Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur le temps de travail" chez IFM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IFM et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520019852
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : IFM SAS
Etablissement : 79390481400027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27
I.F.M
Intergroupe Francophone du Myélome
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
***
Loi n°2008-789 du 20 août 2008
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES 10
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION 10
ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL 10
Article 1.2.1- Temps de travail effectif 10
Article 1.2.2- Définition des temps de déplacement professionnel 10
ARTICLE 2.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF 11
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaire 11
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaire 11
ARTICLE 2.2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 11
Article 2.2.1- Période de référence annuelle 12
Article 2.2.2- Durée annuelle du travail effectif 12
Article 2.2.3- Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence 12
Article 2.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 12
Article 2.2.4.1- Calendrier prévisionnel collectif 12
Article 2.2.4.2- Calendrier individualisé 13
Article 2.2.4.3- Conditions et délai de prévenance des modifications de durée ou d’horaires 13
Article 2.2.5- Rémunération du salaire de base 13
Article 2.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération 13
Article 2.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence 14
ARTICLE 2.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE HEBDOMADAIRE 15
Article 2.3.1- Décompte du temps de travail 15
Article 2.3.2- Prise en compte des dispositions relatives aux temps de déplacement 16
ARTICLE 2.4- HEURES SUPPLEMENTAIRES 16
Article 2.4.1- Définition pour les salariés soumis à un décompte annuel 17
Article 2.4.2- Définition pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire 18
Article 2.4.3- Majoration des heures supplémentaires 18
Article 2.4.4- Incidence de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires 18
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT JOURS 18
ARTICLE 3.1- FORFAIT ANNUEL EN JOURS 18
Article 3.1.1- Catégories de salariés concernés 19
Article 3.1.2- Période annuelle de référence 19
Article 3.1.4- Rémunération des salariés au forfait 20
ARTICLE 3.1.5- Suivi du forfait 21
ARTICLE 3.2- DROIT A LA DECONNEXION 21
ARTICLE 3.3- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS COMPRIS DANS LE FORFAIT 21
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELS 22
ARTICLE 4.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF 22
ARTICLE 4.2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 22
Article 4.2.1- Période de référence annuelle 23
Article 4.2.2- Durée annuelle du travail effectif 23
Article 4.2.3- Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence 23
Article 4.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 23
Article 4.2.4.1- Calendrier prévisionnel collectif 23
Article 4.2.4.2- Calendrier individualisé 24
Article 4.2.5- Rémunération du salaire de base 24
Article 4.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération 24
Article 4.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence 24
ARTICLE 4.3- HEURES COMPLEMENTAIRES 24
Article 4.3.2- Majoration des heures complémentaires 25
Article 4.3.3- Rémunération des heures complémentaires 25
Article 4.3.4- Incidence de l’absence sur le décompte des heures complémentaires 25
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD 26
ARTICLE 5.1- DUREE DE L’ACCORD 26
ARTICLE 5.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 26
ARTICLE 5.3- RÉVISION DE L’ACCORD 26
ARTICLE 5.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD 26
ARTICLE 5.5- PUBLICITE DE L’ACCORD 26
PREAMBULE
Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, des évolutions légales et règlementaires mais également des souhaits exprimés par les salariés, l’Intergroupe Francophone du Myélome a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au temps de travail et à ses modalités d’aménagement.
Cet accord vise donc :
A adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et de gérer l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible.
A mettre en place un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et ce, afin de permettre notamment d’adapter l’organisation du travail aux aléas de l’activité.
A prévoir la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours avec les cadres ayant un niveau de responsabilité et des missions les conduisant à gérer leur temps de travail de manière autonome.
Les négociations ayant abouti au présent accord ont été initiées après que la Direction a échangé avec les salariés sur les problématiques de durée et d’aménagement du temps de travail et qu’un consensus sur la nécessité de conclure un accord spécifique à l’entreprise ait été trouvé.
SIGNATAIRES
Le présent accord est conclu entre :
La SAS Intergroupe Francophone du Myélome (IFM),
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 793 904 814
Dont le siège social est situé 75 Avenue Parmentier - 75 544 Paris Cédex 11
Numéro de SIRET 793 904 814 00027
Code NAF 7211Z
Représentée par Madame XXXXXXXXXX , agissant en qualité de Directrice Générale
D’une part
Et :
Les salariés, suite au processus de ratification en date du 27 février 2020 ayant abouti à une approbation par 91.67% des collaborateurs inscrits, soit 11 voix (dont 3 par correspondance) sur 12 (dont un vote par procuration non valable).
D’autre part
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel. Les parties conviennent que les contrats à durée déterminée sont exclus du présent accord.
ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions des articles L.3121-6 et L.3121-7 du Code du travail.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 1.2.1- Temps de travail effectif ;
Article 1.2.2- Définition des temps de déplacement.
