Accord d'entreprise "accord d'entreprise NAO portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2019" chez IRT ANTOINE DE SAINT EXUPERY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRT ANTOINE DE SAINT EXUPERY et les représentants des salariés le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'intéressement, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119004055
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : IRT ANTOINE DE SAINT EXUPERY
Etablissement : 79300704800044 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24
ACCORD D’ENTREPRISE
DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
AU TITRE DE L’ANNEE 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation de Coopération Scientifique IRT Antoine de Saint Exupéry, dont le siège social est situé 3 rue Tarfaya – CS 34 436 - 31405 Toulouse Cedex 4, immatriculée sous le N° SIRET 793 007 048 000 36,
Représentée par M. xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet de la signature des présentes,
ci-après dénommée par commodité « IRT»
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale Force Ouvrière,
Représentée par Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les représentants de la Direction de l’entreprise et la délégation de l’organisation syndicale Force Ouvrière se sont réunis les 21 mars, 11, 18 et 25 avril 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Les échanges ont porté sur les thématiques suivantes :
Rémunération
Partage de la valeur ajoutée
Au terme de ces réunions, les parties se sont accordées sur les éléments ci-après.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’IRT, à l’exception du paragraphe 2.1 - Programme salarial pour lequel le champ d’application est spécifié dans ledit paragraphe.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
2.1 - Programme salarial
Une enveloppe de 2,7% d’augmentation salariale se répartissant ainsi :
Non Cadre
Augmentation Générale de 0,8% sur les salaires de base
Budget de 1,9% pour les Augmentations Individuelles
Cadre
Budget de 2,7% pour les Augmentations Individuelles
Ces mesures sont uniquement applicables aux salariés de l’IRT ayant intégré l’IRT en contrat à durée indéterminée au plus tard le 30 juin 2018.
Ces mesures sont applicables au 1er janvier 2019 et s’entendent hors rattrapages et promotions.
Une enveloppe de 0,55 % pour les promotions, rattrapages et plans d’évolution conventionnelle (hors doctorants).
Enfin une enveloppe de 0,51% est prévue pour l’impact conventionnel 2019 (revalorisation des seuils d’accueil par coefficient) :
Pour les plans d’évolutions doctorants
Pour les salariés concernés, non éligibles à l’enveloppe d’augmentation salariale de 2.7%
Le service Ressources Humaines portera une attention particulière aux situations de collaborateurs n’ayant pas perçu d’augmentation salariale trois années d’affilée.
2.2 - Mesure annexe
Prolongation de la mesure « indemnité kilométrique vélo », plafonnée à 200 € par an et par salarié, conformément au dispositif facultatif prévu par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte.
Cette mesure annexe est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2019.
2.3 – Partage de la valeur ajoutée
Participation :
Les parties ont échangé sur l’opportunité de mettre en place un accord de participation aux résultats de l’entreprise selon les dispositions légales.
Il a été rappelé que compte tenu de son modèle économique, l’IRT n’a pas vocation à réaliser un bénéfice net fiscal.
Dans les faits, depuis sa création en 2013, la fondation de coopération scientifique n’a pas généré de bénéfice net fiscal. L’application de la formule légale (*) conduit à une réserve de participation nulle au titre de l’exercice 2018. Par conséquent aucune somme ne peut être distribuée au titre de la participation.
La mise en place d’un accord de participation est donc à ce jour sans objet.
Les parties s’entendent pour négocier ultérieurement sur le sujet dès lors que la situation de l’IRT au regard du bénéfice net fiscal changerait.
(*) Formule légale de réserve de participation : R =1/2 [B-5%C] x [S/VA]
R : la réserve spéciale de participation
B : le bénéfice net fiscal
C : les capitaux propres de l’entreprise
S : la masse des salaires versés au cours de l’exercice considéré
VA : la valeur ajoutée obtenue au titre de l’exercice considéré
Intéressement :
Les parties conviennent d’étudier au second semestre 2019 les conditions de mise en place d’un accord d’intéressement.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable pour l’année 2019.
Au 31 décembre 2019, il cessera automatiquement de produire effet.
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu, à la charge de l’IRT Saint Exupéry, aux formalités de dépôts prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail :
dépôt en version papier à la DIRECCTE en un exemplaire original,
dépôt en version électronique à la DIRECCTE en un exemplaire,
dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en un exemplaire original.
Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non de l’accord.
Enfin, il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail.
Fait à Toulouse, le 24 juin 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour le Syndicat Force Ouvrière Pour l’IRT Saint Exupéry
M. xxxxxxxxxxxxxx M. xxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical Directeur Général
Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.
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