Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein de l'EPCC Travail et Culture" chez ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE TRAVAIL ET CULTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE TRAVAIL ET CULTURE et les représentants des salariés le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03818001315
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : EPCC TRAVAIL ET CULTURE
Etablissement : 79323487300016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA STRUCTURE EPCC TRAVAIL ET CULTURE
PREAMBULE
L’EPCC TRAVAIL ET CULTURE et ses salariés ont souhaité la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, afin d’adapter leur organisation aux besoins de la structure dans un cadre flexible.
Le présent accord est conclu afin que la gestion du temps de travail des salariés réponde aux besoins de l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE tout en offrant la possibilité aux salariés de disposer de la liberté d’organiser leur temps de travail.
Cet accord permet la cohabitation des intérêts des salariés et de l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE. En effet, l’activité propre aux champs artistiques et culturels ne permet pas une organisation horaire traditionnelle reposant uniquement sur des horaires fixes. D’autre part, la possibilité laissée aux salariés de disposer de la liberté d’organiser leur temps de travail participe à la prévention des risques psycho-sociaux.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 : Salariés visés par le présent accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de droit privé de l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE, sauf exception (cf. article 1.2).
Les salariés en CDD et en CDI entrent dans le champ d’application du présent accord.
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel.
Article 1.2 : Salariés exclus du présent accord
En raison de leur statut particulier, sont exclus du champ d’application de cet accord, le Directeur et l’agent comptable.
Sont également exclus du champ d’application de cet accord les salariés dont le rythme de travail n’est pas adapté aux modalités du présent accord et notamment les agents d’entretien.
Article 2 : DEFINITIONS
Article 2.1 : Le temps de travail effectif
En application de l’article L3121-1 du Code du Travail, constitue du temps de travail effectif le temps dans lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont pas inclus dans ce temps de travail effectif notamment les temps de pause, les temps de repas, les temps de déplacement travail-domicile.
Article 2.2 : Les durées maximum de travail
En application de l’article L3121-18 du Code du Travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut pas excéder dix heures, sauf dans le cadre des exceptions prévues par cet article.
En application des articles L3121-20 et suivants du Code du Travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
En cas de circonstance exceptionnelle et dans le cadre de l’article L3121-21 du Code du Travail, cette durée maximale peut être dépassée.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L3121-23 à L3121-25 du Code du Travail.
Il est rappelé aux salariés qu’ils doivent effectuer une pause minimale de 20 minutes consécutives après 6 heures de travail effectif.
L’organisation du temps de travail par le salarié, entre deux périodes, doit prévoir une heure de pause à l'heure du repas comprise entre 12h et 14 h 30 pour le déjeuner.
Article 2.3 : Les durées minimum de repos
Tout salarié bénéficiera d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Tout salarié bénéficiera également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale totale de 35 heures consécutives.
Article 3 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 : Les modalités d’aménagement du temps de travail
En application de l’article L3121-44 du Code du Travail, au sein de l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE, la période de référence de répartition de la durée du travail est fixée à 12 mois consécutifs.
Cette période de référence s’apprécie à compter du 1er septembre de l’année N et jusqu’au 31 août de l’année N+1.
Toutefois, au cours de la première année, la période de référence courra du 1er octobre 2018 au 31 août 2019. La durée du travail sera proratisée à 11/12ème sur cette période.
Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la période de référence et la durée du travail seront adaptées à la durée du contrat de travail.
Article 3.2 : La durée du travail pendant la période de référence
Pour les salariés à temps plein, la durée du travail sur la période de référence de 12 mois consécutifs est de 1 575 heures de travail effectif. Pour la première année, compte tenu de la période de référence réduite, la durée du travail sur la première période de référence sera de 1 444 heures à effectuer du 1er octobre 2018 au 31 août 2019.
Les parties précisent que la journée de solidarité s’accomplit pour les salariés à temps complet par 7 heures de travail, incluses dans les 1 575 heures de travail effectif annuelles visées dans le présent accord.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera individuellement fixée par le contrat de travail ou un avenant et inclura la journée de solidarité réduite à due proportion. Pour la première année, compte tenu de la période de référence réduite, la durée du travail sur la première période de référence sera proratisée à hauteur de 11/12ème de la durée contractuelle du travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures de travail effectif effectuées au titre de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Cette journée de solidarité est incluse dans la durée du travail contractuelle.
