Accord d'entreprise "Accord fixant les conditions d'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01021001638
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : AAPPMA DES LACS DE LA FORET D'ORIENT
Etablissement : 79295986800011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-26
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association XXXXX
Dont le siège social est situé : XXXX
Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président
D’une part,
ET :
L’unique salarié de l’Association, consulté sur le projet d’accord
D’autre part,
PREAMBULE
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).
XXXX étant une association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques, son activité est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’Association et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’Association XXXX a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein que compte l’entreprise, l’association a décidé de proposer directement a son salarié un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont en principe soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. En l’espèce, l’accord ne sera adopté que si le salarié approuve le projet qui lui est proposé.
Le projet d’accord a été communiqué au salarié le 8 octobre 2021.
Une consultation a été organisée le 26 octobre 2021 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Sommaire
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 1
Titre 1 – Champ d’application 5
Article 1.1 Champ d’application territorial 5
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 5
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année 5
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 5
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif 5
Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail 6
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail 7
Article 2.3 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires 7
Article 2.4 - Modalités de rémunération 9
2.4.1 Principe du lissage de la rémunération 9
2.4.3 La rémunération des heures supplémentaires 9
2.5.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique 12
2.5.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période 13
2.5.6 - Absence liée à l’activité partielle 14
Article 2.6 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail 15
Article 2.7 - Formalités à accomplir 15
Titre 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés 15
Article 3.1 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés 15
Article 3.2 – Prise des congés payés 15
Article 3.4 – Période transitoire 16
Titre 4 – Dispositions finales 16
Article 4.1 Durée de l’accord 16
Article 4.2 Révision de l’accord 16
Article 4.3 Dénonciation de l’accord 17
Article 4.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 17
Article 4.5 Interprétation de l’accord 17
Article 4.6. Suivi de l’accord 18
Article 4.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 18
Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de l’Association XXXX, dont le siège social est situé XXXXXX
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de l’Association.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 35 heures par semaine
1607 heures par an
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Période de référence
La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
La programmation indicative sera établie par service en fonction des nécessités d’organisation liée à la nature de l’activité de chacun desdits services.
Dans le cadre de cette annualisation, la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 et 42 heures par semaine.
Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association. Dans ce cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures. Cette durée pourra être portée à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles, pour faire face aux périodes de très forte activité notamment.
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à six (6), six (6) étant un plafond.
Article 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire
Les heures effectuées entre 35 et 42 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de 42 heures seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ou au repos compensateur de remplacement. La rémunération de ces heures sera effectuée le mois qui suit le trimestre de leur réalisation (ex : les heures effectuées de janvier à mars seront rémunérées au mois d’avril qui suit).
Article 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise :
Le programme indicatif de la modulation pour les salariés concernés tels que définis à l’article 1.2 du présent accord ;
Les modifications apportées au programme de la modulation en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.1.3.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.3 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
A défaut d'accord collectif, un décret fixe le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail.
Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h (déduction faite de celles déjà décomptées et payées en cours d’année) et du seuil hebdomadaire fixé en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les heures de formation ;
- le temps consacré à une visite médicale ;
- les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du comité d’entreprise ou des délégués du personnel
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique s’il existe.
Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent de 220 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 2.4 - Modalités de rémunération
2.4.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
2.4.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde (cf article 2.4.1).
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif personnel (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.
2.4.3 La rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de l’organisation du travail annualisé, les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période annuelle, les périodes de forte activité ayant vocation à être compensées par les périodes plus creuses.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
Seront payées mensuellement les heures supplémentaires structurelles prévues par l’article 2.1.2 ; les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures par semaine seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 2.1.5. Les heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation et qui n’auront pas déjà été rémunérées au cours de l’année civile, seront rémunérées au mois de janvier de l’année N+1.
Ces heures rémunérées au cours de l’année civile viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin d’année.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25% pour les huit premières heures ;
- 50% à partir de la 44ème heure.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une modulation, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois
Nb moyen de semaines : 1 607h (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) /35, soit 45.91
Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées
Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).
Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaine travaillées par an = x
Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25% en l’espèce.
