Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la possibilité de conclure avec les salariés autonomes des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année" chez SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419002207
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE
Etablissement : 79295499200014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
La Société SOCIETÉ DU TÉLÉPHÉRIQUE DU SALÈVE (STS)
Dont le siège est sis Le Pas de l’Échelle – 74100 ÉTREMBIÈRES.
SIRET N°792 954 992 00014
Représentée par Monsieur X, son Président
D’une part,
ET
Les Salariés de la Société STS s’étant prononcés à la majorité d’au moins les 2/3 lors d’un référendum organisé conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail, le 20 décembre 2019
D’autre part,
PRÉAMBULE
Il est rappelé préalablement aux conventions qui suivent :
- Que la Société STS applique la convention collective nationale des REMONTÉES MÉCANIQUES ET DOMAINES SKIABLES (RMDS).
- Que les dispositions de cette convention collective ne permettent pas la conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année pourtant souhaitées tant par la Direction que par les salariés susceptibles d’être concernés ;
- Que la Direction a donc proposé, dans les conditions prévues par les articles L 2232-21 à L 2232-23 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail, un projet d'accord permettant la conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année au sein de l’Entreprise.
En application des dispositions de l’article L. 2141-7-1 du Code du travail, les salariés sont informés de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche des RMDS sur le site du ministère du travail (www.travail.gouv.fr).
Ceci étant posé, il est convenu ce qui suit :
1. Salarié pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année - la notion de salarié autonome
La convention individuelle de forfait en jours sur l'année est applicable aux salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.
Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les salariés cadres relevant à minima du NP280 de la grille de classification de la convention collective nationale des RMDS.
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est à dire qu'il détermine notamment librement : (à titre indicatif, liste non exhaustive et évolutive)
- ses prises de rendez-vous ;
- ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
- de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;
- de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur, etc.
Pour cette catégorie de salarié, peuvent être mises en place, en application du présent accord, des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après.
2. Forfait annuel en jours
2.1 Conclusion d'une convention individuelle
Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.
2.2 Nombre de jours travaillés dans l'année et modalités de décompte
Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 218 jours sur une période de 12 mois. Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.
Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absences, assimilées ou non à du temps de travail effectif.
2.3 Prise de jours de repos
Les jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon les modalités fixées par l’employeur.
La prise de ces journées ou demi-journées de repos est laissée à l’initiative du salarié, dans le respect des intérêts de l’Entreprise et à la seule charge pour lui d'en informer la Direction de la Société à fin de comptabilisation
2.4 Suivi du temps de travail et déconnexion
Le décompte des journées et/ou demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.
L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Pour cela, l'employeur procédera :
- à une analyse de la situation,
- et prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés et ce dans les limites prévues à l'article 2.5 du présent accord.
La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive sauf dérogation légale ou conventionnelle.
De plus, ces salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum. Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser.
Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d'autre terme, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.
2.5 Renonciation à des jours de repos
Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.
Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 17 jours par an.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10%.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé par convention individuelle entre le salarié et la société, doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.
2.6 Suivi du recours aux forfaits annuels en jours
Conformément aux dispositions légales, le Comité Social et Economique (CSE), lorsqu’il existe, est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 3 - Dispositions finales
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er JANVIER 2020.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
- Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur le portail Internet de dépôt des accords.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANNECY.
Modalités d’organisation du Référendum
Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du Code du travail, les conditions dans lesquelles l’employeur recueille l’approbation des salariés sont les suivantes :
1° La consultation a lieu 15 jours minimum après la remise du présent projet par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l’employeur.
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti.
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation, qui se déroule en son absence.
4° Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
En ce qui concerne les modalités d’organisation du Référendum prévu à STS :
Le présent projet est remis aux salariés, par courrier LRAR ou remis contre décharge, au plus tard le 04 décembre 2019 ;
La question soumise aux salariés lors du référendum sera la suivante :
« Approuvez-vous l’accord relatif à la possibilité de conclure, avec les salariés autonomes, des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année dans l’entreprise dont le projet vous a été remis le 3 décembre 2019 ? » ;
La date de la consultation est fixée au vendredi 20 décembre 2019, de 14H00 à 14H30 au siège de STS, notamment dans la salle du bureau de STS (chalet).
La liste du personnel apte à voter lors de ce référendum est la suivante :
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur;
Monsieur
Organisation matérielle :
Toutes les facilités seront accordées aux salariés pour aller voter. Le temps qui y sera consacré par chacun n'entraînera aucune réduction de salaire.
La Direction fournira les bulletins de vote, les enveloppes, l'urne, la liste d'émargement et le procès-verbal destinés à la consignation des résultats du référendum.
Les bulletins seront de couleur ROSE pour le « Oui » et BLEU pour le « Non ».
Les enveloppes devant contenir les bulletins seront opaques et de couleur blanche.
Les bulletins de vote et enveloppes seront à la disposition des votants à proximité de l’isoloir.
Déroulement du scrutin :
Le jour du scrutin, chaque salarié autorisé à voter (ceux indiqués dans la liste précitée) devra respecter les étapes suivantes :
se munir d’un bulletin « OUI » et d’un bulletin « NON »,
se retirer dans l’isoloir (la salle fermée des archives qui se situe dans le bureau de STS) pour placer l’un des deux bulletins dans l’enveloppe qui lui est fournie,
placer l’enveloppe fermée dans l’urne,
signer la feuille d’émargement des salariés votants.
Attention : seront réputés comme des votes nuls :
deux bulletins différents dans une même enveloppe ;
une enveloppe vide ;
un bulletin déchiré, signé, tâché ou portant des inscriptions ou des signes distinctifs.
Un représentant des salariés votants (le salarié le plus âgé) s'assurera de la régularité, du secret du vote et proclamera le résultat.
la RRH se rendra disponible (à proximité ou téléphoniquement) durant le déroulement du scrutin pour intervenir en cas de sollicitation.
Le procès-verbal :
Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation (qui se déroule en son absence) et fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen.
Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
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