Accord d'entreprise "accord NAO 2019 applicable en 2020" chez IBM SERVICES CENTER FRANCE

Cet accord signé entre la direction de IBM SERVICES CENTER FRANCE et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19007423
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : IBM SERVICES CENTER FRANCE
Etablissement : 79304133600025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

Accord collectif D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société

d'une part,

Et

L’Organisation syndicale représentative au sein d’ISC, la CFE-CGC,

d'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une discussion s’est engagée entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative au sein de , sur les sujets regroupés comme ci-dessous :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  • Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail.

Cette discussion a donné lieu à 3 réunions, qui se sont tenues les :

  • 17 octobre 2019

  • 24 octobre 2019

  • 29 novembre 2019

Aux termes de ces réunions, les Parties signataires ont particulièrement échangé sur les points suivants :

  1. Les congés de circonstance ;

  2. Les congés pour ancienneté plus favorables que Syntec ;

  3. La flexibilité de présence au bureau en cas d’évènement familial ou de santé,

  4. L’octroi de JRTT pour tous les salariés en Modalité 1

  5. L’augmentation du nombre d’astreintes annuelles pour

  6. L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les cadres ;

  7. L’augmentation du nombre de RTT pour les mod 2 et 3

  8. L’augmentation du budget des œuvres sociales du CE ;

  9. La possibilité d’effectuer un don de congés payés et de RTT à un collègue pour événement familial

  10. Le télétravail ;

  11. La rédaction de fiche de poste et fiche de mission lors de l’on boarding et lors d’affectation de projet

  12. La mise en place de Manager adjoint et d’augmentation du temps dédié au management, ainsi que la limitation du nombre de managees par manager

  13. L’achat ou la location de place de parking supplémentaire

  14. L’extension de la prime vélo à tous les nouveaux modes de transport non immatriculé non motorisé

  15. La valorisation financière et d’aménagement de temps de travail pour les mentors d’alternants et de stagiaires

  16. La rédaction d’une Charte d’égalité Homme Femme

  17. La promotion de la femme qui rentre de congé maternité sans attendre plus de 6 mois après son retour

  18. L’augmentation du nombre de jours du congé paternité

  19. La mise en place d’un plan d’intéressement, de participation, de PERCO et de CET

  20. Le maintien de la prise en charge d’une partie ou de la totalité du prix du café et autres boissons chaudes par l’employeur.

A ce stade, les Parties ne se sont pas entendues sur l’ensemble des points ci-dessus.

Rappelons toutefois que l’employeur souhaite aborder certains thèmes comme le compte épargne temps, et la rédaction d’une charte sur l’égalité Homme Femme, et qu’il conviendra de prévoir un calendrier de négociations courant 2020 pour statuer sur ces thèmes.

Les Parties se sont cependant accordées sur les sujets concernant :

  1. La flexibilité de présence au bureau en cas d’évènement familial ou de santé,

  2. L’octroi de JRTT pour tous les salariés en Modalité 1

  3. L’augmentation du nombre d’astreintes annuelles pour

  4. L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les cadres ;

  5. La possibilité d’effectuer un don de congés payés et de RTT à un collègue pour événement familial

  6. Le travail occasionnel à distance

  7. La rédaction de fiche de poste et fiche de mission lors de l’on boarding et lors d’affectation de projet

  8. La mise en place de Manager adjoint et d’augmentation du temps dédié au management, ainsi que la limitation du nombre de managees par manager

  9. L’extension de la prime vélo à tous les nouveaux modes de transport non immatriculé non motorisé

  10. La promotion de la femme qui rentre de congé maternité sans attendre plus de 6 mois après son retour

  11. Le maintien de la prise en charge d’une partie ou de la totalité du prix du café et autres boissons chaudes par l’employeur.

  12. Le rachat du matériel informatique par le CSE au bénéfice des salariés conf NAO 2018

  13. Le maintien des augmentations en dehors des promotions pour conf NAO 2018

En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : La flexibilité de présence au bureau en cas d’évènement familial ou de santé

Les temps de présence obligatoires au bureau sont en principe de 9H30 à 12H et de 14H00 à 17H00 du lundi au jeudi et de 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H30 le vendredi.

Toutefois, en cas d’évènement familial lié à un décès d’un proche ou en cas de nécessité d’un RV médical, tout salarié sera autorisé, moyennant prévenance en temps utile de sa hiérarchie, à ne pas être obligatoirement présent au bureau lors des temps de présence sus-rappelés. Le salarié devra cependant accomplir son temps de travail hebdomadaire correspondant à sa modalité 1, 2 ou 3.