Article 1.2.1- Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les signataires du présent accord rappellent que le temps de travail est décompté dès la présence du salarié sur son poste.
Article 1.2.2- Définition des temps de déplacement professionnel
Le présent accord rappelle que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Toutefois, s’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ils font l’objet d’une contrepartie.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail est considérée comme du temps de travail effectif et n’ouvre droit à aucune contrepartie au titre des déplacements. Le salarié s’efforce d’effectuer un travail effectif pendant un déplacement coïncidant à l’horaire de travail dès lors qu’il est installé normalement dans le train.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN SOUMIS AU CONTROLE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que le présent chapitre ne s’applique qu’aux salariés à temps plein soumis à un dispositif de contrôle horaire.
Ainsi sont concernés les salariés dont la durée mensuelle du travail figurant sur le bulletin de salaire au titre du salaire de base est égale à 151.67 heures.
Les dispositions de l’article 2.2 Aménagement du temps de travail sur une période annuelle s’appliquent aux seuls cadres soumis à un dispositif de contrôle horaire. Les dispositions de l’article 2.3 Aménagement du temps de travail sur une période hebdomadaire s’appliquent aux seuls non-cadres soumis à un dispositif de contrôle horaire
ARTICLE 2.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-23 relatif au champ de la négociation collective concernant le temps de travail hebdomadaire.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaire ;
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaire ;
Article 2.1.3- Prise en compte des dispositions relatives aux temps de déplacement.
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaire
La durée maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée sur une même semaine civile à 48 heures.
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaire
La durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 2.2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-44 relatif au champ de la négociation collective concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine civile.
Les signataires du présent accord les remplacent par les dispositions suivantes :
Article 2.2.1- Période de référence annuelle ;
Article 2.2.2- Durée annuelle du travail effectif ;
Article 2.2.3- Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence ;
Article 2.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
Article 3.2.5 Rémunération du salaire de base ;
Article 2.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération ;
Article 2.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence.
Les dispositions de cet article s’appliquent aux seuls cadres soumis à un dispositif de contrôle horaire.
Article 2.2.1- Période de référence annuelle
La durée du travail des salariés sera organisée sur une période de 52 semaines, commençant le 1erjanvier de chaque année et terminant le 31 décembre de chaque année.
Les modalités de l’article 2.3.4- « Incidence des entrées et départs en cours de période de référence » seront mise en œuvre en cas de décision des parties de mettre fin à l’aménagement du temps de travail en vigueur.
Article 2.2.2- Durée annuelle du travail effectif
A compter de la modalité qui sera mise en place suite à la validation du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque année civile.
Pour les salariés à temps complet, cette durée moyenne sera de 1607 heures par an.
Article 2.2.3- Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif ;
L’horaire hebdomadaire minimal en période haute est fixé à 0 heure de travail effectif.
Article 2.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Article 2.2.4.1- Calendrier prévisionnel collectif
Le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence sera communiqué aux salariés au mois de décembre de l’année précédente, après consultation des représentants du personnel s’il en existe.
Cette programmation indicative de l’aménagement du temps de travail sera affichée dans les locaux.
En absence d’informations communiquées par l’employeur l’horaire collectif de l’entreprise est fixe sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures.
Les deux heures au-delà de la durée légale du travail sont convertis en jours dits « RTT ».
Le nombre de jours dits RTT est fixé à 13 jours par année civile. Il résulte de l’évaluation suivante :
Le nombre de jours minimum par année civile conduit les salariés à travailler au plus 46 semaines par an. C’est ce nombre minimum que les partenaires sociaux souhaitent prendre comme valeur de référence pour fixer le nombre de jours RTT.
46 semaines de travail effectif x 37 heures de travail effectif = 1 702 heures de travail effectif par année civile.
1 702 – 1 607 heures = 95 heures.
95 heures / (37 heures / 5) = 12,84 jours arrondis à 13 jours.
Les salariés communiqueront à la Direction leurs souhaits pour planifier ces jours RTT sachant que :
Deux jours RTT devront être posés entre le 23 décembre et le 2 janvier compris de chaque année et pourront être accolés à des jours de congés ;
Le lundi de Pentecôte, ce jour férié étant supprimé au titre de la journée de solidarité, est pris en RTT ;
Cinq jours RTT peuvent potentiellement être consécutifs ;
Cinq jours RTT seront non consécutifs et sur des mois différents, non accolés à un jour férié ou un jour de congé.
Les jours de RTT ne peuvent pas être posés en demi-journée mais obligatoirement en jour complet.
Ces journées RTT seront planifiées avec les délais de prévenance suivants :
Un jour posé de façon isolée : une semaine de prévenance ;
Deux jours posés de façon consécutives ou encadrant un week-end : deux semaines de prévenance ;
Trois jours et plus : un mois de prévenance.