Il est rappelé que les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.
Article 3.3 : La répartition de la durée du travail sur la période de référence
Article 3.3.1 : Les périodes obligatoires de présence
La répartition des périodes obligatoires de présence est adaptée aux missions propres à chaque pôle présent au sein de l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE.
Les périodes de présence obligatoire sont les suivantes :
Pôle accueil / billetterie / secrétariat administratif :
Présence obligatoire les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Pôle communication (comprend notamment les chargés de relations publiques) :
Présence obligatoire les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30.
Présence obligatoire le mercredi de 9h à 12h
Pôle médiation (comprend notamment les médiateurs culturels) :
Présence obligatoire les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30.
Présence obligatoire le mercredi de 9h à 12h.
Pôle administration générale (comprend notamment les administrateurs) :
Présence obligatoire les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30.
Pôle complémentaire (comprend les salariés visés dans le présent accord et n’appartenant pas à l’un des pôles susvisés) :
Présence obligatoire les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30.
Les salariés s’engagent à :
Ne pas dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et respecter les temps de repos minimum (rappelés aux articles 2.2 et 2.3)
Répartir leurs horaires libres en cohérence avec les missions et l’intérêt de l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE.
Pour les salariés à temps partiel, si la durée du travail fixée par contrat ou par avenant devait être inférieure aux horaires fixes susvisés, d’un commun accord et par écrit, il pourra être convenu un aménagement et/ou une réduction des heures obligatoires telles que fixées dans le présent accord.
La période obligatoire de présence pourra être modifiée par l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE pour tous les salariés (à temps complet et à temps partiel) avec le respect d’un délai de prévenance d’un mois. Cette modification pourra survenir en cas notamment de changement d’organisation, pour l’adaptation à de nouvelles contraintes ou de nouveaux besoins.
La nouvelle répartition des heures de présence obligatoire sera portée à la connaissance des salariés par un affichage au sein de l’EPCC.
Article 3.3.2 : Les périodes obligatoires complémentaires de présence
L’EPCC TRAVAIL ET CULTURE a vocation à organiser des manifestations culturelles et artistiques. La présence de certains salariés, en dehors des horaires obligatoires, est nécessaire pour la bonne organisation et le suivi de ces manifestations.
Pour la bonne organisation de ses missions et le suivi de son activité, en cas d’absence de salarié, l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE pourra également imposer des heures de présences obligatoires complémentaires.
En complément des horaires de présence obligatoire visés à l’article 3.3.1, des heures de présence complémentaires obligatoires seront fixées à l’occasion des représentations, des spectacles et autres manifestations de quelque nature qu’ils soient, organisés par l’EPCC ou à l’occasion desquels l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE intervient.
Un planning prévisionnel indiquant les manifestations ou autres activités, les jours et les horaires de présence obligatoire est remis à chaque début de saison et à chaque salarié concerné.
Ce planning pourra être modifié pour tous les salariés (à temps partiel et à temps complet) par la transmission d’un planning modifié écrit avec le respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés. Ces modifications pourront intervenir notamment en cas de changement dans le programme des manifestations, en cas de modification dans les dates ou horaires des représentations.
Afin de remplacer un salarié absent, l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE pourra également imposer des heures de présences obligatoires complémentaires.
Les salariés concernés par ce/ces remplacement(s) seront informés par tout moyen et avec le respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.
Article 3.3.3 : Les périodes libres de présence
Les périodes libres de présence correspondent au temps de travail résiduel.
Ce temps de travail résiduel est calculé de la manière suivante :
durée du travail contractuelle individuelle – heures de présence obligatoires – heures de présence complémentaires obligatoires
Les salariés sont libres de répartir leur temps de travail effectif résiduel du lundi au vendredi, entre 8 heures et 20 heures.
Dans un esprit collaboratif et responsable, les salariés s’engagent à utiliser ces heures de travail libres en conformité avec l’intérêt et le bon fonctionnement de l’EPCC.
