Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ALSA NOV (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALSA NOV et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008652
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALSA NOV
Etablissement : 79248907200027 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La Société ALSA NOV SAS,
Dont le siège social est sis 1 RUE DE LA LISIERE, 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER,
Cotisant à l’URSSAF d’Alsace sous le n° 427000000320089303,
Représentée par ___________, agissant en qualité de Président,
N° SIRET : 79248907200027
D'une part,
Et,
Les salariés de l’entreprise,
Consultés le 23 novembre 2021 sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des 2/3 selon Procès-verbal joint en annexe,
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la direction de la Société ALSA NOV SAS a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le projet d’accord a été remis aux salariés de l’entreprise le 4 novembre 2021, soit au moins 15 jours avant leur consultation, conformément à l’article R. 2232-12 du Code du travail.
Ainsi, pour faire face à l’intensification périodique de l’activité de l’entreprise, les signataires du présent accord ont souhaité établir un accord d’entreprise, permettant de favoriser la réalisation des heures supplémentaires au sein de la société ALSA NOV SAS.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALSA NOV SAS.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.
Article 3 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son autorisation expresse, et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires effectuées dans ces conditions ouvriront droit à une majoration dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.
Actuellement fixé à 220 heures et en application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais porté à 360 heures.
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.
La direction se réserve le droit de fixer un nombre minimal d’heures devant être mises en dans un compteur, afin de pouvoir faire face à une diminution éventuelle d’activité.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent fera l’objet d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La prise de jours de repos compensateur ou dans le cadre des contreparties obligatoires sous forme de repos, donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Le droit à repos (compensateur de remplacement ou dans le cadre des contreparties obligatoires sous forme de repos) est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures et devra être pris dans un délai d’un an.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié adresse sa demande prise de repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 3 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 3 mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ;
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
L’employeur est également en droit d’imposer la prise du repos du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 24 heures.
Article 4 – Rémunération des heures supplémentaires
Il est précisé que, par principe, les heures supplémentaires effectuées doivent, en premier lieu, faire l’objet de récupération.
Ce n’est qu’à défaut de récupération des heures supplémentaires ainsi effectuées qu’elles seront rémunérées selon les modalités légales.
Article 5 – Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention de branche des Commerces de Gros renvoyant aux dispositions de droit commun, portant sur les mêmes thèmes dont relève la Société.
Article 6 - Durée d'application
Le présent accord s’applique à compter du 1er décembre 2021 sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par les salariés représentant les 2/3 du personnel, mais seulement pendant le délai d’un mois précédant chaque anniversaire de l’accord. Les salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, en respectant un préavis de trois mois.
Article 7 - Révision
A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 8 - Litiges
Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.
A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.
Article 9 - Dépôt
Après ratification à la majorité des deux tiers du Personnel, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical, d’un extrait du procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel, de la liste nominative des salariés signataires.
Fait à SCHWEIGHOUSE SUR MODER, en 2 exemplaires,
Le 23 novembre 2021
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PRESIDENT
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