Accord d'entreprise "Accord sur la modification du périmètre de l'UES" chez LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT- GIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT- GIE et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T04421011552
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - GIE
Etablissement : 79369870500027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés un protocole d'accord préélectoral en vue des élections des membres du CSE de l'UES (2018-02-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17

ACCORD SUR LA MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE L’UES

Loire-Atlantique développement

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SELA, Société anonyme d’économie mixte immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 860 800 077, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES,

  • La société LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, Société Publique Locale immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 793 866 443, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES,

  • Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-Atlantique, Association loi 1901, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES,

  • Le Groupement d’intérêt économique LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-GIE, immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 793 698 705, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES,

Constituant L’UES LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT telle que reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de NANTES du 19 février 2014

Ci-après dénommée « l’UES »,

ET

  • La société LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-GE, Association loi 1901, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés, à savoir respectivement :

  • La CFDT, représentée par X

  • L’UNSA, représentée par X

D’AUTRE PART,


TABLE DES MATIERES

PRÉAMBULE 4

ARTICLE 1 – MODIFICATION DU PERIMETRE DE L’UES 5

ARTICLE 2 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) UNIQUE 5

ARTICLE 3 – EVOLUTION DE LA COMPOSITION OU DU PERIMETRE DE L’UES 5

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 6

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICATION 6

ARTICLE 6 – REVISION 6

ARTICLE 7 – DENONCIATION 7

PRÉAMBULE

Une unité économique et sociale (UES) peut être reconnue entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes mais ayant pour trait commun :

  • une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré,

  • une similarité ou complémentarité des activités,

  • une similarité du statut social et des conditions de travail des salariés pouvant se traduire par une certaine permutabilité.

Par décision du 19 février 2014, le Tribunal d’Instance de Nantes a reconnu l’existence d’une UES regroupant les quatre sociétés suivantes :

  • LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SPL

  • LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SELA

  • LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-GIE

  • CAUE 44

Le Tribunal d’Instance de Nantes a ainsi considéré qu’il existait entre ces quatre sociétés juridiquement distinctes :

  • une unité économique se manifestant par une concentration des pouvoirs de direction et résultant en une véritable unité de direction, ainsi qu’une complémentarité des activités à l’intérieur du périmètre considéré, tout ceci caractérisant une véritable communauté d’intérêts se présentant à la fois sous la forme d’une imbrication de capitaux et d’identité des dirigeants, mais résultant également d’éléments de collaboration entre ces sociétés ayant des services communs ;

  • une unité sociale incontestablement caractérisée par un statut et des conditions de travail identiques, le partage des même installations et lieux de travail, une gestion commune et centralisée du personnel et une permutabilité possible de celui-ci.

Les salariés de l’UES telle qu’issue de la décision du Tribunal d’Instance de Nantes du 19 février 2014 bénéficient donc d’un statut collectif commun et sont représentés par un Comité Social et Economique (CSE) unique dont les membres de la délégation du personnel sont élus au niveau de l’UES.

C’est dans ce contexte que les différentes parties ont étudié l’opportunité de voir LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-GE intégrée l’UES existante.

Après discussions, les parties signataires sont confortées dans l’appréciation que les critères juridiques de reconnaissance d’une UES sont réunis en l’espèce, permettant ainsi d’englober LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-GE sein de l’UES existante.

Les parties se sont ainsi accordées sur les points suivants :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DU PERIMETRE DE L’UES

Nonobstant la personnalité juridique reconnue à chacune des entités, et afin de pouvoir offrir une représentation appropriée à tous leurs salariés, quelle que soit l’entité juridique qui les emploie, les différentes parties acceptent conventionnellement l’intégration de LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-GE au sein de l’UES Loire-Atlantique développement, constatée par décision la décision du Tribunal d’Instance de Nantes du 19 février 2014, et qui regroupera par conséquent dorénavant les cinq sociétés suivantes :

  • LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT- SPL

  • LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT- SELA

  • LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-GIE

  • CAUE 44

  • LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-GE

Le présent accord a pour vocation de formaliser les liens unissant les salariés de ces sociétés.

Loire-Atlantique développement-GE rejoint par le présent accord le statut collectif déjà en place au sein de l’UES existante.

ARTICLE 2 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) UNIQUE

Le présent accord rappelle que compte tenu de l’organisation sociale des sociétés juridiquement distinctes composant l’UES Loire-Atlantique développement telle que définie à l’0 ci-dessus, l’ensemble desdites sociétés et leur site d’implantation actuel constituent une entité unique, ne comptant aucun établissement distinct au sens de l’article L. 2313-8 du code du travail.

Le CSE en place dans l’UES représentera donc l’ensemble des salariés de l’UES, telle que recomposée en application du présent accord.

ARTICLE 3 – EVOLUTION DE LA COMPOSITION OU DU PERIMETRE DE L’UES

Le présent accord s’applique aux cinq sociétés de l’UES Loire-Atlantique développement.

Le présent accord précise que toute éventuelle nouvelle entrée d’une société dans le périmètre de l’UES fera l’objet d’une actualisation du présent accord par voie d’avenant.

Cet avenant sera conclu avec la structure souhaitant intégrer l’UES et sera soumis à l’accord des différentes parties.

Cette adhésion sera toutefois conditionnée au respect des critères juridiques de reconnaissance d’une UES.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE, en ligne, à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de NANTES.

ARTICLE 6 – REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées.

Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation sur la ou les révisions souhaitées.

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l'état.

L’entrée en vigueur de l’avenant conclu sera soumise aux formalités de dépôt et de publicité susvisées.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des salariés liés par le présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les avenants de révision sont négociés et conclus dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Au terme du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision pourra être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, peu importe qu’il ne soit pas signataire ou adhérent à l’accord initial, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-7 du Code du Travail.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

L'accord pourra être dénoncé en partie ou en totalité par chaque partie signataire, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé aux autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la négociation d’un nouveau texte.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. A l'issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de désaccord.

L’entrée en vigueur du nouvel accord sera soumise aux formalités de dépôt et de publicité susvisées.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé avec pour prise d'effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord précédemment dénoncé restera applicable sans changement pendant un an, délai qui commencera à courir à partir de la date d'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

FAIT A NANTES, LE 17 FEVRIER 2021 EN SIX EXEMPLAIRES.

LES ORGANISATIONS SYNDICALES : Pour l’UES LOIRE ATLANTIQUE

DEVELOPPEMENT

La CFDT, X

représentée par X

L’UNSA,

représentée par X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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