Accord d'entreprise "Protocole accord NAO 2023" chez JARDIN BOTANIQUE DE DESHAIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JARDIN BOTANIQUE DE DESHAIES et le syndicat Autre le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97123001776
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : JARDIN BOTANIQUE DE DESHAIES
Etablissement : 79223125000012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

PROTOCOLE

NAO 2023

Entre les soussignés :

D’une part,

Société Le Jardin Botanique de Deshaies SASU, représentée par son Président,

D’autre part,

Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe – CGTG – représentée par Monsieur– Délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :

Les négociations annuelles obligatoires ont été initiées le 23 mai 2023, date de signature du protocole sur la mise en œuvre des NAO 2023.

Le calendrier de négociations prévoyait les réunions suivantes :

Le 07/05/2023

Le 19/06/2023

Etaient présents :

Représentant la direction : (Directrice) et (Comptable)

Représentant les salariés :– Délégué syndical et (agent polyvalent).


Les représentants des salariés ont présenté à la direction leur cahier de revendications :

Point n°1 – révision du coefficient de certains employés

Point n°2 – majoration des heures supplémentaires la nuit

Point n°4 – évolution de la grille d’ancienneté jusqu’à 30%

Point n°5 - réajustement des salaires en fonction de l’inflation

Point n°8 – commission mensuelle en boutique

Point n°9 – attribution d’une prime mensuelle pour les polyvalentes et les multi compétences de l’entreprise

Point n°10 - questions diverses

Deux réunions se sont tenues :

Le 07 juin 2023

Le 19 juin 2023

Concernant les différents points de revendication :

Les parties constatent leur désaccord sur les points suivants :

Point n°4 – évolution de la grille d’ancienneté jusqu’à 30%

Point n°6 – augmentation de la valeur des chèques vacances

Point N°8 – commission mensuelle en boutique

Point n°9 – attribution d’une prime mensuelle pour les polyvalentes et les multi compétences de l’entreprise

Point n°10 - questions diverses

Les parties constatent leur accord sur les points suivants :

Point n°1 – révision du coefficient de certains employés

actuellement à l’indice 250 passe à l’indice 280.

La rémunération sera ajustée au montant du dernier avenant publié par la branche.

actuellement à l’indice 220 passe à l’indice 250.

La direction valide cette demande. Elle ne sera pas suivie d’une augmentation de salaire car le salarié est au-dessus du barème de la convention collective.

.

La direction refuse cette demande. Compte tenu de l’arrivée de la responsable restauration, la direction se donne 3 mois pour statuer sur les difficultés répétées de Mme Rangassamy en termes de management de l’équipe du snack.

Point n°2 – majoration des heures supplémentaires la nuit

Voir projet d’accord en annexe

Point n°3 – augmentation du plafond de l’abondement

Augmentation du plafond de l’abondement qui passe de 200€ à 300€.

Point n°5 - réajustement des salaires en fonction de l’inflation

Réajustement des salaires en fonction de l’inflation soit 4.8% au 1er juillet 2023

Point n°7 – intégration du vendredi saint dans la liste des jours fériés

Intégration du vendredi saint a la liste des jours fériés.

Le présent protocole engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation.

Le texte de l’accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

L’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2232-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Deshaies le 22/06/2022

1 exemplaire est remis à chacun des participants.

Le Jardin Botanique de Deshaies La CGTG

PROTOCOLE

TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

D’une part,

Société Le Jardin Botanique de Deshaies SASU, représentée par son Président,

D’autre part,

Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe – CGTG – représentée par

Il est convenu ce qui suit :

Le jardin botanique de Deshaies est un site de visite incontournable en Guadeloupe.

La qualité de ses espaces, et de ses prestations de restauration, lui ont permis de développer une activité évènementielle (mariages, fêtes privées, arbres de noël …) et de séminaires pour les entreprises.

La nature de l’activité du Jardin botanique de Deshaies conduit à ce que l’entreprise fonctionne ponctuellement de nuit.

  1. Définition de la période de nuit

Le travail de nuit est celui qui est effectué entre 21 heures et 6 heures.

  1. Définition du travail de nuit

Le présent accord vise certains salariés qui peuvent travailler ponctuellement de nuit, c’est-à-dire que leur horaire habituel comporte du travail de nuit mais pour autant ne pas remplir les conditions les conditions légales, notamment en termes de fréquence, pour être qualifiés de travailleurs de nuit.


  1. Conditions de travail

Dès lors qu’il effectue plus de six heures de travail effectif sans interruption, le salarié bénéficie d’une pause d’au moins 20 minutes.

Afin de protéger au maximum la santé des travailleurs, il est rappelé que plusieurs mesures ont été mises en œuvre, à savoir l’accès à la salle de restauration, la fourniture de boissons (eau).

L’entreprise s’engage à mettre à disposition des salariés travaillant la nuit un téléphone de secours permettant d’appeler si besoin.

  1. Articulation -Egalité Femmes / Hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit.

  1. Contreparties au travail de nuit

Au-delà des 7 heures de travail normales, et au-delà de 23h, la rémunération des heures supplémentaires sera payée et majorée au coefficient de 1,25. Ces heures ne seront pas comptées dans l’annualisation.

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

  1. Dépôt et publicité :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2232-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

  1. Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Deshaies le 22 Juine 2023

Fait en 3 exemplaires originaux dont

1 pour le CSE,

1 pour l’employeur,

1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes

La Direction Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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