Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif aux astreintes" chez UPYNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPYNE et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022918
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : UPYNE
Etablissement : 79341569600012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

Accord d’entreprise relatif aux astreintes

Préambule

L'activité spécifique de Upyne, les exigences des clients, le niveau de concurrence accrue dans le secteur de la digitalisation et des applications SaaS, conduisent Upyne à devoir souscrire des engagements de très haut niveau en termes de qualité et de disponibilité des services, nécessitant un service de maintenance à haute valeur ajoutée et la mise en place d'astreintes.

Upyne assure pour ses clients des prestations de développement, de maintenance, de support et de maintien en condition opérationnelle d’applications SaaS (Software as a Service). Les clients de Upyne proposent ces mêmes applications SaaS à leurs clients, en marque blanche, marque grise ou en direct et contractent avec eux des niveaux de service (SLA) nécessitant parfois une disponibilité 24/7 des applications et donc la mise en place de solution de support en HNO (Heures Non Ouvrées).

Aussi, pour assurer les niveaux de service contractualisés, l'entreprise doit pouvoir intervenir à tout moment.

Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreinte au sein de l'entreprise doit être mis en place.

L'astreinte est définie comme suit par le Code du Travail :

Article L3121-5

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. »

Par ailleurs, la convention SYNTEC applicable à l'entreprise dispose également en son article 1 et paragraphe 2 :

« Cas particulier de l'astreinte : l'astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande de l'employeur. Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte, que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu du projet, fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié. »

Ainsi, le Code du Travail et la convention collective applicable distinguent :

La période d'astreinte elle-même : elle n'est pas considérée comme du travail effectif, n'est donc pas rémunérée comme telle et n'est pas décomptée de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire ; cette période d'astreinte donne lieu à compensation soit financière soit sous forme de repos, librement négociée ou fixée par l'employeur ;

L’intervention effective pendant la période d'astreinte est assimilée à du travail effectif, en ce et y compris pour le temps de trajet domicile/lieu d'intervention et est rémunérée comme tel.

Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreinte au sein de l'entreprise doit être mis en place.

La convention collective rend possible la réalisation d’astreintes, mais renvoie à la conclusion d’un accord spécifique pour qu’il en définisse les conditions d’application.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

Champ d'application

Le présent Accord d'astreinte s'applique à tout salarié de Upyne dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d'astreinte concerné. Néanmoins, afin de privilégier le volontariat, il sera établi dans chaque département ou équipe projet de Upyne susceptible d'être concerné par les astreintes un tableau des volontaires pour l'astreinte.

En cas de nombre insuffisant de volontaires, des salariés pourront être désignés par leur Manager ou, à défaut, par la Direction.

Les salariés ne pourront être d'astreinte plus de deux semaines et plus de deux week-ends par mois. Toutefois, si une astreinte de week-end peut être consécutive à une astreinte de semaine, les salariés ne pourront être d'astreinte deux périodes de 7 jours consécutives.

Article 2 : définition de l'astreinte

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.

En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.

Périodes d'astreinte

Les périodes et amplitude de l'astreinte sont les suivantes :

Période Horaire de couverture de l'astreinte
Nuits du lundi 18h au samedi 8h De 18h à 8h
Samedis et dimanches Du samedi 8h au lundi 8h
Jours fériés Du matin 8h au lendemain 8h

Planification

Chacun des responsables concernés, (ou leur remplaçant ou le N+1 en cas d'absence) :

• Établira un planning mensuel d'astreinte par roulement et en concertation avec son équipe, de sorte qu'une astreinte ne soit pas imposée au cours d'une semaine ou d'un week-end où le salarié ne serait pas en mesure de l'exécuter, et en adressera copie à la Direction le 15 de chaque mois pour le mois suivant,

• Communiquera à chacun des salariés concernés son planning mensuel individuel d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle et en tout état de cause au moins un jour franc à l'avance,

• Communiquera à la Direction les temps d’astreintes effectués par le salarié à rémunérer ou faisant l’objet de repos compensateur.

Moyens mis à disposition du service d'astreinte

Upyne met notamment à la disposition des salariés pendant les astreintes :

• Un téléphone cellulaire et un numéro professionnel permettant d'être sollicité et donc joignable,

• Un ordinateur portable si le collaborateur n’en dispose pas comme matériel mis à disposition,

• Un accès distant sécurisé au réseau bureautique de l’entreprise (VPN),

• Tout autre moyen décrit dans les éventuelles procédures d'astreinte.

Les moyens mis à disposition sont susceptibles d'évoluer.