Les jours ainsi programmés doivent générer des semaines basses en deçà de 35 heures.
L’entreprise réalisera un solde intermédiaire chaque trimestre. Les jours « RTT » non planifiés par les salariés le seront par la direction de façon à ne pas générer d’heures supplémentaires en fin de période de référence.
Article 2.2.4.2- Calendrier individualisé
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Ce calendrier sera remis aux salariés concernés au moins sept jours ouvrés avant le début de son application effective.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectué.
Article 2.2.4.3- Conditions et délai de prévenance des modifications de durée ou d’horaires
Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période, en fonction des nécessités économiques de l’entreprise et des variations d’activité.
Les salariés concernés seront alors prévenus dans un délai minimum de 48 heures avant la prise d’effet de leurs nouveaux horaires.
Article 2.2.5- Rémunération du salaire de base
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, les parties conviennent que le salaire de base sera indépendant des heures réellement travaillées sur le mois.
Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année, sur la base de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet (151,67 heures par mois).
Article 2.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée/sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent, heures supplémentaires comprises.
Ce temps non travaillé n’est pas récupérable.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée/à la durée programmée.
Article 2.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire moyen de 35 heures.
En cas de rupture du contrat, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédant 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
ARTICLE 2.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE HEBDOMADAIRE
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 2.3.1- Décompte du temps de travail ;
Article 2.3.2- Prise en compte des dispositions relatives aux temps de déplacement.
Les dispositions de cet article s’appliquent aux seuls non-cadres soumis à un dispositif de contrôle horaire.
Article 2.3.1- Décompte du temps de travail
Le présent article s’applique aux seuls salariés non-cadres soumis à un dispositif de contrôle horaire. Les parties conviennent d’appliquer un horaire collectif hebdomadaire sur une base de 35 heures. Le décompte du temps de travail sera donc réalisé du lundi zéro heure au dimanche minuit.
Les horaires seront communiqués par voie d’affichage
Article 2.3.2- Prise en compte des dispositions relatives aux temps de déplacement
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux seuls Attachés de Recherche Clinique (ARC) effectuant des visites sur site. Les signataires du présent accord s’accordent pour fixer les contreparties aux temps de déplacement inhabituel sous forme de repos.
L’évaluation de la contrepartie repose sur la prise en compte de 50% de l’amplitude de la durée du déplacement dans le respect des dispositions de l’article 1.2.2 Définition des temps de déplacement. A titre d’exemple, un salarié réalisant 1 heure de trajet pour se rendre sur son lieu de travail habituel, devant assurer un déplacement comportant 6 heures d’amplitude en dehors des horaires de travail, bénéficiera de :
(6 heures – 1 heure) x 50%, soit 2 heures et 30 minutes de contrepartie.
Les signataires du présent accord ayant observé les temps de trajet inhabituel des ARC en déplacement en dehors des horaires de travail en moyenne sur les semestres écoulés au moment de la signature du présent accord, s’accordent à fixer un nombre forfaitaire de jours de repos supplémentaires de 7 jours qui s’ajoutent aux 3 jours traditionnellement attribués.
Ils considèrent que cette contrepartie de 10 jours est suffisante au temps de déplacement inhabituel en dehors des horaires de travail.
Les salariés communiqueront à la Direction leurs souhaits pour planifier ces jours de repos supplémentaire de la façon suivante :
Deux jours de repos supplémentaire devront être posés entre le 23 décembre et le 2 janvier compris de chaque année et pourront être accolés à des jours de congés ;
Le lundi de Pentecôte, ce jour férié étant supprimé au titre de la journée de solidarité, est pris en jour de repos supplémentaire ;
Deux jours de repos supplémentaire peuvent potentiellement être consécutifs et/ou accolés à des jours fériés ou de congé annuel ;
Cinq jours de repos supplémentaire seront non consécutifs et sur des mois différents, non accolés à un jour férié ou un jour de congé.
Les jours de repos supplémentaire ne peuvent pas être posés en demi-journée mais obligatoirement en jour complet.
Ces journées de repos supplémentaire seront planifiées avec les délais de prévenance suivants :
Un jour posé de façon isolée : une semaine de prévenance ;
Deux jours posés de façon consécutives ou encadrant un week-end : deux semaines de prévenance ;
Le personnel non-cadre ne réalisant pas de déplacements professionnels continue de bénéficier des trois jours traditionnellement attribués qui seront planifiés de la façon suivante :
Deux jours de repos supplémentaire devront être posés entre le 23 décembre et le 2 janvier compris de chaque année et pourront être accolés à des jours de congés ;
Le lundi de Pentecôte, ce jour férié étant supprimé au titre de la journée de solidarité, est pris en jour de repos supplémentaire ;
ARTICLE 2.4- HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-33 relatif au champ de la négociation collective concernant les heures supplémentaires.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 2.4.1- Définition pour les salariés soumis à un décompte annuel ;
Article 2.4.2 Définition pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire ;
Article 2.4.3- Incidence de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires ;
Article 2.4.4- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence.
