Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la durée du travail" chez IMPRESSIONS EVENEMENTIELLES PARIS (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de IMPRESSIONS EVENEMENTIELLES PARIS et les représentants des salariés le 2018-07-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005021
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : IMPRESSIONS EVENEMENTIELLES PARIS
Etablissement : 79241085400014 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-07-27

Accord collectif d’entreprise sur la durée du travail

Entre :

La société IMPRESSIONS EVENEMENTIELLES PARIS exerçant sous l’enseigne NICE COLORS PARIS

Société par actions simplifiée au capital de 273 680 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 792 410 854, dont le siège social est situé 189 rue d’Aubervilliers 6 75018 PARIS,

Représentée par le Président,

(Ci-après désignée la « Société »)

D’UNE PART,

Et :

Le délégué du personnel titulaire, non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble « les Parties »

ont adopté le présent accord au cours de la réunion du 27 juillet 2018.

Le procès-verbal de cette décision est annexé au présent document.

PREAMBULE

L’activité de la société, est fonction des projets de ses clients, et de ce fait nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail de son personnel, à la fois pour répondre au mieux aux besoins des clients, mais également pour permettre à ses salariés d’organiser plus librement leur temps de travail.

Le présent accord illustre ce souhait et tire les conséquences de l’évolution de l’activité de la société et en particulier de l’intérêt de mettre en place une modalité d’organisation du temps de travail selon un forfait annuel en jours.

En effet cette modalité s’avère la solution la plus efficiente pour organiser le temps de travail de certains salariés exécutant des prestations de façon autonome.

Le présent accord tire également les conséquences des conditions de travail des salariés soumis à un horaire collectif élevé, que ce soit en termes de conditions de travail, mais également d’équilibre vie personnelle/ vie professionnelle.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, sous réserve de leur éligibilité aux modalités d’organisation du temps de travail ci-après développées.

ARTICLE 2 – DUREE EFFECTIVE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1. – Temps de travail

Article 2.1.1 – Durée du travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Bien que ne constituant pas du temps de travail effectif, le temps de trajet dans le cadre d’un déplacement professionnel, donne lieu à contrepartie, conformément à la législation et dans les conditions prévues par les politiques et accords en vigueur dans l’entreprise.

Article 2.1.2 – Durée collective hebdomadaire du travail

La durée collective hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures. Cette durée hebdomadaire du travail est établie comme durée de référence. Elle est applicable sous réserve des dispositions relatives aux salariés concernés par les dispositions relatives au forfait annuel en jours.

Le temps de travail standard est réparti sur cinq jours et préserve en principe deux jours de repos consécutifs. Sauf situations particulières nécessitant l’accord du salarié, les journées travaillées sont celles du lundi au vendredi.

Les horaires de travail sont répartis du lundi au vendredi dans le cadre du présent accord.

Article 2.2 – Décompte du temps de travail

La Société emploie différentes catégories de salariés dont l’organisation du temps de travail se décompte selon deux modalités :

  • Le décompte du temps de travail en heures ;

  • Le forfait annuel en jours.

L’année considérée comme année de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Pour chaque catégorie de salarié, le décompte du temps de travail s’effectue conformément aux modalités précisées aux présentes.

Les collaborateurs soumis au décompte en heures ont l’obligation de déclarer leurs heures sur le système interne de la société. Une validation préalable auprès de leur responsable, concernant les heures supplémentaires, doit être effectuées à l'aide du formulaire de demande d'heures supplémentaires et doit être préalablement remis au secrétariat général.

Cet outil garantit le respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales de travail et aux heures supplémentaires.

Pour les salariés soumis au décompte de leur temps de travail en jours sur l’année, la comptabilisation du nombre de jours travaillés s’effectue par le biais du système interne des absences et via la déclaration des jours non travaillés par l’intermédiaire d’un outil interne.

