Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE" chez AERO SURETE SERVICES ANTILLES GUYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AERO SURETE SERVICES ANTILLES GUYANE et le syndicat CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97219000800
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : AERO SURETE SERVICES ANTILLES GUYANE
Etablissement : 79245783000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

xxxxxxxxxxxxxx

SARL au capital de 1000 euros

Immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro : xxxxxxxxxxxx

Dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxx

Code APE : xxxxxxxxxx

Agissant par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

D'une part,

Et

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail.


PRÉAMBULE

L’entreprise, dont l’activité principale est la prévention et la sécurité, est confrontée à des variations importantes d’activité qui entrainent régulièrement et parfois sans délais l’augmentation du volume des heures de travail nécessaire sur les sites, afin de répondre aux besoin des clients notamment sur le marché de l’évènementiel et pendant les vacances scolaires.

Jusqu’à présent, et dans la mesure où la convention collective applicable à la société ne prévoit pas la possibilité de recourir à l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel, ces besoins supplémentaires étaient satisfaits par le recours à des contrats de travail à durée déterminée, ce qui générait un surcoût Aussi dans un souci de rationalisation des coûts et permettre aux salariés permanents de bénéficier de ces variations, la Direction a ouvert les négociation portant sur l’aménagement du temps de travail.

Ainsi le présent accord, conclu dans le cadre du dispositif de l’article L3221-44 du code du travail, prévoit la possibilité de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel et de créer plus de souplesse dans la planification des horaires de travail et de la gestion des congés payés pour l’ensemble des salariés.

Le présent accord vise donc à répondre à un double objectif :

  • permettre à l’entreprise de disposer d’un mode d’organisation du temps de travail susceptible de répondre aux contraintes du marché afin d’accroitre sa réactivité et sa compétitivité en prenant en compte les spécificités du secteur professionnel marqué par d’importantes fluctuations d’activité sur l’année, notamment en ce qui concerne le marché de l’évènementiel qui suit les calendriers de programmation des manifestations, et permettre à l’entreprise de s’y adapter en ayant recours à une organisation du travail plus souple répartie sur l’année avec différentes périodes d’activité ;

  • fixer un cadre précis à ce dispositif d’aménagement du temps de travail afin d’améliorer les conditions de travail des salariés en favorisant la stabilité et la pérennité dans les relations de travail par le biais d’un contrat à durée indéterminée

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

  1. champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps partiel de l’entreprise pour les dispositions prévues au titre II et pour l’ensemble des salariés pour les dispositions des titres III et IV.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail annualisée pour les salariés à temps partiel afin de permettre à l’entreprise de s’adapter aux variations d’activité auxquelles elle est confrontée.

L’objet du présent accord est donc de définir le cadre de ce dispositif d’organisation du temps de travail en fixant les règles de mise en place et de fonctionnement.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

  1. SALARIES CONCERNES - DEFINITION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les dispositions du TITRE II du présent accord sont applicables exclusivement aux salariés à temps partiel.

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires, 151.67 heures mensuelles ou 1607 heures annuelles.

Les salariés qui bénéficieraient d’une convention de forfait en nombre de jours sont exclus de ce dispositif.

  1. HEURES COMPLEMENTAIRES

4.1 Plafonds

Les heures complémentaires sont les heures de travail réalisées au-delà de la durée du travail initialement prévue au contrat.

Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, le volume d’heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois est en principe plafonné à 10% de la durée contractuelle de travail.

Toutefois, conformément à l’article L3123-20 du Code du travail, les parties conviennent d’augmenter le plafond du volume des heures complémentaires au tiers de la durée contractuelle de travail.

De plus, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail.

4.2 Rémunération

Chaque heure complémentaire effectuée donne lieu à une majoration de salaire égale à 10% que les heures complémentaires excèdent ou non le dixième de la durée contractuelle de travail.

  1. TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

5.1 Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps partiel.

Il est précisé que la direction peut décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur l’année et de tenir un décompte hebdomadaire ou mensuel pour les salariés à temps partiel. Ce choix sera indiqué dans le contrat de travail de chaque salarié.

5.2 Période de référence

La période de référence de ce dispositif d’aménagement du temps de travail est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour tenir compte des impératifs saisonniers ou d’activité, l’horaire de travail est amené à varier sur l’année, sans que les variations ne puissent être prévues d’une année sur l’autre..

Le volume horaire annuel est fixé d’un commun accord dans le contrat de travail ou l’avenant du salarié.

5.3 Contrat de travail

Ce mode d’organisation du temps de travail qui nécessite l’accord du salarié et de l’employeur doit être prévu dans le contrat de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant doit notamment comporter les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de sa rémunération,

  • La durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail ainsi que la durée annuelle de travail,

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir,

  • Les limites d’accomplissement des heures complémentaires,

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

5.4 Programmation indicative des horaires et modifications

  • Planning annuel prévisionnel

Un planning indicatif de la durée hebdomadaire de travail sur la période annuelle à venir est établi par l’employeur à chaque début de période de référence. Ce planning est établi sur la base de l’horaire moyen prévu au contrat de travail et indique le nombre d’heures effectuées par semaine.

Ce planning indicatif est porté à la connaissance des salariés à chaque début d’année.

