Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Temps partiel annualisé à compter du 15 09 2019" chez PHARMACIE DE CAUTERETS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE DE CAUTERETS et les représentants des salariés le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06519000362
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DE CAUTERETS
Etablissement : 79256885900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-06-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02

ACCORD D’ENTREPRISE

TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ

Entre les soussignés :

La société PHARMACIE DE CAUTERETS, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé – 2, avenue du MAMELON VERT, 65110 CAUTERETS, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 792 568 859, représentée par Monsieur , en sa qualité Gérant,

d'une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la société, qui a ratifié le projet d’accord présenté par le gérant à la majorité des deux tiers,

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail des salariés à temps partiel, dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à une fluctuation importante, notamment en raison du caractère saisonnier de celle-ci, et ainsi permettre à l’entreprise de répondre, de manière adaptée, aux besoins de la patientèle de la Pharmacie.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de la société PHARMACIE DE CAUTERETS, bénéficiant d’un emploi à temps partiel. Ainsi, les salariés ayant une activité à temps complet sont exclus du présent accord.

Article 3 – Cadre légal et conventionnel de l’accord

Le présent accord est conclu conformément aux articles L 2221-2 et suivants du Code du Travail et aux dispositions de la convention collective de la Pharmacie d’officine (IDCC n°1996).

Article 4 – Consultation du personnel

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que si ce dernier est ratifié à la majorité des deux-tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 septembre 2019.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

Article 6 – Evolution de l’accord

Les parties signataires du présent accord s’engagent à se rencontrer, afin de le faire évoluer, notamment si une des situations suivantes se présente :

  • Changement de cadre légal ou conventionnel,

  • Divergences d’interprétation.

Article 7 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.

La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.

Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord ne constituant pas un tout indivisible, il est possible de procéder à une dénonciation partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire et faire l’objet d’un dépôt.

Les parties se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE des Hautes-Pyrénées, en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique).

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • bordereau de dépôt

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, en un exemplaire.

Le présent accord sera mis à disposition au sein de l’établissement, par voie d’affichage.

Article 10 – Principe de l’annualisation

En application des articles L 3121-44 et suivants du Code du Travail, il est défini ci-après les modalités d’aménagement du temps de travail et de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, applicable à compter du 15 septembre 2019.

Article 10.1 : La période de référence

La durée de travail des salariés visés par les présentes dispositions, est répartie sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

A titre dérogatoire, la première période de référence commencera le 15 septembre 2019 pour se terminer au 31 décembre 2019.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines de « forte activité » et de « faible activité ».

Article 10.2 : L’amplitude de la durée de travail

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 10 et 34,5 heures.

L’objectif est de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l’entreprise, en fonction des périodes de faible et de forte activité.

Article 10.2.1 Les Périodes de Forte Activité

La durée du travail pour les salariés à temps partiel, au cours des périodes de « forte activité », sera au maximum de 34,5 heures hebdomadaires.

Ainsi, les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire et le plafond de 34,5 heures ne sont pas des heures complémentaires.

Les périodes de « forte activité » sont composées au maximum de 26 semaines.

En principe, ces périodes seront établies sur les semaines suivantes :

Les semaines 1 à 15,

Les semaines 27 à 36,

Et la semaine 52 de la période de référence.

A titre dérogatoire, pour la première période de référence, allant du 15 septembre 2019 au 31 décembre 2019, seule la semaine 52 composera une période de « forte activité ».

Article 10.2.2 Les Périodes de Faible Activité

Les périodes de « faible activité » sont des périodes pendant lesquelles la durée du travail pourra être portée en deçà de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel, sans pour autant être inférieure à 10 heures. Ainsi, le présent accord a donc pour objet d’abaisser le nombre d’heures de travail à 10 heures, soit un seuil inférieur à celui prévu par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine (16 heures).

Article 11 – Décompte individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

 

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

 

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

 

– le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

 

– le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

 

– l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;

 

– l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;

 

– le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

 

Article 12 – Notification de la répartition des horaires de travail

La société remettra à chaque salarié concerné :

  • un planning annuel indicatif (prévisionnel),

  • un planning horaire individuel, au moins deux semaines avant le début d’une période d’activité haute ou basse.