ARTICLE 3 – MODALITE RELATIVE AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Article 3.1 – Champ d’application

Cette modalité concerne :

- les ETAM (employé, technicien et agent de maîtrise - non cadres -).

Article 3.2 – Horaires collectifs

L’horaire collectif applicable au sein de la Société a été fixée de la manière suivante :

  • Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

ARTICLE 4 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 4.1 – Salariés concernés

Les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sont ceux visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

En pratique, entrent dans cette catégorie les personnels cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux et projets, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Article 4.2 - Formalisation de la convention individuelle de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit entre les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit, en référence à l’accord collectif d’entreprise applicable, spécifier :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette organisation du temps de travail ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d’entretiens de suivi de la charge de travail.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 4.3 – Nombre de jours travaillés sur l’année

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés visés à l’article 4.1, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.

Dès lors, la comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fait en jours sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce maximum s’entend pour une année complète de présence et pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

En cas d’année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année de référence.

Article 4.4 – Jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 4.3, les salariés en forfait annuel en jours, bénéficient de jours de repos supplémentaires (ce nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction principalement du nombre de jours de l’année considérée, du nombre de samedi et de dimanche et du nombre de jours fériés/chômés entre le lundi et le vendredi).

Ainsi, le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (calendaires) :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours ouvrés de congés payés ;

  • le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi ;

  • le forfait de 218 jours.

Par exemple, pour l’année 2018, le nombre de jours de repos supplémentaires serait (pour une année complète travaillée) :

  • nombre de jours total de l'année: 365 jours

  • le nombre de samedis et de dimanches : 104 jours

  • le nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours

  • le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi : 9 jours

  • le forfait : 218 jours.

Soit un nombre de jours de repos supplémentaires pour 2018 égal à : 9 jours.

Le positionnement des jours de repos, par journée entière et indivisible, du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Enfin, les jours de repos supplémentaires non pris à chaque fin de période, soit le 31 décembre, ne pourront faire l’objet d’aucun report et seront perdus, sauf si l’impossibilité pour les salariés de les prendre est liée exclusivement à l’activité de la Société.

A l’inverse, les jours de repos pris par anticipation feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte en cas d’un départ en cours de période.

Article 4.5- Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 4.5.1- Arrivée en cours d’année

Pour les salariés concluant une convention de forfait en jours sur l’année suite à la signature du présent accord, ou pour les salariés entrés dans l’entreprise en cours d’année, un prorata temporis sera appliqué en tenant compte de la date d’entrée en vigueur de la convention de forfait jour ou de la date d’entrée dans l’entreprise pour les nouveaux salariés.

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;

  • le prorata du nombre de congés payés et de congés supplémentaires acquis au cours de la période de l'année considérée.

Le salarié est informé par écrit du nombre de jours théoriques qu’il devra travailler pour l’année incomplète considérée.

Par exemple, pour une entrée dans l’entreprise au 1er juin 2018 et un forfait annuel de 218 jours :

  • nombre de jours calendaires du 1er juin au 31 décembre2018: 214 jours

  • nombre théorique de jours à travailler du 1er juin au 31 décembre2018 ((218/365) x 214) : 128 jours

  • nombre de jours de CP auxquels le salarié ne peut pas prétendre du 1er juin au 31 décembre 2018 ((25 jours/12 mois) x 7 mois) : 15 jours

  • nombre de jours à travailler jusqu’au 31 décembre 2018 (128 + 15) : 143 jours

  • nombre de jours non travaillés sur la période (214 – 143) : 71 jours qui se décomposent comme suit :

    • nombre de samedis et de dimanches : 62 jours

    • nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi : 3 jours

    • nombre de jours de repos supplémentaires : 6 jours

Dans le cas où un salarié d’ores et déjà en poste conclurait une convention individuelle de forfait en jours ; il conviendra de prendre en compte les jours ouvrés de congés acquis au cours de la période de l’année considérée.