Exemple 1 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1708h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 708/45.916 = 37.20 (cette durée moyenne est inférieure à 43h, donc toutes les heures supplémentaires seront majorées à 25%)
Supplément de rémunération du : 1708 – 1607 = 101 heures supplémentaires à rémunérer à 25% à la fin de la période de référence.
Exemple 2 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1976h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1976/45.916 = 43.04
Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Supplément de rémunération du : 1976 – 1607 = 369 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 367.33h (8h x 45.916 semaines)
Nb d’heures supplémentaires à 50% : 1.67h (1976-1607-367.33)
Article 2.5 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.
Taux horaire moyen d’absence = salaire mensuel lissé / horaire lissé du mois
Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.
2.5.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (ex : congés sans solde, absences injustifiées…), hors absences visées aux articles suivants
Calcul de la retenue sur salaire
L’absence sera déduite sur la base de l’horaire réel programmé.
La déduction de l’absence sera calculée sur le taux horaire de base lissé.
Calcul du maintien de salaire s’il y a lieu
L’absence qui donnerait lieu à maintien de salaire serait indemnisée sur la base de l’horaire réel programmé.
Le maintien de salaire sera calculé sur le taux horaire de base lissé.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de 1607 heures
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.
Exemple :
Un salarié est absent une semaine où il aurait dû travailler 42 heures. L’absence et le maintien de rémunération seront calculés sur la base de cet horaire programmé. S’il aurait dû travailler 36 heures, l’absence et le maintien seront calculés sur ces 36 heures.
2.5.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
Calcul de la retenue sur salaire
L’absence sera déduite sur la base de l’horaire réel programmé.
La déduction de l’absence sera calculée sur le taux horaire de base lissé.
Calcul du maintien de salaire
L’absence qui donnerait lieu à maintien de salaire serait indemnisée sur la base de l’horaire réel programmé.
Le maintien de salaire sera calculé sur le taux horaire de base lissé.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de 1607 heures
Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de 35 heures et non de la durée programmée.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine le plafond de 1607 heures sera réduit du nombre d’heures programmées sur les jours de travail.
2.5.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Calcul de la retenue sur salaire
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront indiquées dans la colonne «TTE ».
Incidence sur le plafond de 1607 heures
Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.
2.5.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
Calcul du maintien de salaire
En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Incidence sur le plafond de 1607 heures
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
2.5.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
L’absence sera déduite sur la base de l’horaire réel programmé.
La déduction de l’absence sera calculée sur le taux horaire de base lissé.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de 1607 heures
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
Exemple 1 :
Un salarié est embauché le 1er novembre 2021 pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Son taux horaire brut de base est de 11€.
Calcul de la durée annuelle de travail à réaliser sur 2021 :
61 jours calendaires (du 1er novembre au 31 décembre 2021)
- 16 jours de repos hebdomadaire
- 0 jour de CP
- 2 jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire
43 jours de travail pour l’année 2021
÷ 5 jours de travail par semaine
8,6 semaines par an
x 35 heures par semaine
301 heures pour 2021
Temps de travail rémunéré de novembre à décembre 2021 : 301h * 11€
Si le salarié effectue 320 heures, les heures effectuées au-delà de 301h seront rémunérées au taux horaire normal, le plafond annuel de 1607 heures n’étant pas dépassé.
Calcul de la durée du travail à réaliser sur 2022 :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (pour un salarié ne travaillant pas le samedi et dimanche)
- 4,16 jours ouvrés de CP (acquis de novembre à décembre 2021)
- 7 jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire
250 jours de travail pour l’année 2022
÷ 5 jours de travail par semaine
50 semaines sur l’année
x 35 heures par semaine
1750 heures pour 2022
Calcul de la durée du travail à réaliser sur 2023 :
Le salarié aura acquis un droit intégral à congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2022 : sa durée annuelle de travail sera donc de 1607 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.
Exemple 2 :
Un salarié quitte l’entreprise le 26 juin 2022 pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Son taux horaire brut est de 11€. Il a réalisé 1015 heures du 1er janvier au 26 juin 2022 sur 25 semaines + 21 heures au titre des jours fériés (3 jours * 7 heures).
1015h / 25 semaines = 40,6 heures en moyenne soit 5,6 heures supplémentaires par semaine (40,6h – 35h).
