Accord d'entreprise "Mise en place d'une 6ème semaine de CP et d'adaptation des règles d'acquisition et de prise des CP" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723012748
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALL SOLUTIONS
Etablissement : 79246277200189
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE 6ème SEMAINE DE CONGES PAYES ET D’ADAPTATION DES REGLES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société all Solutions, SAS dont le siège social est sis 2 rue Lucien Velten, 67810 HOLTZHEIM (SIREN n° 792 462 772), représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général
D'UNE PART
Ci-après dénommée « la Société »
ET
Monsieur ,
Dûment mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative général des transports CFDT du Bas-Rhin et titulaire d’un pouvoir ci-annexé dudit syndicat pour négocier et conclure le présent accord
D'AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le présent accord a pour but :
D’ouvrir un droit supplémentaire aux salariés pour leur garantir une 6ème semaine de congés payés ;
Et de simplifier et de moderniser les règles d’acquisition et de prise des congés payés au sein du Groupe, en application des dispositions des articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du travail.
En effet, la loi est fondée :
Sur le principe d’un congé principal de 4 semaines à prendre entre le 1er mai et le 30 octobre, et une 5ème semaine à prendre en dehors de cette période. Ce découpage ne correspond plus au souhait de la majorité des salariés de pouvoir mieux répartir leurs congés pendant l’année ;
Sur le principe de calcul des congés payés en jours ouvrables, incluant les samedi qui ne sont pas travaillés dans l’entreprise ;
Sur le principe de fixation unilatérale des dates de départ en congés pour les salariés, sans prise en compte des vœux du salarié.
Il apparaît donc utile d’adapter les règles légales à la spécificité de la Société.
Cet accord a pour objet de concilier les intérêts de parties :
Pour les salariés : d’obtenir un droit supplémentaire à congés payés et de clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés pour faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
Pour la société : de faire coïncider les périodes d’acquisition et de prise des congés avec l’exercice comptable.
Compte-tenu de ce qui précède, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées.
En l’absence de CSE suite à l’établissement d’un PV de carence et par application de l’article L 2232-26 du code du travail, le présent accord conclu avec un salarié mandaté demeure soumis à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Il concerne tous les établissements de la société, actuels et futurs, quel qu’en soit le lieu géographique.
ARTICLE II : OBJET
La loi prévoit une période d’acquisition des congés payés, fixée par défaut du 1er juin de l’année précédente (N-1) au 31 mai de l’année en cours (N).
La loi prévoit également que, faute de disposition contraire, les congés acquis pendant la période de référence doivent être pris sur l’année suivante :
Pour le congé principal : pendant la période du 1er mai au 30 octobre
Pour la 5ème semaine, en dehors de cette période.
Il est convenu de fixer la période d’acquisition et la période de prise des congés payés sur le cadre de l’année civile.
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
En outre, ainsi que mentionné en préambule, la société a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés.
ARTICLE III : INSTAURATION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES
Article 3.1. Durée des congés et congés de fractionnement
Il est convenu que l’ensemble des salariés bénéficieront d’une 6ème semaine de congés payés, ce qui porte le contingent annuel des congés payés à 30 jours ouvrés pour un salarié bénéficiant de l’intégralité de ses droits tels que définis par la réglementation en vigueur.
Cette 6ème semaine remplace les jours de fractionnement (soit entre 0 et 2 jours par salarié et par an au maximum) prévus par l’article L3141-23 du Code du travail.
Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficieront d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires calculé prorata temporis.
Article 3.2. Acquisition
La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,4166 jour ouvré par mois de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (telle que définie ci-après).
Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).
Article 3.3. Valorisation
La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.
Article 3.4. Décompte
Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés, tel que mentionné ci-après.
ARTICLE IV : DECOMPTE DES CONGES PAYES DES SALARIES
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.
Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrés qui suivront (jusqu'à la veille de la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,5 jours acquis par mois, soit 30 jours ouvrés par an.
Ainsi, les salariés bénéficieront de 30 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète (6e semaine de congés payés incluse).
ARTICLE V : MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
Article 5.1. Nouvelle période de référence
Il est convenu, conformément aux dispositions de l’article L3141-10 du code du travail, que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés est l’année civile :
du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours (N) pour l’acquisition
du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante (N+1) pour la prise
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
L’acquisition et la prise des congés payés se résume donc ainsi :
Période d’acquisition | Congés payés acquis |
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30 jours ouvrés |
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Article 5.2. Période transitoire
Les parties au présent accord ont souhaité apporter quelques précisons sur la période transitoire telle que détaillées ci-dessous :
Période d’acquisition | Congés acquis | Période de prise | Commentaires |
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A noter que les congés payés acquis et non pris au-delà des périodes de prise indiquées ci-dessus seront perdus.
Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision du responsable hiérarchique.
ARTICLE VI : MODALITE DE PRISE DES CONGES PAYES
Article 6.1. Principe
La période de prise de congé est l’année civile suivant celle de la période d'acquisition définie ci-dessus, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année N+1.
