Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un forfait annuel en jours et à la période d'acquisition et de prise des congés payés" chez ANSADENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANSADENA et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003493
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ANSADENA
Etablissement : 79276264300023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET A LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Entre, d'une part :

La SAS X, dont le siège social est situé XXXXXXXX, Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général, ci-après désigné par la société, ayant pour code NAF XXXXXXXXX, immatriculée sous le n° SIRET : XXXXXXXXXXXXXX.

et, d'autre part,

L'ensemble des membres du personnel qui, après consultation par vote à bulletins secrets dont le procès-verbal en date du 01/03/2022 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord.

PREAMBULE

Le présent accord a tout d’abord pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés (chapitre 1 du présent accord).

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour définir les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

En outre, le présent accord vise également à modifier la période d’acquisition des congés payés légaux et ce, pour l’ensemble du personnel de la Société. L’objectif est de faciliter la gestion des congés payés et, pour ce faire, de fixer une période d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant avec l’année civile. (Chapitre 2 du présent accord).

En application des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et de Comité Social & Economique dont l’effectif est inférieur à onze salariés en équivalent temps plein, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, le projet devant être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

L’accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.

Champ d'application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société X.

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 – Catégorie de salariés visés

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les salariés :

  • Ayant le Statut Cadre selon la classification de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC n°3109)

  • Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée, la nature de leurs fonctions ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable à la société.

Il s’agit notamment :

  • Des cadres exerçant une mission de supervision d’un département, d’une équipe,

  • Des cadres de services centraux

Les métiers concernés à la date de signature du présent accord sont notamment les suivants :

  • Directeur/trice Général(e) ;

  • Directeur/trice Administratif & Financier ;

  • Responsable Achats & Opérationnel ;

  • Responsable des Ressources Humaines ;

  • Responsable Marketing & Communication

  • Responsable des Systèmes d’Informations ;

Cette liste pourra évoluer en fonction des créations de poste de la société.

Article 2 - Modalités du forfait annuel en jours

2.1 Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. Nombre de jours sur une année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 216 jours, journée de solidarité incluse.

  1. Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

En cas de maladie, les jours d’absence ne peuvent être récupérés ainsi, le nombre de jours de forfait sera réduit d’autant.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 et la valeur d’une demi-journée divisée par 44.

En ce qui concerne l’indemnisation des jours d’absence, le salaire sera maintenu selon la règlementation en vigueur, sur la base de la rémunération lissée.

  1. Embauche ou rupture en cours d’année

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

  1. Durée maximale du travail

En application de l’article L 3121-62 du Code du Travail, les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l’article L 3121-27 du Code du Travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévue aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du Travail.

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L 3121-18 du Code du Travail ;

Article 3 – Jours de repos

Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence étant susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, l’entreprise s’engagera à communiquer, chaque année, avant le début de la période de référence, sur le nombre de jours de repos garantis aux cadres au forfait pour une année complète.

Le nombre de jour de repos sera déterminé chaque année selon la méthode suivante :

Jours de repos = nombre de jours calendaires de l’année civile

- l’ensemble des jours de travail (216 jours)

- les week-ends (samedi et dimanche)

- les jours fériés (qui ne coïncident pas avec un samedi/dimanche)

- les jours de congés payés

Exemple de calcul pour 2022 pour un salarié ayant 5 semaines de congés payés :

Jours de repos = 365 (nombre de jours total)

- 216 (jours de travail)

- 105 (samedi et dimanche)

- 7 (jours fériés qui ne coïncident pas avec samedi/dimanche)

- 25 (congés payés)

= 12 jours de repos

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ainsi que les absences non récupérables (maladie, maternité, ...) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

Article 4 – Renonciation aux jours de repos

En vertu des articles L.3121-53 et suivants du code du travail, le dépassement de la durée annuelle forfaitisée ne pourra excéder 235 jours.

Au regard des dispositions légales applicables, le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. La rémunération des jours excédentaires effectués, dans la limite de 19 jours et en accord avec l’employeur, sera majorée de 10%.

Article 5 - Garanties

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  1. Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures (temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s’ajoute le repos minimal quotidien de 11 heures).

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

Il est également rappelé qu’en application de l’article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine civile.

  1. Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contacté dans un cadre professionnel : téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.

  1. Entretien annuel

En application de l’article L. 3132-64 du Code du travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines :

  • la charge de travail du salarié,

  • le respect des durées maximales de travail et d'amplitude,

  • le respect des durées minimales de repos (y compris les congés payés),

  • l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée. Dans un tel cas, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un deuxième entretien qui devra se tenir dans les trois mois qui suivent le premier.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès du service RH de la société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

L'employeur transmettra une fois par an aux membres du Comité Social et Economique, s’il venait à exister, dans le cadre des délais et dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés, leurs motifs ainsi que les mesures et les délais dans lesquels elles ont été prises pour pallier à ces difficultés.

Article 6 – Décompte des jours travaillés

Afin de décompter le nombre de journée ou de demi-journées travaillées dans l’année par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours ainsi que celui des journée et demi-journées de repos prises, le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document auto-déclaratif de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné, au moyen d’un document Excel (dont la trame est élaborée par la société) :

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos liés au forfait, jours fériés, jour pour évènement familial ....

  • Le nombre de jours de repos pris et ceux restant à prendre.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

Le salarié pourra également mentionner sur ce formulaire, dans une partie établie spécialement à cet effet, ses observations afin d’indiquer éventuellement ses difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Le salarié devra chaque mois éditer le document auto-déclaratif complété, le signer en apposant la mention manuscrite « Bon pour validation » et le remettre à la Direction. Le salarié en conservera une copie.

Est considérée comme une demi-journée de travail, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Article 7 - Formalisation

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

CHAPITRE 2 : ALIGNEMENT DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE

Article 8 – Catégorie de salariés visés

Il est convenu, conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail, de fixer la période de référence pour l’acquisition et la période de prise des congés payés afin de faire coïncider ces périodes avec l’année civile. Cette mesure concerne tous les salariés de la société.

Article 9 – Détermination de la période de référence pour l’acquisition des jours de congés payés

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des jours de congés payés débute le 1er janvier de l’année en cours et s’achève le 31 décembre de l'année en cours.

Le salarié se verra ainsi acquérir 25 jours ouvrés dans le cadre d’une année civile complète (2.08 X 12 = 25 jours).

Article 10 – Détermination de la période de référence pour la prise des jours de congés payés

Les parties conviennent que la période de référence pour la prise des jours de congés payés débute le 1er Janvier de l’année suivant celle de l’acquisition pour s’achever le 31 Décembre de la même année.

Les modalités de prise des congés payés seront précisées par note de service.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS CUMMUNES

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

L’accord dénoncé continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 13 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

Article 14 – Consultation du personnel pour ratification

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 1er Mars 2022, 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 15 – Entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur au lendemain l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Article 16 – Suivi de l’accord 

Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :

  • d’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus ;

  • de la Direction.

Cette commission de suivi se réunira chaque année au mois de Janvier.

La commission sera chargée :

  • du suivi de la mise en œuvre du présent accord ;

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrées ;

  • d’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 17 – Communication de l’accord 

Le présent accord sera remis à chaque salarié de la société X ainsi qu’à tout nouvel embauché en forfait jours.

Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

Article 18 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de SAINTES.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Fontcouverte, le 1er mars 2022,

En 3 exemplaires.

Pour la Société X, Pour le personnel ayant approuvé

X l’accord à la majorité des deux tiers 

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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