Obligations des salariés d'astreinte

Le salarié d'astreinte sollicité doit :

• Au préalable vérifier la nécessité d'une intervention sur site,

• En second lieu, et en cas de nécessité d'une intervention, tenter de résoudre l'incident via la connexion sécurisée au réseau de l'entreprise mis à sa disposition,

• En dernier lieu et si l'incident ne peut être résolu à distance, se déplacer et se rendre sur site (siège social et/ou centre d'Opérations et/ou Client) pour résoudre et clore l'incident, se conformer à la procédure de référence éventuellement en vigueur pour chaque contrat,

En cas d’indisponibilité ou de force majeure, le manager de l'équipe sera informé du défaut d'astreinte,

En cas d’indisponibilité totale des membres de l’équipe, le manager pourra déclarer un défaut d’astreinte.

Toute intervention durant la période d'astreinte devra faire l'objet par le salarié d'astreinte d'un compte rendu technique d'intervention transmis à son responsable, selon la procédure applicable à la nature de l'incident. La rédaction de ce compte rendu fait partie intégrante du temps d’astreinte.

Comptabilisation de l'intervention pendant l'astreinte

Règle de comptabilisation

Les règles de comptabilisation du temps d'intervention durant la période d'astreinte sont les suivantes :

• Le temps d'intervention (à distance ou sur site) est considéré comme du travail effectif,

• Le temps de trajet (AR domicile/site) est considéré comme du travail effectif,

• Le temps d'intervention est comptabilisé par tranche d'une heure d'intervention valorisée au taux du salaire horaire fixe de base comme indiqué au 7.2,

• Toute heure d'intervention commencée sera considérée comme une heure entièrement effectuée.

Exemple 1

Sollicitation sur téléphone portable à 21h :

• Vérification effectuée pendant 20 minutes, pas d’intervention nécessaire

Comptabilisation : 1 heure

Exemple 2

Sollicitation sur téléphone portable à 21h,

• Vérification effectuée pendant 20 minutes, une intervention nécessaire à distance

• Durée de l’intervention : 25 minutes

Comptabilisation : 1 heure

Exemple 3

Sollicitation sur téléphone portable à 21h,

• Vérification effectuée : une intervention nécessaire sur site

• Départ domicile : 21h45

• Retour domicile : 23h30

• Durée de l’intervention sur site trajet AR inclus : 1h45 minutes

Comptabilisation : 3 heures

Méthode de valorisation de l'heure de travail

Pour les salariés d'astreinte dont le temps de travail est décompté en heure (modalité 1), le salaire horaire est valorisé comme suit :

Salaire mensuel brut fixe de base / 151,67h

Pour les salariés d'astreinte dont le temps de travail est décompté en heure, selon la modalité 2 (38h30/semaine sur 219 jours annuels), le salaire horaire est valorisé comme suit :

Salaire mensuel brut fixe de base / 166,70h (38h30 x 4,33)

Les salariés d'astreinte dont le temps de travail est décompté en jours (modalité 3 ) sont soumis au décompte de leur temps de travail en jours sur la base de 219 jours par an et ne sont pas rémunérés sur la base d'un décompte en heures.

Pour les besoins exclusifs de l'application du présent Accord, les parties signataires sont donc convenues de reconstituer la valeur de l'heure de travail sur la base de 12 mois civils, 18,25 (219/12) jours travaillés dans le mois, 8 heures/jour selon la formule suivante :

1 heure = salaire annuel brut fixe de base / 12 / 18,25 / 8

Exemple

Un salarié d'astreinte perçoit une rémunération brute annuelle de 70K€ dont 10K€ de variable.

Pour les besoins du présent Accord, l'heure de travail effectif est valorisée comme suit :

1 heure brute = 70 000€ / 12 / 18.25 / 8 = 39,95€ brut

Compensation financière

Le salarié d’astreinte percevra :

  • Une compensation financière sous forme d'une prime d'astreinte forfaitaire au titre de la période d'astreinte elle-même,

  • La rémunération des interventions effectuées durant la période d'astreinte.

Prime d'astreinte

La prime d'astreinte est fixée comme suit selon les périodes :

Période d'astreintes Horaire maximum de couverture de l'astreinte Prime d'astreinte (brut)
Nuits du lundi au samedi De 18h à 8h 60 € / nuit
Nuits des 24/12 et 31/12 De 18h à 8h 120 € / nuit
Samedis et dimanches Du samedi 8h au lundi 8h 145 € / 24h
Jours fériés Du matin 8h au lendemain 8h 145 € / 24h

La Direction pourra envisager, chaque début d'année calendaire, de revaloriser cette prime d'astreinte. Le cas échéant, cette question sera soumise à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique (CSE) en février de chaque année.