Au terme de cette période, les jours non pris seront définitivement perdus et aucun report ne sera admis d’une année sur l’autre, sauf exception visée au V.2 ci-après.
Article 6.2. Exception : Possibilité de report des Congés payés
Lorsque le salarié n'a pas pu solder ses congés au 31 décembre N+1 notamment pour cause de maladie/accident professionnel/non professionnel, ainsi que pour d’autres motifs d’absence nécessitant l’examen de situations individuelles (par exemple : congé parental d’éducation, congé maternité), le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
Si la période d’absence prend fin avant le 31 décembre N+2, le reliquat des congés payés sera pris en priorité sur la période restant à courir.
Si la période d’absence se prolonge au-delà du 31 décembre N+2, le reliquat de congés payés donnera lieu à un report sur les 3 mois suivants la date de la reprise, au-delà, le solde des congés payés sera perdu.
Article 6.3. Modalités d'organisation de prise des congés payés
Congés à la demande du salarié
Pour que la continuité du service soit garantie dans les meilleures conditions, les demandes des congés doivent être communiquées par les salariés au moins 15 jours à l’avance, la réponse sera donnée en principe sous un délai de 1 semaine, à défaut la demande sera réputée validée.
La réponse pourra être :
Soit une acceptation, éventuellement assortie de réserve ;
Soit un avis de réponse différée ;
Soit un refus.
Concernant les demandes de congés pour la période estivale (juillet et aout), celles-ci devront être transmises au plus tard le 31 mars de chaque année. Sinon, elles seront imposées par le responsable hiérarchique en tenant compte des critères d’ordre de départs en congé fixés au c) ci-après. A défaut de réponse de l’employeur dans un délai d’un mois, la demande sera considérée comme acceptée.
Congés à la demande de l’entreprise
Par exception, pour des raisons d’organisation, et notamment si les demandes individuelles ne peuvent être toutes satisfaites, il pourra être demandé au salarié de prendre des congés avec un délai de prévenance égal à 1 mois avant le début du congé quelle que soit la durée.
Eléments à prendre en compte dans la détermination de l’ordre des départs
En cas de demandes de congés simultanées qui ne pourraient être satisfaites pour des raisons de bonne continuité de service, l’employeur appliquera les critères et conditions suivants pour fixer l’ordre des départs en congés payés :
Critère n° 1 : la présence dans le groupe d’un conjoint :
Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-14 qui dispose que « les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. »
Critère n° 2 : la situation de famille du salarié
Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.
Ses modalités d’application varieront selon la période de congés concernée :
Pour le congé principal, il sera tenu compte :*
des dates de congés imposées au conjoint du salarié travaillant dans une autre entreprise ;
des problématiques de garde concernant les enfants du salarié lorsque pour des raisons indépendantes de sa volonté, le salarié ne peut plus les faire garder par la personne ou l’organisme qui les garde habituellement (crèche ou centre de loisirs fermé, assistante maternelle en congés, jugement de divorce pour la garde des enfants …) ;
Pour les congés hors période estivale, il sera tenu compte des dates de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants.
Critère n° 3 : l’ancienneté du salarié :
Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.
Critère n° 4 : l’activité du salarié chez un autre employeur :
Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.
Les parties précisent en tant que de besoin :
que ces critères sont les seuls qui seront pris en compte pour la détermination de l’ordre des départs et qu’ils le seront dans l’ordre de leur présentation ;
qu’ils pourront être appliqués de façon unilatérale par l’employeur dans les cas où il n’aura pas été possible de trouver un accord amiable entre les salariés concernés ;
que la notion de conjoint est prise dans son sens le plus large à savoir qu’elle vise, à savoir mari ou femme du salarié, personne avec laquelle le salarié est pacsé ou vit en concubinage notoire.
ARTICLE VII : SUBSTITUTION AUX CLAUSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRANSPORT ROUTIER
L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, ayant trait à la période de référence pour l’acquisition des congés payés et à la prise des congés payés.
RATIFICATION PAR LES SALARIES
Le présent accord a été ratifié par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, le procès-verbal de la consultation étant ci-après annexé.
ARTICLE VIII : PRISE D’EFFET – DUREE - DENONCIATION – REVISION
Article 8.1. Prise d'effet, durée, entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter rétroactivement du 1er janvier 2023 pour l’ensemble des salariés.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 8.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Article 8.3. Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
- la révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
ARTICLE IX : PUBLICITE ET FORMALITE
Article 9.1. Publicité
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Article 9.2. Formalités de dépôt
Transmission sur « télé accords » :
Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la Société à la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes :
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
L’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mises en place dans la branche.
Fait à HOLTZHEIM, le 03/04/2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la société ALL SOLUTIONS,
Monsieur , Directeur Général
Signature
Le salarié dûment mandaté à cet effet par le Syndicat Général des Transports CFDT du Bas-Rhin
Monsieur
Annexe :
Mandat du salarié signataire
PV de consultation du 04/05/2023
Feuille d’émargement de la consultation du 04/05/2023
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