Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez ARTS ENERGY (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARTS ENERGY et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT
Numero : T01618000034
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ARTS ENERGY
Etablissement : 79263501300024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-29
AVENANT N° 2 à l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À
LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
ARTS Energy, société par actions simplifiée au capital de 971 002 Euros, dont le Siège Social est 10 Rue Ampère, 16440 Nersac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le N 792 635 013, représentée par … et par ….
Ci-après désignée l’entreprise
D’une part
Et :
Les organisations syndicales de salariés représentatives :
Le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CGT-FO représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical
Le syndicat UNSA représenté par … en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat Solidaires Industrie représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les présentes évolutions apportées à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail visent :
D’une part, à retirer les plages horaires déterminées pour les horaires bloqués 7H15h, afin de permettre de les fixer par note d’information comme pour les autres horaires de travail.
D’autre part, à ajouter une période d’enregistrement de la pause méridienne pour les horaires souples.
Par conséquent, il a été décidé de modifier partiellement les articles 10 et 11 de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail comme suit.
ARTICLE 1 – OBJET : HORAIRES de travail pour les horaIres bloques de production
L’article 10 « Horaires de travail » de l’accord dans son paragraphe 1 «horaires production et services connexes » point C « horaires bloqués de production » et dans sa « définition » C1 est modifié comme suit :
HORAIRES DE TRAVAIL
Horaires production et services connexes
L’horaire bloqué de production permet de réduire les contraintes liées aux équipes alternantes tout en respectant le besoin d’organisation des ateliers.
Horaire bloqué de production
Définition
La définition de cet horaire est la suivante :
Horaire fixe :
Horaire type avec cycle « 40/40/32» : 7h – 15h;
repos de cycle le vendredi toutes les 3 semaines.Horaire type « 38,5h/semaine» : lundi-jeudi 7h-15h;
l’horaire du vendredi est 7H00- 13H30.
Les horaires de pauses sont affichés par note d’information.
RTT : celui de l’atelier auquel est rattaché le poste de travail.
Prime d’équipe spécifique « horaire bloqué ».
Au même titre que les horaires 2x8 et journée normale, cet horaire ne donne pas droit à l’indemnité de restauration.
ARTICLE 2 – OBJET : HORAIRES de travail pour les horaIres souples
L’article 10 « Horaires de travail » de l’accord dans son paragraphe 2 «horaires souples de journée » point a « définition de la plage fixe et variable » est modifié comme suit :
HORAIRES DE TRAVAIL
Horaires souples de journée
Les salariés en horaires souples de journée sont soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail comme aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures d’une durée du travail.
Définition de la plage fixe et variable
La structure de l'horaire défini ci-dessus s'applique aux jours de la semaine du lundi au vendredi compris.
Le temps du repas minimum est fixé à 45 mn que le repas soit pris à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Entreprise. (Ce temps est à déduire du temps de travail effectif). Il est demandé au personnel concerné de badger avant et après la prise de sa pause méridienne (pause-café incluse). La plage horaire de la pause méridienne est définie par note d’information.
Plages variables :
Il s'agit des intervalles de temps où la présence de chacun n'est pas obligatoire mais au cours desquels se situe l'arrivée ou le départ.
Ainsi, chacun a la possibilité de choisir son heure d'arrivée et de départ, dans les plages variables :
en début de journée, l'arrivée se situe entre : 07 h 30 et 09 h 00
en fin de journée, le départ a lieu entre : 15 h 45 et 18 h 30
Plage fixe :
Il s'agit du temps de présence pendant lequel chacun doit être présent. La présence de 9h00 à 15h45 est obligatoire, sauf pendant la pause obligatoire minimale de 45 minutes pour le déjeuner. Etant entendu que l’intégralité de cette pause est décomptée du temps de travail, elle est par conséquent non rémunérée.
Lorsque les besoins du service l'exigeront, il pourra exceptionnellement être imposé au Personnel concerné d'être présent sur les plages variables pendant le temps requis.