La prime d’astreinte sera comptabilisée dans le calcul des indemnités de congés payés.

Interventions durant la période d'astreinte

Les interventions durant l'astreinte seront rémunérées sur la base de l'heure de travail effectif comptabilisée comme indiqué à l’7.1, valorisée comme indiqué à l'7.2 et majorée de :

• 50% pour les interventions durant la semaine soit du lundi 18h au dimanche 8h

• 100% pour les interventions durant le dimanche et les jours fériés soit du dimanche 8h au lundi 8h, et pour les jours fériés à compter de 8h jusqu'au lendemain 8h.

Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties signataires rappellent que :

  • Les salariés d'astreinte doivent bénéficier de l'intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires.

  • La période d'astreinte elle-même n'interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

Seule l'intervention effective durant la période d'astreinte est susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire. En effet, conformément à l'Article L3121-6 du Code du Travail : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 »

En conséquence, en cas d'intervention durant la période d'astreinte susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, le repos intégral interrompu doit être pris par le salarié d'astreinte à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de l'intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire (11h consécutives pour le repos quotidien, 35h consécutives pour le repos hebdomadaire).

Exemple 1 :

Un salarié d'astreinte le week-end n'est pas intervenu. Ce salarié d'astreinte a donc bénéficié de l'intégralité de son repos hebdomadaire.

Exemple 2 :

Un salarié d'astreinte le week-end quitte son poste de travail le vendredi à 18h et intervient le dimanche à 23h, pendant 2h.

Ce salarié d'astreinte a donc déjà bénéficié de l'intégralité de son repos hebdomadaire au début de l’intervention.

Exemple 3 :

Un salarié d'astreinte le week-end, quitte son poste de travail le vendredi à 18h et intervient le samedi à 23h, pendant 2h.

Ce salarié d'astreinte n'a pas bénéficié de l'intégralité du repos hebdomadaire au début de l'intervention, devra donc prendre l'intégralité de ce repos à la fin de l'intervention soit du dimanche 1h au lundi 12h

Repos compensateur

Intervention le Week-end

Toute intervention comptabilisée du samedi 8 heures au lundi 8 heures (avec ou sans déplacement sur site) :

  • D’une durée comprise entre 2 heures et 4 heures donnera lieu à l'acquisition d'un temps de repos compensateur de 4 heures,

  • D’une durée supérieure à 4 heures donnera lieu à l'acquisition d'un temps de repos compensateur équivalent.

Intervention en semaine

Toute intervention comptabilisée du lundi au vendredi de 18 heures à 22 heures (avec ou sans déplacement sur site) donnera lieu à l'acquisition d'un repos compensateur forfaitaire de 2 heures.

Prise du repos compensateur

Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivants l'intervention. Les heures de repos non prises dans ce délai seront perdues.

Contrôle

Le département des ressources humaines établira mensuellement un état récapitulatif des astreintes effectuées par chaque salarié et des compensations financières versées.

Un exemplaire sera remis au salarié avec son bulletin de paye, l'autre exemplaire sera conservé par le département des ressources humaines pendant un an minimum (Article L3121-8 du Code du Travail).

Le cas échéant, un état de suivi des astreintes sera remis annuellement aux Représentants du Personnel.

Cet état mentionnera le nombre d'astreintes et d'interventions réalisées, le nombre de personnes concernées, la durée maximale, minimale et moyenne des interventions.

Usages, accords antérieurs ou à venir ayant le même objet

Le présent Accord se substitue de plein droit à tous usages ou accords antérieurs ayant le même objet.

Le présent accord ne peut se cumuler avec des dispositions légales, des conventions, des accords collectifs de branche professionnelle ou des accords interprofessionnels ultérieurs ayant le même objet. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions les plus favorables ont vocation à s'appliquer.

Durée de l'Accord

Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion, pour une durée indéterminée qui commence à courir à compter de la date de son entrée en vigueur, telle que fixée à l'Article 17 ci-après.

Révision de l'Accord

Tout signataire du présent Accord peut demander aux autres parties signataires une éventuelle révision de l'Accord. La demande de révision doit être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires et préciser son objet.

La Direction fixera alors un calendrier de réunions de négociation portant sur la révision sollicitée.

Toute révision éventuelle du présent Accord fait l'objet de la conclusion d’un avenant écrit soumis aux mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent Accord.

Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation est notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires et déposée auprès des services compétents de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Rhône.

Dépôt de l'Accord

Le présent Accord est déposé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur : par la Direction auprès des services compétents de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Rhône, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à compter du lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Rhône.

Accord validé à la majorité des 2/3 par référendum du 07 octobre 2022.

Fait à Lyon, le 17 octobre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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