Accord d'entreprise "ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MOBILIER AGENCEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOBILIER AGENCEMENT et les représentants des salariés le 2018-08-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07318000387
Date de signature : 2018-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : MOBILIER AGENCEMENT
Etablissement : 79316519200022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-06
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre la SAS MOBILIER AGENCEMENT – ZA du Pont de COISE – Ile de CRUET – 73800 COISE ST JEAN PIED GAUTHIER
d'une part,
ET
Les Délégués du Personnel de SAS MOBILIER AGENCEMENT ayant voté à l'unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 06/08/2018
d'autre part,
IL A ÉTE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
PREAMBULE :
Les articles L.3121-44 et Suivants du Code du Travail permettent à un accord collectif d’entreprise de définir des modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions en vigueur au sein de la SAS MOBILIER AGENCEMENT relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail telles qu’issues des anciens accords ou encore des pratiques et usages en vigueur dans l’entreprise.
CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS MOBILIER AGENCEMENT, présents à l’effectif à la date de son entrée en vigueur ou recrutés postérieurement à cette date :
Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent (employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres)
Quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD etc.) ;
MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIERS, EMPLOYÉS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE (OETAM) AINSI QUE DU PERSONNEL CADRE NON CONCERNÉ PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOUR, À TEMPS PLEIN:
La durée du travail des salariés à temps plein est de 39 heures hebdomadaire, la rémunération mensuelle des salariés concernés intégrant la rémunération, majorations comprises, des 4 heures supplémentaires qu’ils réalisent hebdomadairement.
Compte tenu du caractère fluctuant de l’activité de la SAS MOBILIER AGENCEMENT, les parties conviennent de la nécessité de prévoir que la durée hebdomadaire du travail puisse être portée au-delà de la durée contractuelle du travail de 39 heures hebdomadaires pendant les périodes de haute activité, les heures effectuées à ce titre au-delà de la durée contractuelle du travail de 39 heures hebdomadaires étant intégralement compensées par la réalisation d’un horaire inférieur à cette durée contractuelle du travail de 39 heures hebdomadaires pendant les périodes de plus basse activité.
Dans ces conditions, les parties conviennent de la nécessité du recours au système d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année dénommé ci-après, à titre de simplification, « modulation ».
Principe de modulation
L’horaire hebdomadaire de travail du personnel OETAM et Cadre non concerné par le forfait jours peut varier, au besoin de manière individuelle, autour de l’horaire hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de sorte que les heures effectuées au delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.
La modulation admet les limites suivantes :
- Limite basse : Les parties n’entendent pas fixer de limite basse et s’autorisent ainsi à recourir à des semaines à 0H00 ;
- Limite haute : 48H00.
Les heures effectuées au delà de la durée contractuelle de travail de 39 heures et dans la limite de 48 heures, en période haute qui seront compensées, en période basse, par des heures effectuées en deçà de cette durée contractuelle de travail de 39 heures, ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).
Dans ces conditions, ne sont des heures supplémentaires que les heures accomplies annuellement au delà de la durée annuelle correspondant à la durée légale du travail en vigueur (1607 heures) ainsi que les heures accomplies, ponctuellement et sur autorisation de l’Inspecteur du travail dans les conditions prévues à l’article L3121-21, au-delà de 48 heures hebdomadaires.
Ces heures supplémentaires feront l’objet du traitement prévu au point 3.3 du présent accord.
Programmation indicative des horaires de travail :
La période de modulation est la période de douze mois consécutifs qui s’étend du 1er Septembre au 31 Août.
Le calendrier prévisionnel de modulation sera établi sur la base de 5 jours de travail et 2 jours de repos par semaine et sera communiqué chaque année à chacun des salariés concernés avant le début de la période de modulation.
Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :
délai de prévenance de droit commun : 24 heures ;
délai exceptionnel : Absence de délai en cas d’intempéries rendant impossible les déplacements, de nécessité de remplacer au pied levé un salarié absent ou d’intervention liée à des opérations de secours ou de préservation urgente des biens et des personnes.
Organisation du travail :
Répartition du travail
Durant la période de modulation, l’horaire de travail pourra être réparti de manière inégale sur la semaine.
Par dérogation aux dispositions de l’article L3121-22 et en application des dispositions de l’article L 3121-23, les parties conviennent d’autoriser le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculées sur une période de douze semaines consécutives et de porter cette durée maximale, calculée sur une période de douze semaines, à quarante-six heures.
Conditions de recours à l’activité partielle
Le mécanisme du chômage partiel trouvera à s’appliquer en cas d’affectation sensible de l’activité qui amènerait l’Entreprise à réduire la durée annuelle de travail des salariés permanent à temps plein en deçà de 1607 heures.
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé au décompte des heures réellement travaillées par le salarié.
En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.
En cas de débit pour le salarié et uniquement dans le cas où la rupture du contrat de travail prend la forme d’une démission ou d’un licenciement pour motif autre qu’économique, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail, dans la limite du dixième des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Dans le cas où la rupture du contrat de travail prend la forme d’un licenciement pour motif économique, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées sera conservé par le salarié.