7 h 30 9 h 00 15 h 45 18 h 30
repas 45 mn |
||||
Plage variable | Plage fixe | Plage variable |
Minimum : la durée journalière minimum du travail effectué par chacun ne peut être inférieure à la durée de la plage fixe, soit 6 h.
L’article 11 « modalités de suivi du temps de travail » de l’accord dans son paragraphe 2 « enregistrement du temps de présence pour le personnel (à l’exception des salariés en forfait jours) » point a « règles générales » est modifié comme suit :
MODALITES PRATIQUES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Enregistrement du temps de présence pour le personnel (à l’exception des salariés en forfait jours)
Un dispositif de décompte de la durée du temps de travail s’effectue avec un système de badgeage.
Règles générales
Chaque personne (sauf forfait jour) doit badger c'est-à-dire enregistrer personnellement son temps de présence.
L'enregistrement du temps de présence est effectué normalement deux fois pour le personnel en horaire fixe, et quatre fois pour le personnel en horaires souples, pour une journée sans incident :
à l'entrée, et pendant la plage variable du matin pour le personnel en horaires souples ;
au début et à la fin de la pause déjeuner pour le personnel en horaires souples
à la sortie, et pendant la plage variable de l'après-midi pour le personnel en horaires souples ;
Toutes les entrées et sorties de l'entreprise, quel qu'en soit le motif, doivent provoquer un enregistrement de l'heure d'entrée ou de sortie y compris en cas de départ en mission ou en délégation extérieure.
Certains agissements entraînent l'application des sanctions prévues au règlement intérieur de l'Entreprise, notamment en cas de :
Fraude d'enregistrement ;
Défauts d'enregistrement répétés ;
Retards ou absences non justifiés ou répétés ;
Non-respect du débit d'heures (- 4 heures).
ARTICLE 3 - Date d’effet, durée
Les stipulations du présent avenant sont applicables à compter du 3 septembre 2018 après information et consultation du Comité d’Entreprise.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 - révision et dénonciation de l’accord et avenant
En application des textes en vigueur, chaque partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement peut demander de modifier une ou plusieurs stipulations de l’accord ou du présent avenant et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord ou l’avenant a été conclu. A l’issue de cette période, la demande peut émaner de toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
L’accord et son avenant peuvent ainsi évoluer sans qu'il ne soit nécessaire de le dénoncer.
Toute modification qui ferait l’objet d’un accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant à l’accord.
Les règles de validité de l’avenant de révision sont les mêmes que pour un accord d’entreprise
Les stipulations de l’accord et de son avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Ce dernier se substituera alors de plein droit aux stipulations de l’accord et avenant qu’il modifie.
En application des textes en vigueur, l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail ainsi que le présent avenant pourront être dénoncés à tout moment selon les règles fixés par le code du travail, à savoir :
La dénonciation peut émaner de la totalité des organisations syndicales signataires ou de la direction ou encore, dans l’hypothèse où une organisation syndicale signataire aurait perdu sa représentativité, des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
La dénonciation peut intervenir à tout moment, avec un préavis de 3 mois, précédant l’expiration de chaque période annuelle (31 mai).
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
La dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société.
En cas de dénonciation, l’accord et le présent avenant cesseront définitivement de porter effet au terme des douze mois suivant la fin du préavis.
ARTICLE 5 – DEPOT & PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, deux exemplaires du présent avenant seront déposés auprès de la DIRECCTE de Charente (16), dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême (16).
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le personnel sera informé du présent avenant par voie d’affichage et via l’Intranet.
A Nersac, le 29 Mai 2018
Fait en 7 exemplaires originaux, dont 2 pour formalités de publication.
Pour ARTS Energy SAS :
… …
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CGT :
…
Pour la CGT-FO :
…
Pour l’UNSA :
…
Pour Solidaires Industrie
…
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