Pour les salariés à temps complet, au cours de la période de référence visée à l’article 3.1, le cumul des horaires libres et obligatoires ne doit pas dépasser 1 575 heures de travail effectif (à l’exception de la première année d’application du présent accord, voir article 3.2). Toute heure de travail effectif supplémentaire ne pourra être réalisée que dans le cadre des conditions de l’article 3.3.5.
Pour les salariés à temps partiel, le cumul des horaires libres et imposés devra être strictement égal à la durée du travail contractuelle (à l’exception de la première année d’application du présent accord, voir article 3.2). D’éventuelles heures de travail effectif complémentaires pourront être réalisées mais uniquement dans le respect des conditions de l’article 3.3.5.
Article 3.3.4 : Le suivi des périodes de présence obligatoires et libres
Chaque mois, les salariés remettront un décompte individualisé de leurs heures de travail effectif selon le modèle mis à leur disposition.
Ce décompte précisera notamment les heures travaillées et les périodes d’absences.
En cas d’utilisation anormale, excessive ou inadaptée de ces heures libres, l’EPCC pourra alerter le salarié concerné.
Dans un tel cas, l’EPCC pourra également émettre des consignes particulières sur l’utilisation des heures libres que le salarié devra impérativement respecter. Aucune alerte préalable n’est nécessaire à l’émission de telles consignes.
Article 3.3.5 : Les heures supplémentaires et complémentaires
L’objectif du présent accord est de permettre la répartition de la durée contractuelle de travail sur la période de référence. Les salariés s’engagent donc à s’organiser afin d’effectuer leurs missions dans le strict respect de leur durée du travail contractuelle et sur la période de référence fixée à l’article 3.1.
Toutefois, des heures supplémentaires et complémentaires pourront être exceptionnellement réalisées.
Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif d’un salarié à temps complet effectuée au-delà de la limite de 1 575 heures sur la période de référence.
Constitue une heure complémentaire, toute heure de travail effectif d’un salarié à temps partiel effectuée au-delà de la durée contractuelle de travail et sur la période de référence.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires ou complémentaires.
Ces heures supplémentaires et complémentaires devront impérativement être justifiées par la réalisation d’une mission particulière.
Toutes les heures supplémentaires ou complémentaires devront également au préalable être demandées par écrit par la direction de l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE.
Les heures supplémentaires et complémentaires seront effectuées et rémunérées conformément aux dispositions applicables à l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE.
Article 4 : GESTION DES ABSENCES
Article 4.1 : Déclaration des absences
Toute absence devra être justifiée au plus tard dans les 48 heures.
Article 4.2 : Décompte des absences
Pour les salariés soumis au présent accord, les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser théoriquement à l’occasion de son absence et calculée selon les modalités suivantes :
Pour les salariés à temps complet : une journée d’absence sera décomptée à hauteur de 7 heures,
Une demi-journée d’absence sera décomptée à hauteur de 3.5 heures (soit 3h30).
Pour les salariés à temps partiel : une journée d’absence sera décomptée selon le calcul suivant :
Durée contractuelle du travail / 225
Une demi-journée sera valorisée à hauteur de la moitié de ce résultat.
Exemple : soit un temps de travail annuel de 1395 heures, une journée d’absence sera décomptée à hauteur de 6.2 heures et une demi-journée d’absence sera valorisée à hauteur de 3.1 heures.
Pour les salariés en CDD, ce décompte sera proratisé selon la durée de leur contrat.
La retenue est en principe effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. La compensation peut toutefois se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, ou indemnisées, ou autorisées ou encore celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent pas être récupérées.
Les absences non autorisées, non rémunérées ou non indemnisées ne pourront pas en principe être récupérées. A titre exceptionnel, l’EPCC pourra autoriser un salarié à récupérer son absence. Cette autorisation devra nécessairement être expresse. A défaut d’un accord écrit, aucune récupération de cette absence n’est autorisée.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions applicables disposent du contraire.
Article 4.3 : Demande d’absence et prise des congés payés
Afin d’assurer le respect des missions de l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE et de permettre une organisation concertée, il est demandé aux salariés d’organiser leurs absences en cohérence avec les périodes d’absence et de présence des autres salariés.
