-22
- La loi du 8 août 2016, dite loi travail ou loi El Khomry
Le choix d'un taux de majoration unique retenu ci-dessous favorisera le recours par l'employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de l'établissement, de préférence au recours à l'intérim ou aux contrats précaires.
Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les
durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum
quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 3 : OBJET DE L'ACCORD
ARTICLE 4 : LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Dans le cadre de la période de référence, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être augmenté de manière temporaire par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses d'activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire soient payées ou récupérées.
Article 4.1 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires prévues à l'article 4 seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :
> Le taux de la majoration unique est fixé à 15 %.
Article 4.2 Repos compensateur équivalent
Les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s'y rapportant, pourront être intégralement compensées en temps de repos conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Article 4.3 Contingent conventionnel d'heures supplémentaires d'entreprise
Conformément à la convention collective applicable, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à ISO heures.
Dans le cadre de ce contingent, le principe du recours aux heures supplémentaires, au-delà des 150 heures, fera l'objet d'une information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de leur réception périodique mensuelle.
Le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé ci-dessus ne pourra avoir lieu qu'après information de l'inspecteur du travail après consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Article 4.4 Temps partiel et rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de
travail seront rémunérées à taux normal.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail
donneront lieu à une majoration de salaire de 15%.
Article 4.5 Délai de prévenance en cas d'augmentation de la durée hebdomadaire
du travail
Les heures supplémentaires ne peuvent être faites qu'à la demande du chef d'entreprise.
Les salariés sont informés par écrit des changements de leurs horaires non prévus par la
programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs
dispositions en conséquence.
Ce délai est au moins égal à 3 jours calendaires. Le délai de prévenance peut être réduit à 48 heures maximum par l'employeur en cas d'urgence, pour le bon fonctionnement du service.
Article 4.6 Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà des 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont, en principe, calculées sur la semaine civile.
La Direction de l'entreprise prévoit une semaine autre que la semaine civile ; période de 7 jours
consécutifs qui commence le dimanche et se termine le samedi.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence.
Le Comité de suivi composé des organisations signataires doit faire une évaluation de la mise en œuvre de l'accord et, en fonction, elle est habilitée à proposer des avenants, notamment si elle constate des dérives. Les remarques du CHSCT et des autres instances lui sont transmises.
ARTICLE G : DURÉE ET RÉVISION DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er mars 2018.
L'accord est conclu pour une durée Indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l'ordre du jour du CHSCT et du comité d'entreprise dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera pas Intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-
2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier
signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire
auprès du greffe du conseil des prud'hommes.
ARTICLE 5 : DATE D'EFFET / DÉNONCIATION / RÉVISION
ARTICLE 7 : PUBLICITÉ
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