Article 4.5.2 - Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches depuis le début de l’année ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d'année ;

  • le prorata du nombre de jours de congés payés et de congés supplémentaires acquis au cours de la période de l'année considérée.

Article 4.5.3 – Incidence sur la rémunération

Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.

Salaire brut mensuel x (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au salarié au titre du mois

Article 4.6 - Incidence des absences

Article 4.6.1 – Incidence sur les jours de repos supplémentaires

En cas d’absence du salarié en forfait-jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont déduits du nombre total de jours à travailler dans l’année, sans pour autant que cela impacte le nombre de jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre d’une année complète.

En cas d’absence, non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait jours sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.

Exemple :

Un salarié absent pour congé sans solde du 15 janvier 2018 au 25 janvier 2018 inclus, soit 9 jours ouvrés, verra le nombre de jours de repos dont il bénéficie dans l’année, réduit de 0,37 jour et en conséquence, son nombre de jours à travailler effectivement dans l’année, diminué de 8.63 jours.

9 jours de repos x 9 jours d’absence = 0.37

218 jours à travailler dans l’année

Article 4.6.2 – Incidence sur la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié cadre au forfait-jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, carence maladie, etc…) d’un salarié cadre au forfait jours au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante :

  • Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).

Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé comme suit :

Salaire brut mensuel – ((Salaire brut mensuel / 21,67) x nombre de jours d’absence) = Montant dû au salarié au titre du mois

Exemple :

Pour un salarié absent, sans maintien de salaire, du 15 janvier 2018 au 25 janvier 2018 soit 9 jours ouvrés et bénéficiant d’un salaire brut mensuel de 2000 euros.

Montant dû au salarié au titre du mois de janvier 2018 :

2000 – ( (2000/21,67) x 9 ) = 1 169,36 Euros.

Article 4.7 – Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le décompte des journées travaillées et non travaillées sera assuré via le système informatique de gestion des temps de la Société que les salariés doivent renseigner en identifiant chaque jour selon qu’il s’agit :

- d’un repos hebdomadaire ;

- d’un congé payé ;

- d’un jour de repos visé à l’article 5.4 des présentes.

Le bulletin de salaire fera apparaître chaque jour non travaillé du mois considéré, affecté de la qualification de l’absence, permettant un suivi contradictoire de la bonne exécution du forfait.

Article 4.8 - Garanties mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité du Salarié

Article 4.8.1 -Temps de repos et obligation de déconnexion

Les parties aux présentent rappellent que si les salariés relevant d’un forfait annuel en jours n’ont pas à décompter le nombre d’heures travaillées, ils n’en restent pas moins soumis impérativement aux règles sur le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et sur le repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le développement du numérique peut entraîner une certaine confusion entre les sphères professionnelles et personnelles. Les parties reconnaissent que les outils numériques (messagerie électronique, tablettes, ordinateurs portables, smartphone …) sont tout aussi répandus dans l’entreprise qu’en dehors de l’entreprise.

Les outils numériques professionnels sont devenus indispensables au bon fonctionnement d’une entreprise comme notre entreprise.

Dans ce contexte, la volonté des parties est d’accompagner les salariés dans une utilisation responsable et maitrisée des outils numériques et d’éviter un risque de sur-connexion contraire à l’intérêt de l’entreprise et de l’individu, en mettant à disposition de l’ensemble du personnel les moyens pour une utilisation responsable et maîtrisée des outils numériques.

Fortes de ces constats et consciente du risque de sur-connexion de la part des salariés, les parties souhaitent mettre en avant un usage des outils numériques professionnels :

  • respectueux de la qualité du lien social au sein des équipes et qui ne deviennent pas un facteur d’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;

  • garantissant le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;

  • qui ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes ;

  • respectant la finalité des outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée ;

  • permettant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties invitent les salariés à un usage efficient et raisonnable des outils numériques afin d’éviter à la fois les sur-connexions des salariés, mais également leur sur sollicitation, en vue de faciliter leur concentration pendant le temps de travail ou les réunions.

