Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523014464
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : SMJ NETTOYAGE
Etablissement : 79261039600030

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL

Entre les soussignés

La X, SARL au capital de X dont le siège social sis X, code NAF 8122Z, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro XXX, représentée par Monsieur X en sa qualité de Gérant

Ci-après dénommée « l’employeur »,

D’une part,

Et,

Monsieur Y, élu titulaire du Comité Social et Economique

Ci-après dénommé « Le salarié élu »,

D’autre part,

Ont décidé de conclure l’accord suivant :

PREAMBULE

La société X intervient dans le domaine du nettoyage industriel et de la propreté.

Du fait des spécificités, notamment des plages horaires d’intervention dans ce domaine, ainsi que du milieu particulièrement concurrentiel, les parties se sont réunies en vue de mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire les besoins de l'entreprise soumise à un environnement concurrentiel complexe et exigeant, tout en répondant au mieux aux attentes des salariés en terme de rémunération et d'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.

Une réflexion a été engagée sur les thèmes de la durée du travail, dans l'objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l'entreprise, mais aussi les aspirations des salariés.

Le présent accord vise ainsi à :

  • assurer la compétitivité de l'entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l'activité et de bénéficier d'une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires notamment ;

  • permettre aux salariés d'augmenter leur pouvoir d'achat en intégrant le paiement majoré d'heures supplémentaires dans leur rémunération ;

  • répondre aux attentes des salariés en leur permettant d'obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée par la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, tout en leur réservant la possibilité d'opter pour le paiement des heures supplémentaires effectuées et d'augmenter ainsi leur rémunération.

Au cours de négociations loyales et sincères, les parties se sont entendues pour accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.

En conséquence,

  • Vu La loi du 20 août 2008 (N°2008-789) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jour sur l'année en donnant la priorité à la négociation d'entreprise.

  • Vu La loi du 8 août 2016 (N°2016-1088) dite loi travail réécrit les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail en les ordonnançant selon la nouvelle architecture du code du travail distinguant les normes d'ordre public, les normes ouvertes à la négociation et les normes supplétives. Elle affirme en outre la primauté sur un grands nombre de points de l'accord d'entreprise sur l'accord de banche.

  • Vu L'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective réaffirme la primauté de l'accord d'entreprise. Les domaines de primauté de l'accord d'entreprise ont été étendus.

  • Vu les dispositions du code du travail et notamment l'article L 3121-33

Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, avec les membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société sous réserve des conditions d’application fixées et de la mise en œuvre de chaque dispositif visé ci-dessous.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés de la filière administrative quel que soit leur type de contrat.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION MATERIEL ET GEOGRAPHIQUE

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur lieu de travail sauf les salariés de la filière administrative quel que soit leur type de contrat.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail dès lors qu’ils se voient appliquer les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Il exclut expressément :

  • Les salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • Les cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la totalité de la législation sur la durée du travail.

titre ii - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

La détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de Propreté et services associés, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, afin de s’adapter à l’organisation du travail, et afin d’obtenir une plus grande souplesse dans l’organisation du travail, les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 300 heures (trois cents heures) par an et par salarié.

Les modalités d’application du contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour l'appréciation du contingent annuel d'heures supplémentaires, la période s'entend du 1er janvier au 30 décembre de chaque année.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, et donnera lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, en donnant lieu à une réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de trois cent (300) heures supplémentaires.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaire et journalière de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaire et quotidien inférieur aux durées fixées par la loi.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.

Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées ci-dessous.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3 - Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d'organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu'être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

La décision d'une mise en place d'heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différents sites d'activité ou services et non pas de façon uniforme dans toute l'entreprise.

Après accord entre l’employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

La date de prise de repos est fixée par l’employeur. Ce dernier peut néanmoins faire droit aux demandes de repos des salariés.

La prise en considération de la spécificité des activités exercées par la société, la date et la durée du repos compensateur de remplacement demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation.

Article 4. - Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 4.1 - Conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Lorsque l'employeur envisage de dépasser le contingent d'heures supplémentaires, il consulte les instances représentatives du personnel sur la possibilité de faire effectuer aux salariés des heures au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé par le présent accord.

Article 4.2 - Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Conformément aux textes actuellement en vigueur et compte tenu de l'effectif actuel de l'entreprise, cette contrepartie obligatoire en repos (COR) est égale à 100 % pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.

Article 4.2.1 - Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos

Le droit au repos est ouvert dès la première journée acquise de travail selon l'horaire de référence.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai de trois mois (3 mois) suivant l’ouverture du droit.

Article 4.2.2 - Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est prise par journée entière de repos.

La valorisation d'une journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.

Conformément à l'article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 3 mois. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, et à défaut sera imposée par l'employeur.

  • Prise de contrepartie obligatoire en repos à la demande du salarié

La prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la Contrepartie Obligatoire en Repos demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation

Le salarié qui a cumulé une journée de travail selon l'horaire de référence donnant droit à la Contrepartie Obligatoire en Repos peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de trois (3) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrables.

Le salarié adresse sa demande en précisant la date et la durée du repos souhaité à l'employeur qui y répond dans les meilleurs délais.

En cas de refus, l'employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l'intérieur du délai de 3 mois.

  • Prise de contrepartie obligatoire en repos imposée par l’employeur

Dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrables (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), la prise de la contrepartie obligatoire en repos pourra être imposée par l'employeur.

Article 4.2.3 - Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos

Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.

Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l'entreprise, soit 36 heures hebdomadaires de travail. S'il accomplit au cours d'une semaine 32 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de cette même semaine, seules 32 heures de travail effectif seront prises en compte pour le respect des règles relatives au respect des durées maximales. Aucune heure supplémentaire ne sera imputée sur le contingent et prise en compte pour l'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire.

La contrepartie obligatoire en repos est en revanche assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté, à la retraite et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur d'une journée de repos.

Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l'entreprise, soit 36 heures hebdomadaires de travail. Il accomplit une semaine de 32 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de la même semaine. La prise de cette journée de repos sera indemnisée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectué 7 heures de travail. Elle sera également comptabilisée dans l'ancienneté et pour le calcul des droits à congés payés du salarié.

Article 4.3 - Modalités d’information des salariés

Les salariés sont informés trimestriellement du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par l’envoi d’une annexe au bulletin de salaire par un envoi papier ou par mise à disposition par voie électronique.

Article 4.4 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d'une indemnisation équivalente.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 6 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires ayant une incidence significative sur les termes du présent accord.

Article 7. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous un préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 8. Révision

Conformément aux dispositions de l'article L2222-5 du code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplis lors de la signature du présent accord.

Article 9 - Formalités et dépôt

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Chacun des exemplaires déposés sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE

Le 12 avril 2023 ……………….

En

SIGNATAIRES

Pour l’employeur Monsieur Y (Membre élu du Comité Social et Economique)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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