  • Plannings mensuels

Les plannings mensuels indiquant précisément la durée hebdomadaire, la répartition des horaires sur les jours de la semaine et les horaires de travail, sont communiqués aux salariés au moins sept jours à l’avance.

La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine et les horaires communiqués aux salariés pourront être modifiés par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 6 jours (calculés du lundi au dimanche).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour.

Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont, notamment, les suivantes :

  • absence non prévisible d’un salarié,

  • besoin exceptionnel d’un client.

Les modifications seront portées à la connaissance du salarié par la remise contre décharge d’un nouveau planning, soit en main propre, soit par mail, soit par courrier postal. Les modalités de remises seront adaptés au délai de mise en œuvre.

Au regard du secteur d’activité de l’entreprise, il est précisé que les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi, dimanche et jours fériés.

Conformément à la règlementation applicable, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Le travail effectué le dimanche donne lieu à la contrepartie prévue par la convention collective applicable.

Conformément aux usages en vigueur dans la profession, les salariés doivent être sur le lieu de travail, en tenue de travail à l’horaire indiqué. Dans ces conditions, il est rappelé que le temps d‘habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif puisqu’il n’est pas exigé que l’habillage et le déshabillage se fasse sur le lieu de travail.

5.5 Amplitudes des horaires

Les horaires de travail des salariés sont amenés à varier chaque semaine conformément aux plannings indicatifs établis annuellement et mensuellement ainsi qu’aux éventuelles modifications apportées en cours d’année dans les limites suivantes :

  • Sur la période de référence, le nombre des heures complémentaires ne peut pas excéder le tiers de la durée annuelle de travail et ne peut porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale de travail, c’est-à-dire 1607 heures sur l’année.

  • Aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est fixé. Dans le cadre de ce dispositif de temps partiel aménagé, les salariés peuvent donc être amenés à ne pas travailler certaines semaines pour compenser les heures réalisées en période de forte activité.

  • Lorsqu’une journée est travaillée, la durée quotidienne de travail ne peut être inférieure à 3 heures continues. Une journée de travail ne peut comporter plus d’une interruption d’activité.

5.6 Rémunération à l’horaire réel

La rémunération mensuelle brute ne fera pas l’objet d’un lissage, mais tiendra compte du nombre d’heures de travail effectivement réalisées sur le mois, hors heures complémentaires.

5.7 Prise en compte des absences et des entrées et sorties en cours de période de référence

  • Rémunération versée en cas d’absences

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés légaux que les salariés à temps plein. Les périodes de congés payés sont planifiées par l’employeur dans le programme de travail du salarié, compte tenu des contraintes liées à l’activité de la société, et conformément aux dispositions du code du travail.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation due est calculée sur la base de l’horaire réel selon le planning établi pendant cette période.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base de l’horaire qui aurait dû être réellement effectuée sur la période considérée.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d’heures du salarié, en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

5.8 Régime des heures complémentaires

Il est rappelé que des heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur et que sauf situation exceptionnelle, les salariés ne peuvent pas refuser d’accomplir des heures complémentaires dans la limite des plafonds rappelés ci-dessous.

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période de référence.

Sur la période de référence, le nombre des heures complémentaires ne peut pas excéder le tiers de la durée annuelle de travail et ne peut porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale, c’est-à-dire 1607 heures sur l’année.

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu, même pour les heures au-delà du 1/3 de la durée annuelle de travail, à une majoration de salaire égale à 10%.

5.9 Egalité de traitement et priorité d’affectation

Les salariés employés dans le cadre d’un temps partiel aménagé sur l’année bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du travail, de la convention collective, des accords d’entreprises ou des usages, au prorata de leur temps de travail.

Comme tout salarié à temps partiel, les salariés titulaires d’un contrat de travail temps partiel aménagé bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet disponibles et compatibles avec leur qualification professionnelle.

5.10 Recours à l’activité partielle

Au cours de la période de référence, il est possible pour l’employeur de recourir au dispositif d’activité partielle dans l’hypothèse où la programmation prévue ne peut pas être respectée en raison d’une baisse d’activité et de charge de travail.

L’employeur doit respecter les dispositions légales relatives aux conditions et modalités de demande de mise en activité partielle.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’HORAIRE DE TRAVAIL

Les dispositions du titre III sont applicables à l’ensemble des salariés. (CDI, CDD, temps complet et temps partiel)

La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine et les horaires communiqués aux salariés pourront être modifiés par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 6 jours (calculés du lundi au dimanche).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour.

Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont, notamment les suivantes :

  • absence non prévisible d’un salarié,

  • besoin exceptionnel d’un client.

Au regard du secteur d’activité de l’entreprise, il est précisé que les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi, dimanche et jours fériés.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

  1. CONSULTATION DU PERSONNEL et Modalités de conclusions de l’accord

Le présent accord a été soumis à la consultation des membres du CSE lors de la réunion du 16 décembre 2019. Un avis favorable a été rendu.

Conformément aux dispositions légales, xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical xxxxxxxxx, sera signataire de l’accord.

  1. DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, et conformément aux dispositions des articles L 2232-23 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIECCTE de FORT DE France.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Arnaud FONTAINE, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Fort de France.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Fort-de-France le 16 décembre 2019

Signatures

Monsieur xxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxx

Délégué Syndical xxxx Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com