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les parties préconisent à tous ses salariés de limiter les communications professionnelles, notamment pendant les temps de repos quotidiens, hebdomadaires et les périodes de congé.

Les parties rappellent que, sauf situation exceptionnelle dument justifiée, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels qu’ils pourraient recevoir le soir, le week-end et durant leurs congés.

Les parties invitent les salariés à utiliser la fonction d’envoi différé, que ce soit pour les courriels adressé par un supérieur hiérarchique à un collaborateur, mais également entre collègues, sauf situation exceptionnelle dument justifiée.

Les parties encouragent vivement les salariés à programmer avant chaque départ en congé un message d’absence. De ce fait, les courriels envoyés aux salariés durant leurs périodes de congés seront suivis d’une réponse automatique redirigeant l’interlocuteur vers des contacts disponibles ou l’invitant à réexpédier son message au retour de l’intéressé.

Enfin, les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront éviter l’utilisation des outils numériques professionnels, sauf cas d’urgence. Il sera est également demandé aux managers d’éviter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail, sauf cas de situation urgente.

Article 4.8.2 -Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle

Si les salariés soumis au forfait annuel en jours constatent qu'ils ne seront pas en mesure de respecter les durées minimales de repos visées à l’article 5, ils doivent avertir sans délai la Société pour qu'une solution alternative soit trouvée.

Les salariés tiendront informée la Société des événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail. En cas d’alerte écrite d’un salarié, la Société recevra ledit salarié sous 8 jours afin d’analyser la situation et de proposer une solution adaptée. Ces diligences feront l’objet d’un compte-rendu écrit par la Société et d’un suivi.

Article 4.8.3 - Entretien individuel

Un entretien annuel sera organisé avec chaque salarié soumis au forfait annuel en jours afin de veiller au bon fonctionnement du forfait, garantir la santé et la sécurité des salariés et pour évoquer principalement :

- la charge individuelle de travail de chaque salarié sur la période passée et la période à venir ;

- les modalités d'organisation du travail du salarié ;

- la durée des trajets professionnels ;

- l'amplitude des journées de travail ;

- l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, chaque salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens écrits.

Article 4.8.4 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié dispose d’un droit de demander une visite médicale spécifique et distincte de la visite périodique afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 4.8.5 - Consultation des IRP

Le délégué du personnel est consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

ARTICLE 5 – AMPLITUDES JOURNALIERES

Conformément aux dispositions du Code du Travail et à l’exclusion des salariés soumis au forfait annuel en jours et des cadres dirigeants, l’ensemble du personnel doit respecter les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail :

Aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif, aucune semaine ne peut excéder 46 heures de travail effectif et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.

L’ensemble des salariés (y compris les salariés soumis au forfait annuel en jours et les cadres dirigeants) bénéficie de 11 heures de repos consécutives d’un jour sur l’autre et de 35 heures (24 heures + 11 heures) de repos minimum hebdomadaire.

ARTICLE 6 – SINCERITE DES DECLARATIONS DE TEMPS

En déclarant leur temps de travail, via les différents supports mis à leur disposition les salariés reconnaissent avoir respecté les temps de travail déclaré et les temps de repos afférents.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 8 – REVISION / DENONCIATION

Article 8.1 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 8.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

ARTICLE 9 – FORMALITES ET PUBLICITE

Article 9.1 – Dépôt

La société ne comportant aucun délégué syndical, ni Comité d’entreprise, le présent accord est :

  • négocié et conclu avec le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La société procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux :

  • Deux exemplaires sont adressés à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Ile de France dont dépend la société : un exemplaire original sur support papier signé et une version sur support électronique ;

  • Un exemplaire original est adressé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Article 9.2 – Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.

Fait à Paris,

Le 27 juillet 2018

En 3 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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