Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez AERO HANDLING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AERO HANDLING et le syndicat Autre et CFTC et UNSA le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et UNSA

Numero : T09319001387
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AERO HANDLING
Etablissement : 79204028900011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord d'entreprise (2018-01-22) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2020-01-08) Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires (2021-12-16)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE

Du 21 décembre 2018

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société AERO HANDLING et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu :

Entre d’une part, la direction de la société AERO HANDLING SAS représentée par Xx, Président,

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par :

Xx pour la CFTC, délégué syndical,

Xx pour UNSA, délégué syndical,

Xx pour la CFE/CGC, délégué syndical,

Xx pour le SNIMT, délégué syndical,

Xx pour le SMA, délégué syndical

Il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société AERO HANDLING.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  1. Il est convenu que l’ensemble des salariés non cadres bénéficieront d’une Indemnité de Panier Jour, à partir de la date où ils auront acquis 18 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Cette Indemnité de Panier Jour sera versée au titre des vacations de travail n’ouvrant pas droit à l’Indemnité de Panier conventionnelle, dite Indemnité de Panier Nuit.

L’Indemnité de Panier Jour sera d’un montant de Xx € nets et sera versée à compter de la paie du mois de Janvier 2019.

  1. Versement d’une Prime de Performance, versée avec la paie du mois de Décembre 2018.

Pour bénéficier de la Prime de Performance, les salariés devront avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date du 31 décembre 2018.

Pour bénéficier de la Prime de Performance, les salariés devront également avoir été présent pendant au moins 4 mois au cours de l’exercice 2018.

Les salariés bénéficiaires bénéficieront d’une Prime de Performance d’un montant uniforme de Xx € bruts.

  1. Prime d’Assiduité 2019

Il est convenu de renouveler le versement de la Prime d’Assiduité, pour l’exercice 2019.

Montant de la Prime d’Assiduité bimestrielle :

Le montant global bimestriel alloué à cette Prime d’Assiduité sera déterminé en fonction du taux d’absentéisme consécutif aux arrêts de travail pour Accident du Travail (AT).

A l’issue des chaque bimestres de l’exercice 2019, le taux d’absentéisme AT sera mesuré.

Périodes de référence (bimestres) :

1er bimestre 2019 : 16/12/18 au 15/02/19(versement paie de Mars 2019)

2ème bimestre 2019 : 16/02/19 au 15/04/19 (versement paie du mois de Mai 2019)

3ème bimestre 2019 : 16/04/19 au 15/06/19 (versement paie de Juillet 2019)

4ème bimestre 2019 : 16/06/19 au 15/08/19 (versement Paie de Septembre 2019)

5ème bimestre 2019 : 16/08/19 au 15/10/19 (versement Paie de Novembre 2019)

6ème bimestre 2019 : 16/10/19 au 15/12/19 (versement Paie de Janvier 2020)

Le montant alloué à la Prime d’Assiduité bimestrielle sera le suivant pour le 1er bimestre :

  • Taux absentéisme AT supérieur ou égal à 5.01 % : Xx €

  • Taux absentéisme AT compris entre 4,01 % et 5,00 % : Xx €

  • Taux absentéisme AT inférieur ou égal à 4,00 % : Xx €

Le montant alloué à la Prime d’Assiduité bimestrielle sera le suivant pour le 2ème bimestre :

  • Taux absentéisme AT supérieur ou égal à 5.01 % : Xx €

  • Taux absentéisme AT compris entre 4,01 % et 5,00 % : Xx €

  • Taux absentéisme AT inférieur ou égal à 4,00 % : Xx €

Le montant alloué à la Prime d’Assiduité bimestrielle sera le suivant pour le 3ème, 5ème et 6ème bimestre :

  • Taux absentéisme AT supérieur ou égal à 5.01 % : Xx €

  • Taux absentéisme AT compris entre 4,01 % et 5,00 % : Xx €

  • Taux absentéisme AT inférieur ou égal à 4,00 % : Xx €

Le montant alloué à la Prime d’Assiduité bimestrielle sera le suivant pour le 4ème bimestre :

  • Taux absentéisme AT supérieur ou égal à 5.01 % : Xx €

  • Taux absentéisme AT compris entre 4,01 % et 5,00 % : Xx €

  • Taux absentéisme AT inférieur ou égal à 4,00 % : Xx €

Bénéficiaires de la Prime d’Assiduité bimestrielle :

Pour être bénéficiaire de la Prime d’Assiduité bimestrielle le salarié devra :

  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté au dernier jour du bimestre considéré

Répartition de la Prime d’Assiduité bimestrielle entre les bénéficiaires :

Le montant bimestriel alloué au titre de la Prime d’Assiduité sera réparti entre les salariés bénéficiaires en fonction de leur temps de présence au cours du bimestre considéré (Congés payés non décomptés). Le temps de présence sera plafonné à 151,66 heures par mois (non prise en compte des heures supplémentaires).

  1. Il est convenu de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 heures.

Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

En outre, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu en date du 29 juin 2016, pour une durée de 3 ans.

  1. Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

  1. Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à

l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  1. Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

  1. Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en huit exemplaires originaux à Roissy, le 20 décembre 2018,

Xx

Pour la société AERO HANDLING,

Xx pour la CFTC, délégué syndical,

Xx pour UNSA, délégué syndical,

Xx pour le SNIMT, délégué syndical,

Xx pour le SMA, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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