Article 2.4.1- Définition pour les salariés soumis à un décompte annuel
En vertu de l’article L3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 2.2.2- « Durée annuelle du travail effectif » du présent accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée à l’article 2.2.3- « Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence » du présent accord ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires ainsi qu’à la contrepartie obligatoire en repos s’il y a lieu dans le mois de leur réalisation.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 225 heures par salarié.
Les heures supplémentaires sont :
Soit payées selon les majorations applicables ;
Soit converties en repos compensateur équivalent sur décision de l’employeur à la fin de la période les générant.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le repos ainsi acquis fait l’objet d’un compteur de suivi sur une annexe spécifique au bulletin de paye.
Il doit être pris par journée entière ou demi-journée pendant les périodes de faible activité selon les dates communiquées par l’entreprise et au plus tard un an après leur acquisition.
Afin de concilier le souhait de certains salariés de travailler plus et de laisser la liberté à d’autres de ne pas dépasser certaines limites, il est convenu de distinguer le contingent d’heures supplémentaires laissé à sa seule initiative et la part du contingent nécessitant l’accord express des salariés concernés.
Les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires sera réalisé en fin de période de référence, c’est-à-dire au mois de décembre de chaque année pour les salariés soumis à un contrôle annuel.
Les parties conviennent que les salariés puissent demander un paiement intermédiaire tous les trimestres, avec l’accord de la direction sans que cette dernière n’ait à justifier un éventuel refus.
L’application des taux de majoration sera appréciée sur la base d’une imputation moyenne hebdomadaire. Les écarts liés aux arrondis seront imputés sur la tranche bénéficiant de la majoration la plus importante.
Ainsi pour un salarié à temps plein ayant travaillé 47 semaines et cumulé 200 heures supplémentaires l’appréciation des taux de majoration applicables se fera selon les modalités suivantes :
200 heures / 47 semaines = 4,25 heures par semaine.
Article 2.4.2- Définition pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire
Les heures supplémentaires des salariés soumis à contrôle horaire hebdomadaire se verront décompter les heures supplémentaires chaque semaine au dimanche minuit.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 225 heures par salarié.
Les heures supplémentaires sont :
Soit payées selon les majorations applicables ;
Soit converties en repos compensateur équivalent sur décision de l’employeur à la fin de la période les générant.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le repos ainsi acquis fait l’objet d’un compteur de suivi sur une annexe spécifique au bulletin de paye.
Il doit être pris par journée entière ou demi-journée pendant les périodes de faible activité selon les dates communiquées par l’entreprise et au plus tard un an après leur acquisition.
Afin de concilier le souhait de certains salariés de travailler plus et de laisser la liberté à d’autres de ne pas dépasser certaines limites, il est convenu de distinguer le contingent d’heures supplémentaires laissé à sa seule initiative et la part du contingent nécessitant l’accord express des salariés concernés.
Les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires sera réalisé de façon mensuelle pour les salariés soumis à un contrôle hebdomadaire.
Article 2.4.3- Majoration des heures supplémentaires
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail et de fixer le taux de majorations à 10% pour l’ensemble des heures supplémentaires.
Article 2.4.4- Incidence de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires
Lorsque l’absence en cours de période est assimilée à du temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence.
Lorsque l’absence en cours de période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, elle retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT JOURS
Les signataires du présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3221-63 du Code du travail relatives à la mise en œuvre des forfaits en jours ou en heures.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 3.1- Forfait annuel en jours ;
Article 3.2- Droit à la déconnexion ;
Article 3.3- Renonciation à des jours de repos compris dans le forfait
ARTICLE 3.1- FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les signataires du présent accord souhaitent permettre la mise en œuvre d’un statut en forfait jours pour les cadres bénéficiant d’une autonomie dans la réalisation de leur mission.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :
Mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année pour assurer leur mission ;
Tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Elle s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.
Le présent article fixe :
Les collaborateurs éligibles au forfait jours ;
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les impacts, sur la rémunération des absences et des arrivées et, des départs en cours d’exercice ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
Les modalités selon lesquelles l’entreprise assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfait ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié au forfait communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Les modalités selon lesquelles le salarié au forfait peut exercer son droit à la déconnexion ;
Le nombre maximal de jours travaillés lorsqu’un salarié au forfait entend user de sa faculté de renoncer à une partie de ses jours de repos.
Article 3.1.1- Catégories de salariés concernés
Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement sont les cadres assumant des responsabilités administratives et de management.