Article 2 : Modalité 1 avec RTT

Les Parties conviennent expressément que l’ensemble des collaborateurs soient régis par un temps de travail de 35H45 par semaine et l’octroi de 5 jours de RTT sur l’année, suivant les mêmes modalités que celles arrêtées dans la note de service du 21 Janvier 2018 relative au temps de travail des Modalités 1 ETAM et CADRE chez.

Ce nouveau temps de travail hebdomadaire pour tous les collaborateurs en modalité 1 entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 3 : Augmentation du nombre d’astreintes annuelles pour la ligne d’activité

Du fait des nécessités du service sur la ligne d’activité, en particulier des équipes peu nombreuses opérant sur un client dédié et/ou ayant une compétence technologique et/ou une connaissance sur des produits ‘niche’, les Parties conviennent expressément que les collaborateurs attachés à ….pourront être sollicités pour accomplir jusqu’à 20 semaines d’astreinte sur l’année civile (au lieu de 16 semaines actuellement).

Article 4 : Heures supplémentaires et augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés Cadres

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié - (qui ne relève pas de la modalité 3 Syntec) au-delà de son horaire hebdomadaire de référence (soit 35h45 pour la modalité 1 et 38h30 pour la modalité 2) – à la demande expresse de son responsable hiérarchique.

Il est rappelé que le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La prise du repos compensateur équivalent devra intervenir dans les deux (2) semaines suivantes, dès lors que le salarié aura acquis 7 heures de repos.

Conformément à la Loi, les heures supplémentaires donnent lieu à majoration au moment de leur compensation ou de leur paiement.

S’agissant du contingent annuel d’heures supplémentaires, il est rappelé que ce contingent est de 130 heures par an et par salarié pour les non cadres.

En revanche, pour les salariés Cadres, compte tenu des exigences de certaines missions auprès des clients, les Parties conviennent de prévoir un contingent de 300 heures par an et par salarié, et ce à compter du 1er janvier 2020.

Les Parties soulignent qu’elles ont fixé ce contingent en considération du respect strict des limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ceci impliquera de modifier en conséquence la note de service de la Direction relative au contingent, à la contrepartie obligatoire en repos (COR) et aux heures supplémentaires sous forme de tableau.

Article 5 : La possibilité de faire don de congés payés et de RTT à un collègue

Actuellement, tous collaborateurs bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés (correspondant à 30 jours ouvrables) et de jours RTT selon leur modalité 1,2 ou 3 et selon le calendrier civil annuel de jours fériés.

Le don concernera les situations familiales suivantes :

  • la prise en charge d’un enfant malade atteint d’une pathologie grave évolutive ou dont le pronostic vital est engagé,

  • l’aide auprès d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

accorde le droit de faire un don de :

  • jours de congés payés pour les jours excédant 24 jours ouvrables (soit seulement les jours de congés correspondant à la 5ème semaine),

  • jours de congés d’ancienneté,

  • jours de congés supplémentaires issus du fractionnement,

  • jours de RTT.

Le don peut se faire dans la limite de 5 jours par donneur et par année civile.

La demande de don sera à formuler auprès du service des Ressources Humaines pour mentionner le nombre et la nature des jours de repos à céder et pour indiquer le nom du bénéficiaire.

La démarche du donateur reste anonyme face au bénéficiaire.

Le service RH créditera les compteurs du dit bénéficiaire et l’informera officiellement des dons reçus.

Les compteurs Octime ou Workday seront mis à jour mensuellement en fonction des dons pour le donateur et le bénéficiaire.

Article 6 : Le travail occasionnel à distance

Les Parties souhaitent acter ensemble que l’expérimentation du travail occasionnel à distance lors des NOA 2017 et 2018 a donné des résultats satisfaisants.

Ces résultats sont satisfaisants aussi bien en termes de bien-être et de confiance ressentie par les collaborateurs, qu’en termes d’efficacité et d’optimisation pour la gestion des projets par les équipes et leur hiérarchie.

Afin de permettre la pérennité de cette organisation souple, la direction diffusera une note de service en janvier 2020 pour préciser les nouvelles modalités décrites en NAO mais ne souhaite pas les acter dans cet accord pour se réserver toute flexibilité durant l’année à venir afin de poursuivre cette expérimentation.

