Accord d'entreprise "un accord concernant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez GE EOLIENNES SN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GE EOLIENNES SN et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO
Numero : A04418009943
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : GE EOLIENNES SN
Etablissement : 79271927000029 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27
Accord d’entreprise concernant
le rÉgime complÉmentaire de remboursement de frais de santÉ
GE Eolienne SN
27 novembre 2017
Accord d’entreprise concernant le régime complémentaire
de remboursement de frais de santé
Entre les soussignées
La société GE Eolienne SN situé à Terminal roulier, Rue de la Pierre Percée, 44550 Montoir-de-Bretagne, France, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 792 719 270 00029 et représentée par Xxx, Responsable des Ressources Humaines, ci-après désignée par « la Société »
d'une part,
et,
les organisations syndicales représentatives de salariés de la Société :
le syndicat UNSA représenté par Xxx en sa qualité de Chef d’équipe Production
le syndicat CGT représenté par Xxx en sa qualité d’Opérateur Logistique
le syndicat FO représenté par Xxx en sa qualité de Technicien Process
d'autre part.
PRÉAMBULE
La Société fait partie du champ d’application de l’accord collectif de groupe instituant des régimes complémentaires de frais de santé signé le 20 octobre 2017 par les Organisations Syndicales représentatives, ci-après désigné par « AGS 2017 » (accord groupe santé 2017, dont le texte intégral figure en annexe 1).
L’AGS 2017 a pour objectif de proposer une solution visant à homogénéiser et rationaliser l’ensemble des dispositifs de frais de santé en présence dans les sociétés relevant de son périmètre, tout en permettant à ces sociétés de continuer d’appliquer des régimes les plus proches possibles de ceux dont bénéficient actuellement leurs salariés.
Cet objectif est rendu possible par la mise en place de quatre modules différents de frais de santé, chaque société entrant dans le champ d’application de l’accord devant définir son module socle de rattachement en respectant les règles définis dans l’AGS 2017.
Conformément au chapitre II de l’AGS 2017, le présent accord d’entreprise a pour objectif d’acter le fait que le Module 1 s’applique à la Société au titre du régime socle et de définir la répartition dérogatoire plus favorable aux salariés du financement des régimes obligatoires (socle et sur-complémentaire) entre les salariés et l’employeur.
Les parties se sont réunies le 27/11/2017 et il a été convenu ce qui suit :
Objet
Conformément aux dispositions de l’AGS 2017, dont celles du chapitre II, le présent accord acte l’application au sein de l’entreprise du Module 1 au titre du régime socle obligatoire.
Ainsi, en application du présent accord et de l’AGS 2017, sont formalisés conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
un régime socle obligatoire de Module 1,
un régime sur-complémentaire obligatoire et,
la possibilité d’adhérer individuellement à des options facultatives.
Afin de compléter les garanties proposées dans le régime socle, les salariés ont la faculté d’opter pour l’un des modules facultatifs 2, 3 ou 4. Les conditions d’exercice de cette option sont détaillées aux annexes de l’AGS 2017. Comme indiqué à l’art. II.2.2 de l’AGS 2017, le financement de ces modules optionnels facultatifs est intégralement à la charge du salarié.Dérogation plus favorable à la répartition des cotisations
Le régime obligatoire socle et le régime sur-complémentaire obligatoire défini dans l’art. II.1.1. de l’AGS 2017 sont cofinancés par l’employeur et le salarié.
Conformément à ce qui est prévu au chapitre III et par dérogation à l’avant dernier alinéa de l’art. II.4.1. de l’AGS 2017, les cotisations aux régimes susvisés sont réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
part patronale = 60 %
part salariale = 40 %.
Les éventuelles évolutions de cotisations seront régies par les dispositions de l’art. II.4.3. du chapitre II de l’AGS 2017.
Durée, révision et dénonciation
Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.
Révision du présent accord
Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.
L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
La révision de l’AGS 2017, si elle porte sur des dispositions concernant le présent accord, aura pour effet automatique de modifier le présent accord.
Dénonciation du présent accord
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de ces sociétés et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel des sociétés concernées et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.
À Montoir-de-Bretagne, le 27/11/2017
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la direction de la Société :
Xxx, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
le syndicat UNSA représenté par Xxx en sa qualité de Chef d’équipe Production
le syndicat CGT représenté par Xxx en sa qualité d’Opérateur Logistique
le syndicat FO représenté par Xxx en sa qualité de Technicien Process
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