La nature de leurs responsabilités les conduit en effet à organiser leur travail de manière autonome sans lien direct avec les horaires d’ouverture.
Sont à ce titre principalement concernés les emplois suivants : Les postes de direction (Direction Générale, Direction Financière, Direction de type opérationnelle), les chefs de projet home-based
Article 3.1.2- Période annuelle de référence
La période de référence retenue pour le décompte des forfaits est l’année civile.
Ainsi, un prorata sera effectué en cas d’entrée ou de sortie du dispositif en cours d’année dans les conditions fixées à l’article 3.1.4- « Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties ».
Article 3.1.3- Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties
Les conventions de forfait annuel pourront être proposées aux salariés intéressés pour une durée de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité.
Pour mémoire, le nombre de journées de repos dans la période de référence résulte de la différence entre 218 et le résultat du calcul suivant1 :
Le nombre de jours calendaires (365)
- le nombre de jours de repos hebdomadaires (104)
- le nombre de jours de congés annuels (25)
- le nombre de jours fériés chômés tombant un autre jour qu’un jour de repos hebdomadaire (9)
Cette durée de 218 jours doit être comprise à la fois comme la durée de référence annuelle et comme un plafond qui ne peut être dépassé que dans les cas suivants :
En cas de non-acquisition et donc, de non-prise des congés payés sur la période de référence pour une embauche en cours d’année ;
Pour report de congés payés dans les cas prévus par le code du travail ;
En cas de renonciation à des jours de repos dans le cadre de l’article L3121-59 du Code du travail.
Ce plafond devra être réduit dans les situations et proportions suivantes :
En cas d’absence due à la maladie, la maternité, ou de congés pour événements familiaux, et de toute absence ne donnant pas lieu à récupération au sens des dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant.
En cas d’entrée dans les effectifs en cours de période de référence, le salarié autonome concerné se verra appliquer un forfait différent, qui tiendra compte de la non-acquisition de l’ensemble des congés payés d’une part, et du jour de son entrée dans l’entreprise d’autre part. Il conviendra également d’établir un prorata du nombre de jours de repos à prendre en appliquant au nombre de jours dus pour une année pleine un rapport entre les 365 jours calendaires de la période de référence entière et le nombre de jours de présence du cadre entré en cours de période.
Pour tenir compte des congés payés non acquis : le plafond 218 sera augmenté à due concurrence. Par exemple pour un salarié qui, du fait de sa date d’embauche, n’a pas acquis plus de 4 semaines de congés payés au cours de l’exercice applicable au forfait, le plafond applicable sera le suivant : 218 jours + 5 jours, soit 223 jours.
Enfin, les parties ont convenu que le forfait annuel de 218 est un maximum mais qu’il pourra très bien être prévu un forfait d’une durée inférieure. Dès lors, les mêmes règles que celles prévues au présent article s’appliqueront à ce personnel, au prorata de leur forfait annuel.
Article 3.1.4- Rémunération des salariés au forfait
Les salariés travaillant selon un forfait annuel verront leur rémunération convenue pour un montant fixe annuel incluant indemnités de congés payés et maintien de la rémunération des jours fériés chômés.
Cette rémunération annuelle fixe sera versée mensuellement par douzième.
En cas d’absence, les journées correspondantes seront valorisées selon la formule suivante :
Rémunération annuelle fixe / (durée du forfait + 25 jours de congés payés + 8 jours fériés chômés)
Exemple :
Salarié rémunéré 36.000 € fixe pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
sa rémunération mensuelle sera de 3000 € (36000/12) ;
la valeur d’une journée d’absence sera de 143,42 € (36000/251).
ARTICLE 3.1.5- Suivi du forfait
Le salarié autonome restera libre dans l’organisation de son emploi du temps sous les réserves suivantes :
Il devra répartir sa charge de travail de manière à respecter les temps de repos prévus au présent accord ;
Les jours de congés payés seront déterminés en accord avec la Direction de la société dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ;
Les jours de repos octroyés devront être pris par journées entières.
Les salariés communiqueront à la Direction leurs souhaits pour planifier ces jours non travaillés sachant que :
Deux jours non travaillés devront être posés entre le 23 décembre et le 2 janvier de chaque année et pourront être accolés à des jours de congés ;
Le lundi de Pentecôte, ce jour férié étant supprimé au titre de la journée de solidarité est pris en jour non travaillé ;
Ces journées non travaillées seront planifiées avec les délais de prévenance suivants :
Un jour posé de façon isolée : une semaine de prévenance ;
Deux jours posés de façon consécutives ou encadrant un week-end : deux semaines de prévenance ;
Trois jours et plus : un mois de prévenance.
