Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES" chez CSP EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CSP EUROPE et les représentants des salariés le 2021-02-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005316
Date de signature : 2021-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : CSP EUROPE
Etablissement : 79261202000018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-03
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES
Entre les soussignés :
- La SASU CSP EUROPE, dont le siège social est situé ZI La Pidaie – Pouancé à OMBREE-D’ANJOU (49420), N° SIRET 79261202000018, représentée par MXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président, dûment habilité à négocier et conclure le présent accord d’entreprise, ainsi qu’il le déclare, ci-après désignée « l’entreprise », « la société », « l’employeur »,
d’une part,
Et :
- MXXXXX xxxxxxxxxxxxxx, unique membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 4 décembre 2019,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction a souhaité évoquer la question de l’acquisition et de la prise des congés payés avec les membres du CSE. A l’issue de leurs échanges, les parties ont souhaité prendre acte de l’accord intervenu concernant les principes applicables au sein de l’entreprise.
Les échanges entre la Direction et le membre du CSE se sont déroulés dans le respect des prescriptions posées par l’article L.2232-29 du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils aient le statut cadre ou non cadre.
PRINCIPES REGISSANT LA PRISE DES CONGES PAYES
La période de référence servant au calcul et à la prise des jours de congés acquis demeure fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Sauf à ce que le salarié soit placé dans l’impossibilité de prendre ses congés avant cette date, notamment en cas d’arrêt maladie ou maternité, le droit à congés, acquis sur la période antérieure, doit impérativement être pris par les salariés avant le 31 mai de l’année en cours. Aucun report ne sera accepté.
Un congé minimal de 12 jours ouvrables continus devra être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Le reste du congé principal pourra être pris en dehors de cette période.
En cas de périodes de fermeture de l’entreprise pour congés, la Direction consultera préalablement les membres du CSE et informera les salariés au moins 1 mois à l’avance. Au cours de ces périodes de fermeture, les salariés seront libres de choisir entre la prise de congés payés, de JRTT ou de repos compensateurs. A défaut d’un droit suffisant à repos et/ou d’un refus par le salarié d’une prise de congés par anticipation, le salarié sera placé en congé sans solde.
En dehors des périodes de fermeture de l’entreprise, les salariés devront communiquer leurs demandes de congés payés, au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée de leur prise, sauf accord express contraire de leur hiérarchique.
Dans l’hypothèse où les salariés ne parviendraient pas à organiser, entre eux, la date et l’ordre de leur départ en congés, alors la Direction décidera de cette répartition entre les salariés en désaccord.
Le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun droit à congé supplémentaire pour fractionnement.
DUREE DU PRESENT ACCORD – CoNDITION DE VALIDITE
Les parties souhaitent une application du présent accord à compter du 1er mars 2021.
Aussi, le présent accord sera déposé, par l’employeur, avant sa date d’effet :
par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
auprès du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS en un exemplaire.
Il est précisé qu’en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
REVISION – DENONciATION
Le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par les parties signataires, moyennant un préavis minimum de 3 mois, étant ajouté que la dénonciation ne pourra toutefois pas prendre effet avant le 1er juin de l’année en cours, afin d’éviter une modification en cours de période de congés payés.
Ainsi, pour prendre effet au 1er juin d’une année (début de la période de référence des congés payés), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 28 ou le 29 février de la même année. En cas de dénonciation entre le 1er mars et le 31 mai de l’année N, la dénonciation ne prendra effet que le 1er juin de l’année N+1.
La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l’article 2261-9 du Code du travail.
Fait à OMBREE-D’ANJOU, le 3 février 2021.
en trois exemplaires originaux
(un pour chacune des parties signataires et un pour le CPH d’ANGERS)
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Président de la SASU CSP EUROPE Membre élu titulaire du CSE
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