Personnel OETAM et Cadre non concerné par le forfait jours en CDD :
Principe de Modulation
L’horaire hebdomadaire de travail du personnel OETAM et Cadre non concerné par le forfait jours sous contrat de travail à durée déterminée peut varier, au besoin de manière individuelle, autour de l’horaire hebdomadaire contractuel de 39 heures, dans le cadre d’une période supérieure à la semaine, égale à la durée déterminée du contrat, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.
La modulation admet les limites suivantes :
- Limite basse : Les parties n’entendent pas fixer de limite basse et s’autorisent ainsi à recourir à des semaines à 0H00 ;
- Limite haute : 48H00.
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail de 39 heures et dans la limite de 48 heures, en période haute qui seront compensées, en période basse, par des heures effectuées en deçà de cette durée contractuelle de travail de 39 heures, ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).
Dans ces conditions, ne sont des heures supplémentaires que les heures accomplies annuellement au-delà de la durée correspondant à la durée légale du travail en vigueur appréciée sur la durée du contrat ainsi que les heures accomplies, ponctuellement et sur autorisation de l’Inspecteur du travail dans les conditions prévues à l’article L3121-21, au-delà de 48 heures hebdomadaires.
Ces heures supplémentaires feront l’objet du traitement prévu au point 3.3 du présent accord.
Programmation indicative des horaires de travail :
La période de modulation est la période supérieure à la semaine correspondant à la durée du contrat.
Le calendrier prévisionnel de modulation sera établi sur la base de 5 jours de travail et 2 jours de repos par semaine et sera communiqué chaque année à chacun des salariés concernés avant le début de la période de modulation.
Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :
délai de prévenance de droit commun : 24 heures ;
délai exceptionnel : Absence de délai en cas d’intempéries rendant impossible les déplacements, de nécessité de remplacer au pied levé un salarié absent ou d’intervention liée à des opérations de secours ou de préservation urgente des biens et des personnes.
Organisation du travail :
Répartition du travail
Durant la période de modulation, l’horaire de travail pourra être réparti de manière inégale sur la semaine.
Par dérogation aux dispositions de l’article L3121-22 et en application des dispositions de l’article L 3121-23, les parties conviennent d’autoriser le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculées sur une période de douze semaines consécutives et de porter cette durée maximale, calculée sur une période de douze semaines, à quarante-six heures.
Conditions de recours à l’activité partielle
Le mécanisme de l’activité partielle trouvera à s’appliquer en cas d’affectation sensible de l’activité qui amènerait la SAS MOBILIER AGENCEMENT à réduire la durée de travail des salariés saisonniers à temps plein en deçà de la durée correspondant à la durée légale du travail en vigueur appréciée sur la durée du contrat.
Rupture du contrat de travail
En fin de contrat, il sera procédé au décompte des heures réellement travaillées par le salarié.
En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit, conformément au point 3.4 du présent accord.
En cas de débit pour le salarié, sauf démission ou rupture anticipée du CDD pour faute grave ou inaptitude médicale, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées sera conservé par le salarié.
Heures supplémentaires
Il est rappelé que, compte tenu du système de modulation mis en place par le présent accord, ne sont des heures supplémentaires que les heures accomplies au-delà de la durée correspondant à la durée légale du travail en vigueur appréciée sur la période de modulation ainsi que les heures accomplies ponctuellement et sur autorisation de l’Inspecteur du travail dans les conditions prévues à l’article L3121-21, au-delà de 48 heures.
Les heures effectuées ponctuellement au-delà de 48 heures seront payées avec la rémunération du mois au cours duquel elles auront été accomplies et n’entreront donc pas dans le système de modulation.
Les heures éventuellement accomplies au-delà de la durée correspondant à la durée légale du travail en vigueur appréciée sur la période de modulation feront l’objet d’un règlement, avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de modulation, avec application des majorations correspondantes et après qu’aient été retranchées les heures ayant déjà fait l’objet d’un règlement en cours de période du fait d’une rémunération forfaitaire intégrant la rémunération, majorations comprises, des 4 heures supplémentaires incluses dans l’horaire contractuel de travail.
MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIERS, EMPLOYÉS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE (OETAM) AINSI QUE DU PERSONNEL CADRE NON CONCERNÉ PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOUR, À TEMPS PARTIEL:
Pour les salariés à temps partiel sous CDI comme pour les salariés à temps partiel sous CDD, il pourra également être fait application des dispositions permettant d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Dès lors, l’horaire hebdomadaire individuel de travail du personnel concerné peut varier autour de l’horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.
Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :
délai de prévenance de droit commun : 24 heures ;
délai exceptionnel : Absence de délai en cas d’intempéries rendant impossible les déplacements, de nécessité de remplacer au pied levé un salarié absent ou d’intervention liée à des opérations de secours ou de préservation urgente des biens et des personnes.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat et qui n’auraient pas été compensées par des heures effectuées en deçà de l’horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat seront considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées comme telles.