ARTICLE 3.2- DROIT A LA DECONNEXION
Afin de garantir l’effectivité du droit au repos quotidien et hebdomadaire et du droit au respect de la vie personnelle et familiale des salariés soumis à un forfait annuel en jours de travail, la société met en place les dispositifs de régulations suivants :
Rappel des plages de disponibilités des salariés sur tous les emails professionnels, afin d’en informer tous les contacts ;
Rappel du droit des salariés de ne pas répondre aux emails arrivant en dehors des heures d’ouverture sur les emails de chaque salarié, sauf situation exceptionnelle ou d’urgence ;
Droit pour le salarié d’exercer auprès de son supérieur hiérarchique un droit d’alerte.
Dans le cadre de ce droit, les salariés devront s’engager :
A ne pas passer d’appels et à ne pas répondre aux appels téléphoniques reçus sur le matériel mis à leur disposition, en dehors des horaires d’ouverture de travail ;
A ne pas envoyer et à ne pas répondre aux mails reçus sur l’ordinateur portable mis à leur disposition, en dehors des horaires de travail.
ARTICLE 3.3- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS COMPRIS DANS LE FORFAIT
En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les cadres pourront, en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 17 jours par année de référence.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 4 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée de la même manière qu’une journée d’absence, comme précisé à l’article 3.1.4 du présent accord.
Exemple :
Salarié rémunéré 36000 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
La rémunération journalière sera de 143,42 € (36000/251) ;
L’indemnisation d’une journée de repos correspondra à = 157,76 € (143,42 * 1,10).
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELS
Les parties conviennent que le présent chapitre ne s’applique qu’aux salariés à temps partiel soumis à un dispositif de contrôle horaire.
Ainsi sont concernés les salariés dont la durée mensuelle du travail figurant sur le bulletin de salaire au titre du salaire de base est inférieure à 151.67 heures.
ARTICLE 4.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée sur une même semaine civile à :
Au plus 34 heures ;
Ou 30% de la durée de travail effectif hebdomadaire moyenne.
ARTICLE 4.2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-44 relatif au champ de la négociation collective concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 4.2.1- Période de référence annuelle ;
Article 4.2.2- Durée annuelle du travail effectif ;
Article 4.2.3- Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence ;
Article 4.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
Article 4.2.5 Rémunération du salaire de base ;
Article 4.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération ;
Article 4.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence.
Article 4.2.1- Période de référence annuelle
La durée du travail des salariés sera organisée sur une période de cinquante-deux semaines, commençant le 1erjanvier de chaque année et se terminant le 31 décembre de chaque année.
Les modalités de l’article 2.3.4- « Incidence des entrées et départs en cours de période de référence » seront mise en œuvre en cas de décision des parties de mettre fin à l’aménagement du temps de travail en vigueur.
Article 4.2.2- Durée annuelle du travail effectif
A compter de la modalité qui sera mise en place suite à la validation du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque année civile.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée moyenne devra correspondre à leur durée annuelle contractuelle de travail ou à douze fois la durée mensuelle contractuelle.
Article 4.2.3- Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif ;
L’horaire hebdomadaire minimal en période haute est fixé à 0 heure de travail effectif.
Article 4.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Article 4.2.4.1- Calendrier prévisionnel collectif
Le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence sera communiqué aux salariés au mois de décembre de l’année précédente, après consultation des représentants du personnel.
Cette programmation indicative de l’aménagement du temps de travail sera affichée dans les locaux.
Les heures au-delà de la durée contractuelle du travail sont convertis en jours dits « RTT ».
Le nombre de jours dits RTT est déterminé par année civile en fonction de la durée contractuelle selon les mêmes modalités prévues pour les temps plein et proportionnellement. Les modalités de choix des jours de RTT suivront les modalités prévues pour les temps plein et proportionnellement dans les cas où le nombre de jours est supérieur à 3 jours dont deux posés entre le 23 décembre et le 2 janvier compris de chaque année et pourront être accolés à des jours de congés.
Ces journées RTT seront planifiées avec les délais de prévenance suivants :
• Un jour posé de façon isolée : une semaine de prévenance ;
• Deux jours posés de façon consécutives ou encadrant un week-end : deux semaines de prévenance ;
• Trois jours et plus : un mois de prévenance.
Les jours ainsi programmés doivent générer des semaines basses en deçà de la durée contractuelle.
L’entreprise réalisera un solde intermédiaire chaque trimestre. Les jours « RTT » non planifiés par les salariés le seront par la direction de façon à ne pas générer d’heures complémentaires en fin de période de référence.
Article 4.2.4.2- Calendrier individualisé
Conformément aux dispositions des articles L.3123-23 et L.3123-24 les parties conviennent que le délai de prévenance pour modifier la répartition du travail d’un salarié à temps partiel est portée à sept jours.
Article 4.2.5- Rémunération du salaire de base
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, les parties conviennent que le salaire de base sera indépendant des heures réellement travaillées sur le mois.
Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année, sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire pour les salariés à temps partiels.
Article 4.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée/ sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent, heures supplémentaires comprises.
Ce temps non travaillé n’est pas récupérable.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée/à la durée programmée.
Article 4.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire moyen de 35 heures.
En cas de rupture du contrat, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédant l’horaire moyen hebdomadaire seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.
ARTICLE 4.3- HEURES COMPLEMENTAIRES
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3123-20 relatif aux heures complémentaires.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 4.3.1- Définition ;
Article 2.3.2 -Majoration des heures complémentaires ;
Article 2.3.3 -Rémunération des heures complémentaires ;
Article 2.3.4- Incidence de l’absence sur le décompte des heures complémentaires ;
Article 2.3.5- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence
Article 4.3.1- Définition
Les salariés à temps partiel sont tous ceux employés selon un horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures.
Ces salariés peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue pour chacun d’eux.
Conformément à l’article L3123-20 du Code du travail, le présent accord porte au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue la limite du nombre d’heures complémentaires par salarié.
Le cas échéant, les heures complémentaires pourront être calculées dans le cadre de la période de référence pluri-hebdomadaire prévue à l’article 4.2.1 « Période de référence annuelle » du présent accord.
Article 4.3.2- Majoration des heures complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L3123-20 et L3123-21 du Code du travail, les signataires du présent accord portent le volume des heures complémentaires à 30% du volume annuel contractuel de chaque salarié à temps partiel.
Cette variation ne peut conduire les salariés à temps partiel à dépasser la durée hebdomadaire de 34 heures prévue à l’article 4.1.3- Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence.
L’ensemble des heures complémentaires bénéficient d’un taux de majoration de 10%.
Article 4.3.3- Rémunération des heures complémentaires
Les parties conviennent que le paiement des heures complémentaires sera réalisé en fin de période de référence, c’est-à-dire au mois de décembre de chaque année.
Les parties conviennent que les salariés puissent demander un paiement intermédiaire tous les trimestres avec l’accord de la direction sans que cette dernière n’ait à justifier un éventuel refus.
L’application des taux de majoration sera appréciée sur la base d’une imputation moyenne hebdomadaire. Les écarts liés aux arrondis seront imputés sur la tranche bénéficiant de la majoration la plus importante.
Ainsi pour un salarié disposant d’un contrat avec une moyenne hebdomadaire de 30 heures ayant travaillé 47 semaines et cumulé 188 heures complémentaires, l’appréciation des taux de majoration applicables se fera selon les modalités suivantes :
188 heures / 47 semaines = 4 heures par semaine.
Article 4.3.4- Incidence de l’absence sur le décompte des heures complémentaires
Lorsque l’absence en cours de période est assimilée à du temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence.
Lorsque l’absence en cours de période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, elle retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 5.1- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par les salariés.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.4.
ARTICLE 5.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 5.3- RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision.
Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.
Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.
ARTICLE 5.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.
ARTICLE 5.5- PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, sur le site « TéléAccords, service de dépôt des accords collectifs d’entreprise », l’un en version signée, l’autre en version anonyme.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Paris, le27 février 2020
PROTOCOLE D’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM DE RATIFICATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE ETABLI PAR L’EMPLOYEUR
Le présent protocole est fixé unilatéralement par l’employeur afin de définir les modalités d'organisation de la ratification par référendum du projet d’accord qu’il a établi, conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail.
Dans ce cadre :
Le texte de l’accord soumis à l’approbation des salariés leur sera transmis lors de la réunion du 13 février 2020 contre émargement ou par voie électronique avec accusé de réception le 14 février 2020 au plus tard. Le texte sera également affiché à la même date dans les locaux de l’entreprise (au siège et dans les établissements).
Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée à savoir pour le seul processus d’approbation qu’il organise.
Article 1 - Dates, heures et lieu du référendum
Le référendum se déroulera pendant le temps de travail des salariés, de 13 heures 30 à 15 heures, au siège de l’entreprise, 75 Avenue Parmentier - 75 544 Paris Cedex 11.
La date retenue pour la ratification est la suivante :
27 février au siège.
Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du Code du travail le projet sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel figurant sur la liste électorale.
Article 2 - Constitution et affichage des listes de salariés consultés
La liste des salariés consultés dans le cadre du référendum sera arrêtée par la direction : il s’agit de tous les salariés en CDI présents dans l’effectif de l’entreprise à la date du référendum. Elle indiquera les noms et prénoms de chaque salarié concerné.
Elle sera diffusée par voie électronique 13 février.
En cas de modification de l’effectif en cours de processus électoral, la direction actualisera les listes électorales jusqu’à la veille de la date du scrutin.