Article 12.1 Le Planning Annuel Prévisionnel

Le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins un mois avant l’année d’application (au plus tard le 30 novembre N-1).

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

Article 12.2 Le planning horaire individuel

Le planning des horaires propres à chacun des intéressés sera remis au plus tard 15 jours avant le début de la période concernée. Ce planning est mensuel.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 13 – Modification de la répartition de l’horaire de travail

Des aménagements à ce planning indicatif seront toutefois possibles en cours d’année, en fonction des aléas de l’activité, tels que la modification du calendrier scolaire, les dates de début et de fin de période d’ouverture de la station et du domaine skiable.

Conformément aux dispositions collectives, sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la modification de la durée ou de l’horaire de travail devra respecter un délai de prévenance de sept (7) jours.

Toutefois, afin de faire face à une situation exceptionnelle ne permettant pas à l’entreprise d’assurer une continuité d’activité, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence exceptionnelle, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à sept (7) jours et compris entre six (6) jours et un (1) jour.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 6 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

 

Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inferieur à sept jours incrémente de un son nombre de possibilités de refus.

 

Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.

Article 14 – Durée du travail

La durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. 

Article 15 – Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence.

 

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Article 16 – Rémunération

Article 16.1 Le lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

 

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

 

– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;

 

– pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut. 

Article 16.2 Entrée / Sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail. 

Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ; excepté en cas de licenciement économique, où le salarié conserve l’éventuel trop-perçu. Le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé. 

Article 16.3 Les périodes de suspension du contrat de travail

Dans le cadre d’une rémunération lissée, en cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’entreprise, le salarié sera indemnisé sur la base de la rémunération régulée. L’horaire à prendre en considération est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne. 

Le temps de travail non exécuté en raison d’une suspension du contrat sera décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning. 

Le système mis en œuvre dans le cadre d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçu s’il avait effectivement travaillé. 

Article 16.4 Les congés payés et jours fériés chômés

L’indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée. 

Article 16.5 Le solde positif d’heures en fin de période

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un dixième de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

Chaque heure complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

 

Toutefois, le salarié peut demander à remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26e de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

 

Article 16.6 Le solde négatif d’heures en fin de période

Si le décompte de fin de période annuelle fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation. 

En revanche, si le solde d’heures réellement travaillées est négatif du fait du salarié, (absences non considérées comme temps de travail effectif), celui-ci pourra donner lieu à retenue sur salaire ou au report sur la période suivante (N+1).

Article 17 – Travail dominical ou lors d’un jour férié autre que le 1er mai

Article 17.1 : Repos hebdomadaire et organisation du travail dominical

Conformément aux dispositions de l’article L 3132-12 et R 3132-5 du Code du travail, l’activité de la société bénéficie d’une dérogation de plein droit à la règle du repos dominical et est autorisée à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés.

Les salariés peuvent donc être amenés à travailler le dimanche selon les modalités prévues par la convention collective des pharmacies d’officine (gardes et urgences).

Ainsi, La programmation des services de garde et d’urgence est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze (15) jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins deux (2) jours ouvrables à l’avance.

Article 17.2 : Contreparties accordées aux salariés travaillant lors des gardes ou d’urgence le dimanche

La convention collective de la pharmacie d’officine prévoit, dans ses dispositions, l’attribution de contreparties aux salariés travaillant, lors de gardes ou d’urgences, le dimanche.

Le présent accord a pour objet de supprimer l’ensemble des précédentes dispositions conventionnelles et de les remplacer dans leur intégralité par les dispositions suivantes :

Les salariés, effectuant des heures de permanence pendant un service de garde ou d’urgence à volets ouverts ou fermés, un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai, bénéficient au choix :

  • Soit, de l’attribution d’un repos compensateur correspondant à trente pourcent (30%) de la durée travaillée le dimanche par le salarié. Ce repos compensateur doit être pris au plus tard dans la quinzaine suivante.

  • Soit, du versement d’une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence.

Fait à Cauterets

le 2 septembre 2019,

En trois exemplaires originaux.

Annexe 1 - Procès-verbal de consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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