En application des dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle stipulée au contrat.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La période minimale de travail continu est fixée à 3 heures et l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME CONCERNÉ PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOUR
Personnel Concerné
Les parties conviennent, par la rédaction des présentes, d’autoriser la conclusion avec certains salariés, de Conventions Individuelles de Forfait sur l’année en jours dans les conditions prévue au présent article.
Les salariés concernés sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ainsi que les salariés, cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Nature de la Convention Individuelle de forfait
Le salarié autonome ayant accepté la conclusion d’une convention individuelle de forfait sur l’année en jours n’est pas soumis aux dispositions de l'article L.3121-27 du Code du travail (Durée légale du travail) et de l'article L.3121-18 (Durée quotidienne maximale du travail).
Il n’est pas non plus soumis aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-20 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-22 du Code du travail.
Il reste en revanche soumis aux dispositions des articles L.3131-1 (Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives), L.3132-1 (Interdiction d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine) et L.3132-2 (Repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives).
Son temps de travail est décompté en jours sur une base annuelle égale de 218 jours y compris la journée de solidarité.
Ce nombre pourra cependant être augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié qui ne bénéficie pas d'un congé annuel complet ne peut prétendre.
Ce nombre pourra au contraire être diminué du nombre de jours de congés conventionnel d’ancienneté auquel chaque salarié pourra prétendre en fonction de son ancienneté.
Décompte de la durée du travail en jours
La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours est réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos selon un nombre déterminé chaque année par la différence entre le nombre de jours travaillés (duquel auront été ôtés le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré ainsi que le nombre légal de jours ouvrés de congés payés) et le nombre 218.
Ce nombre, calculé par la Direction, est communiqué chaque début d’année au salarié concerné.
La prise de ces journées ou demi-journées de repos est laissée à la libre appréciation du salarié qui doit seulement en informer la Direction de la Société afin de comptabilisation.
Entrée et départ en cours d’année
En cas d’entrée en cous d’année, il sera procédé à l’attribution d’un nombre de jours de repos supplémentaire (J) en fonction d’un forfait (F) calculé au prorata du nombre de jours travaillés (N) de la fraction d’année restant à courir par rapport au nombre de jours travaillés (A) de l’année complète de la manière suivante :
F= 218/A * N (arrondi à la demi journée supérieure)
J= N-F
En cas de départ en cours d’année, il sera procédé au calcul de nombre de jours réellement travaillés.
Si ce nombre est strictement inférieur au forfait calculé au prorata de la fraction d’année écoulée de la même manière que ci-dessus, il en découlera l’existence d’un « trop pris » et ce trop pris constituera une avance de l’employeur.
Dans ces conditions et sauf en cas de licenciement pour motif économique, les sommes ainsi avancées pourront être retenues sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail, dans la limite du dixième des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Si ce nombre est strictement supérieur au forfait en question du fait de défaut de prise de l’intégralité des jours de repos supplémentaires, le solde sera versé sous la forme d’une indemnité compensatrice.
MODALITES DE CONTRÔLE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Salariés OETAM et Cadres non concernés par les dispositions relatives au forfait jours
Compte tenu des modalités d’exercice des fonctions du personnel et notamment du système de modulation rendant inapplicable le fonctionnement sous forme d’un horaire collectif fixe et conformément à l’article D 3171-8 du Code du Travail, la durée du travail sera décomptée quotidiennement au moyen d’une fiche horaire remplie par le salarié et contresignée par le chef de service.
Un récapitulatif hebdomadaire, établi sur la base des fiches nominatives quotidiennes de la semaine précédente, sera effectué chaque semaine par la comptabilité.
Salariés autonomes en forfait jours
Les salariés autonomes soumis, conformément aux dispositions de l’article 5, à une Convention individuelle de forfait en jours, communiqueront chaque semaine à la Direction une fiche hebdomadaire récapitulative indiquant chaque journée travaillée avec mention de son heure de début et de fin afin de répondre aux exigences de contrôle du respect des obligations découlant des articles L.3131-1 (Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives), L.3132-1 (Interdiction d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine) et L.3132-2 (Repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives).
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
De plus, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Outre l’entretien annuel prévu ci-dessus, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait défini en jours pourra s’entretenir à tout moment, sur simple demande de sa part, avec la Direction, sur sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait défini en jours pourra bénéficie d’un droit de déconnexion lui permettant d'assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
Il lui est ainsi loisible de déconnecter ses outils numériques lorsqu’il le souhaite, ceci toutefois dans le respect des impératifs liés à son poste de travail et notamment, pas pendant les heures de travail des salariés de l’entreprise, sauf nécessité de respect d’un repos quotidien minimum.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent, par la signature des présentes, de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaire prévu à l'article L. 3121-30 à 220 heures.
ENTREE EN VIGUEUR DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/09/2018.
Les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
VALIDATION - DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire de l'accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de CHAMBERY.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à COISE ST JEAN PIED GAUTHIER
Le 06/08/2018
Les membres titulaires de la Pour la SAS MOBILIER AGENCEMENT
Délégation Unique du Personnel Chargé des Relations Humaines
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