Article 7 : La rédaction de fiche de poste et fiche de mission lors de l’on boarding et lors d’affectation de projet

La rédaction des fiches de poste dit « métier » sera disponible lors du « on boarding » de tout nouveau collaborateur et la fiche de mission le sera également par le management lors de toute nouvelle affectation sur un projet.

Article 8 : La mise en place du « Manager adjoint » et l’augmentation du temps dédié au management, ainsi que la limitation du nombre de « managees » par manager pour la ligne d’activité

Les Parties souhaitent acter ensemble que l’expérimentation sur la mise en place d’un « Manager adjoint » et la limitation du nombre de « managees » par manager a donné des résultats satisfaisants et participe à la qualité de vie au travail comme indiqué pour le travail occasionnel à distance.

Afin de permettre la pérennité de cette organisation souple, la direction diffusera une note de service en janvier 2020 pour en acter les modalités opérationnelles. Etant donné que l’organisation n’est pas encore déterminée dans tous ses aspects, il est convenu qu’il n’est pas possible de le figer dans le cadre de l’accord NAO.

Article 9 : Extension de la prime vélo à tous les nouveaux modes de transport non immatriculés et/ou non motorisés

La mise en place de l’indemnité vélo de 51 € bruts par an et par collaborateur est reconduite par la Direction.

L’indemnité est étendue à tous les moyens de transports sur roues ne nécessitant pas d’immatriculation et par ailleurs l’indemnité vélo sera portée à 70€ bruts par an et par collaborateur.

Les règles pour en bénéficier ne changent pas par rapport à la note de service de septembre 2018 et sont disponibles sur notre portail intranet.

Article 10 : La promotion et /ou augmentation de la femme qui rentre de congé maternité sans attendre plus de 6 mois après son retour

La direction s’engage à assurer le suivi des retours de maternité de façon plus engagée, afin de ne pas dépasser 6 mois pour concrétiser une promotion dès lors que la collaboratrice concernée peut prétendre à la promotion.

Article 11 : Le maintien de la prise en charge d’une partie ou de la totalité du prix du café et autres boissons chaudes par l’employeur.

poursuit à l’identique sa participation financière de 15 centimes d’euros sur chaque boisson chaude via les distributeurs automatiques présents dans les locaux de l’entreprise.

Les modalités de refacturation entre le CSE et la Direction restent inchangées.

Article 12 : Le rachat du matériel informatique par le CSE au bénéfice des salariés

La Direction valide le principe pour l’année 2020 et s’accordera avec le CSE pour les modalités d’achat et de distribution.

Il est à noter toutefois que cette opération correspond à un avantage en nature pour le bénéficiaire ;

La Direction ainsi que le CSE s’engagent à minimiser les impacts financiers sur cette opération afin qu’elle reste un succès.

En effet, selon l’article 30 de la loi de finances n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 pour 2019 a supprimé cette exonération de l’assiette fiscale pour l’imposition 2019 et de l’assiette sociale à compter du 1er janvier 2019.

Désormais, la remise gratuite par l’employeur aux salariés de matériel informatique et des logiciels nécessaires à leur utilisation est constitutive d’un avantage en nature à réintégrer dans l’assiette sociale même si ces biens sont amortis.

L'avantage en nature doit se calculer en fonction de l'économie réalisée par le salarié (valeur réelle du bien acquis). Il conviendra de conserver tous les documents probants ayant permis d’évaluer la valeur réelle du bien sur le marché, dans la mesure où le salarié achète ce matériel, il convient de retirer cette participation au calcul de l’avantage en nature.

Article 13 : Le maintien des augmentations en dehors des promotions pour la ligne d’activité

La Direction d’ISC maintient le principe des augmentations des salariés de la ligne d’activité tel que défini en janvier 2019 suite aux NAO de fin 2018 (cf. article 1er de l’accord NAO 2018).

Article 14: Champ d’application de l’accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société sauf les articles 3 et 13.

Article 15 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une (1) année dans le cadre de la politique salariale au titre de l’année 2019/2020, à compter du jour suivant son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 16 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • Par téléchargement auprès de la DIRECCTE via le site internet dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.;

  • En un (1) exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Un exemplaire du présent accord sera notifié contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisation syndicale représentative, CFE-CGC.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Comité Social et Economique.

Cet accord sera affiché sur les tableaux d’affichage habituels de l’entreprise.

Fait à LOMME

En 5 exemplaires

Le 29 novembre 2019

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Pour la Société Pour le Syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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