Article 3 – Texte de la question soumise à référendum - bulletins de vote et enveloppes
Le texte de la question soumise au référendum est la suivante : approuvez-vous le projet d’accord transmis par l’employeur le 13 février 2020 ?
L'impression et la fourniture des bulletins de ratification et les enveloppes incombent à la direction :
Tous les bulletins seront de la même couleur.
Deux bulletins différents de ratification seront mis à disposition, comportant très lisiblement :
La mention « Non. Je n’approuve pas le projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail » ;
La mention « Oui. J’approuve le projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ».
Les bulletins de vote et les enveloppes seront disposés, en nombre suffisant, à l'entrée du lieu de vote.
Article 4 - Caractéristiques des urnes - Mise en place d'isoloirs et confidentialité du vote
La ratification nécessite une seule urne.
Afin de permettre à chaque électeur de s'isoler pour voter, la direction met en place un isoloir et précise que l’employeur ne sera pas présent dans la salle dédiée au référendum pendant toute la durée des opérations.
Article 5 - Modalités d'organisation du vote par correspondance
Les salariés absents de l'entreprise à la date du scrutin pour quelque cause que ce soit (arrêt de travail, congé de maternité, congés payés, formation, etc.) pourront, s'ils le souhaitent, voter par correspondance.
Ils devront en avoir informé la direction avant le 17 février.
La direction adressera à chaque salarié devant voter par correspondance, au moins 8 jours calendaires avant la date du scrutin (par LRAR ou remise en pain propre contre décharge) :
Les deux bulletins de ratification, une enveloppe dans laquelle introduire le bulletin, et l’enveloppe retour prétimbrée portant indication de l’adresse de la boite postale louée par l’entreprise ; au verso de cette enveloppe figurera les nom et prénom du salarié ainsi qu’un espace dédié à sa signature, laquelle est obligatoire.
Une grande enveloppe d'expédition, timbrée à l'adresse de la boîte postale ouverte au nom de l’entreprise, destinée à recevoir les enveloppes contenant les bulletins de vote. Cette enveloppe comportera clairement la mention suivante : « ACCORD D’ENTREPRISE : NE PAS OUVRIR »
L'enveloppe d'expédition doit mentionner, au verso, les nom et prénom de l'électeur. L'électeur doit obligatoirement apposer à cet endroit sa signature. Les enveloppes intérieures ne doivent, à peine de nullité du vote, porter aucun signe distinctif.
Les votes par correspondance seront retournés au siège de l’entreprise et seront séquestrés par la Direction Administrative.
Les votes par correspondance seront remis non ouverts au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin, étant ici rappelé que le vote physique demeure ouvert jusqu’à la clôture du scrutin.
Les mises sous pli auront lieu au siège de l’entreprise, 75 Avenue Parmentier - 75 544 Paris Cedex 11 le lundi 17 février à 11 heures.
Article 6 - Composition et mission du bureau de vote
Un bureau de vote est mis en place pour la ratification du projet d’accord relatif à l’aménagement du travail.
Il sera composé de trois électeurs :
Un Président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;
Deux assesseurs : le second plus ancien et le plus jeune électeur ou, à défaut, des salariés volontaires.
La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord pré-électoral.
Le bureau de vote est chargé de contrôler le déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité, du secret du vote, procède au dépouillement des votes après clôture du scrutin par son président et proclame les résultats et en informe l’employeur.
Article 7 - Dépouillement des votes, proclamation et affichage des résultats
Les salariés voteront pour ratifier ou non le projet d’accord.
A l'heure fixée par le présent protocole, le Président du bureau annonce la clôture du scrutin. Il est ensuite procédé aux opérations de dépouillement :
Préalablement à l'ouverture de l’urne, le président dépose dans l’urne les enveloppes de vote par correspondance non décachetées après pointage des listes électorales ; il sera émargé « VC » en face du nom du salarié ayant voté par correspondance.
Il est ensuite procédé à l'ouverture de l’urne et au dépouillement des bulletins de vote. Si nécessaire, le bureau pourra solliciter le concours de scrutateurs, parmi les électeurs présents dans la salle de vote.
A l'issue des opérations de dépouillement, les membres du bureau remplissent et signent les procès-verbaux prévus à cet effet. Les résultats sont proclamés par le président.
Les résultats définitifs de la ratification seront affichés par la direction sur les panneaux réservés à l'entreprise dès le lendemain de la proclamation des résultats.
Les procès-verbaux des résultats seront transmis à la direction immédiatement après leur signature par les membres du bureau de vote.
Dans la quinzaine du scrutin :
L’accord ratifié sera adressé à la DIRECCTE dont dépend la société ;
L’accord non ratifié ne sera pas adressé à la DIRECCTE dont dépend la société ;
Fait à Paris le 13 Février 2020
Les chiffres entre parenthèses sont donnés à titre indicatif et doivent être adaptés à la réalité du calendrier↩
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