Les salariés s’engagent à solliciter une autorisation d’absence à l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE pour toute absence d’une durée minimum d’une demi-journée avec le respect d’un délai de préavis minimum de 15 jours en l’inscrivant dans le planning hebdomadaire de type Google Agenda ou tableau situé dans les locaux de l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE. En l’absence de refus par la direction de L’EPCC TRAVAIL ET CULTURE au plus tard 3 jours avant le début de l’absence, la demande est acceptée.
Les congés payés acquis seront pris sur les périodes de fermeture de l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE soit :
20 jours ouvrés consécutifs entre juillet et août,
5 jours ouvrés consécutifs entre Noël et le Jour de l’An.
Pour les salariés n’ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés payés pour quelque motif que ce soit, la période de congés payés susvisée sera réduite par la Direction de l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE. Le salarié pourra également solliciter des congés sans solde.
Les dates exactes de prise des congés payés seront déterminées par l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE suite à la demande écrite du salarié déposée auprès de l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE au plus tard 15 jours ouvrés avant le début de la période envisagée.
A défaut de demande du salarié, la direction de l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE imposera les périodes de congés payés.
Article 4.4 : Décompte des jours fériés
La durée du travail telle que visée dans le présent accord (voir article 3.2) n’inclut pas les jours fériés.
Les jours fériés chômés ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif.
Article 5 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié est embauché au cours de la période de référence, sa durée du travail sera proratisée selon la durée de la période de référence restant à courir jusqu’à son échéance.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, pour quelque motif que ce soit, une régularisation est effectuée.
Un décompte des heures de travail effectif et des heures rémunérées comme du travail effectif sur la période de référence sera effectué et un comparatif avec les heures payées sera effectué. Il sera alors procédé à une régularisation selon les modalités suivantes :
Si ce nombre d’heures est supérieur aux heures théoriquement payées dans le cadre du lissage de la rémunération, ces heures seront rémunérées au taux normal.
Pour les salariés à temps complet, si le décompte des heures de travail effectif réalisées sur la période de référence est supérieur à 1 575 heures et que les conditions de l’article 3.3.5 sont remplies, ces heures seront rémunérées selon les dispositions applicables aux heures supplémentaires. Il est rappelé que les heures rémunérées comme du travail effectif ne sont pas décomptées comme du travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, si le décompte des heures de travail effectif réalisées sur la période de référence est supérieur à la durée du travail contractuelle et que les conditions de l’article 3.3.5 sont remplies, ces heures seront rémunérées selon les dispositions applicables aux heures complémentaires. Il est rappelé que les heures rémunérées comme du travail effectif ne sont pas décomptées comme du travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires.
Si ce nombre d’heures est inférieur aux heures théoriquement payées dans le cadre du lissage de la rémunération, le montant équivalent à ces heures payées indues sera déduit des montants versés dans le cadre du solde de tout compte.
Article 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
A l’exception du paiement des heures supplémentaires et complémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.
Le montant lissé de la rémunération est calculée selon les modalités suivantes :
salaire annuel / 12 mois
La rémunération pendant la période de référence est indépendante de la durée réelle de travail.
Article 7 : DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est à durée indéterminée.
Article 8 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.
Un référendum auprès des salariés est organisé le 27 septembre 2018.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2018, et se substituent à l’ensemble des dispositions concernant l’organisation du temps de travail préalablement en application.
Article 9 : SUIVI DE L’ACCORD
L’EPCC TRAVAIL ET CULTURE réunira tous les 2 ans les salariés afin de les informer sur la mise en œuvre pratique du présent accord et de dresser un bilan.
Les parties rappellent toutefois qu’en application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être susceptible d’entraîner la nullité de l’accord.
Article 10 : REVISION
La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions en vigueur.
Article 11 : DENONCIATION
La dénonciation des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions en vigueur.
Article 12 : DEPOT ET PUBLICITE
L’EPCC TRAVAIL ET CULTURE s’engage à déposer le présent accord auprès des services du ministre chargé du travail selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’EPCC TRAVAIL ET CULTURE s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de VIENNE.
Fait à SAINT MAURICE L’EXIL,
Le 27 septembre 2018
Pour l’EPCC TRAVAIL ET CULTURE :
Le Directeur,
Les salariés par référendum
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