5,6 Heures supplémentaires * 25 semaines = 140 heures
Heures supplémentaires à payer sur le solde de tout compte de juin : 140 heures à 25%
Nombre d’heures de base déjà rémunérées de janvier à mai 2022 = 151.67 * 5 = 758,35 heures
Nombre d’heures de base à payer sur le solde de tout compte de juin : 1036 heures (1015+21) – 140 heures supplémentaires - 758,35 heures déjà rémunérées = 137,65 heures à rémunérer au taux horaire de base.
2.5.6 - Absence liée à l’activité partielle
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de 1607 heures
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.
Article 2.6 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Toutefois, pour plus de cohérence, une mise à jour du contrat de travail sera proposée à chaque salarié concerné par l’annualisation du temps de travail et présent dans l’entreprise à la date de signature du présent accord. Si un salarié ne souhaitait pas signer cette mise à jour, l’annualisation du temps de travail lui serait néanmoins applicable selon les modalités définies dans le présent accord et les dispositions du contrat de travail initialement conclu relatives à la durée du travail ne trouveraient plus à s’appliquer.
Article 2.7 - Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
Titre 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Article 3.1 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Par le présent accord, la période de référence en matière d’acquisitions des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N à compter du 1er janvier 2022 afin d’aligner cette période avec celle de l’annualisation.
Sous réserve du respect des dispositions légales, le décompte des congés payés des salariés s’effectuera en jours ouvrés. Ainsi, les congés s’acquerront par fraction de 2,08 jours mensuels, au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Ainsi, une semaine de congés payés donnera lieu à un décompte de 5 jours de congés payés (et non de 6 dans le cadre d’un décompte en jours ouvrables).
Article 3.2 – Prise des congés payés
Sans préjudice des dispositions légales en matière de prise des congés payés (ordre des départs, période de prise du congé principal, …), les modalités de prise des congés payés sont définies de la manière suivante :
Le congé principal de 3 semaines (dont deux semaines seront obligatoirement consécutives) devra être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. La demande de congés payés avec indication des dates devra être formulée par le salarié au plus tard le 15 mars ; à défaut, l’employeur pourra imposer les dates de congés payés pour cette période.
Les autres jours de congés payés seront posés en dehors de la période définie ci-dessus : la demande de congés payés avec indication des dates devra être formulée auprès de l’employeur au moins un mois avant la date souhaitée de prise des congés payés sauf circonstances exceptionnelles.
L’employeur pourra refuser les dates proposées par les salariés si elles sont incompatibles avec la charge de l’activité : dans ce cas, de nouvelles dates devront être proposées par le salarié. A défaut d’accord, l’employeur fixera unilatéralement les dates de congés payés.
Il est demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre N, au plus tard, le 31 décembre N+1. La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.
En toutes hypothèses, si le salarié ne parvenait pas à solder les congés payés acquis au titre de l’année N, au 31 décembre de l’année N+1, une réunion serait organisée entre le salarié et la direction pour organiser le report des congés et fixer les modalités d’apurement de ce solde.
Tout sera mis en œuvre par le salarié et par la direction pour veiller à la bonne application de ces règles pour éviter les situations de non-prises de congés.
Article 3.4 – Période transitoire
Au 1er janvier 2022, le solde N-1 du compteur de congés payés des salariés sera composé des congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, ainsi que des jours acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 2021.
Les jours de congés payés étant acquis en jours ouvrables jusqu’au 31 décembre 2019, il est convenu, afin de faciliter le décompte des jours de congés payés pris à compter du 1er janvier 2022, que le solde de jours constaté au 31 décembre 2021 serait converti en jours ouvrés.
Exemple :
Solde de jours de congés payés ouvrables constaté au 31 décembre 2021 = 19 jours ouvrables (soit 3 semaines et 1 jour de congés payés)
Conversion en jours ouvrés = 19 / 2.5 * 2.08 = 15.81 arrondis à 16 jours ouvrés (soit 3 semaines et 1 jour de congés payés)
Titre 4 – Dispositions finales
Article 4.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er novembre 2021.
Article 4.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 4.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 4.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs , afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes, à l’adresse suivante, 1 Rue Bégand - 10000 Troyes.
L’Association se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, l’Association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à XXXX
Le 26 octobre 2021
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