Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC "JOURS RTT"" chez OZERIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OZERIM et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006020
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : OZERIM
Etablissement : 79396936100039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL avec « jours RTT »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • SOCIETE OZERIM

Dont le siège social est situé : 140 Boulevard d’Angleterre – 85000 LA ROCHE SUR YON

SIRET : 793969361 00039

Représentée par Xxxxxxxxxxx et Xxxxxxxxxxx

D’une part,

ET :

  • L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour certaines catégories de salariés afin de tenir compte des spécificités de l’activité développée par la société OZERIM et des caractéristiques de l’organisation interne du temps de travail qui en découle.

Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 2,5 heures pour la porter à 37,5 heures (37 heures et 30 minutes), sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs. Cependant, il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT)

La mise en place d’un tel système permettant ainsi, à la société OZERIM, à la fois de répondre au mieux aux demandes de ses clients et aux salariés, de bénéficier d’une organisation plus souple.

Dans ce contexte, la société OZERIM a proposé aux salariés un projet d'accord d’entreprise portant sur le thème de l’aménagement de la durée hebdomadaire du travail et sur la mise en place de la réduction de temps de travail (RTT) en compensation.

Enfin, le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions légales et règlementaires prévues par les articles L. 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du code du travail.

A ce titre, l’ensemble du personnel a été informé le 3 janvier 2022 :

- du texte du présent accord d’entreprise relatif au travail en service continu ;

Un referendum a été organisé le 18 janvier 2022 à l’issu duquel l’ensemble du personnel consulté a approuvé le présent texte à la majorité des deux tiers.

CECI ETANT RAPPELE, Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés à temps complet, quelle que soit la nature du contrat de travail relevant de la catégorie conventionnelle TAM et rattachés au service «Technicien ».

La durée hebdomadaire du temps de travail pour ce service est portée à 37,5 heures (37 heures et 30 minutes), sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs. Il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).

PERIODE DE REFERENCE

La période d’acquisition des Jours de RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre (année civile)

MODALITE D’OCTROI DES JOURS REPOS

  • Détermination des jours de repos

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée HEBDOMADAIRE définie à l’article 1, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation.

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre se détermine en principe comme suit :

1- [365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – X jours fériés chômés] / 5 jours + 1 jour solidarité = Nbr de semaines travaillées

2- Nbr de semaines travaillées x durée hebdomadaire d’entreprise / durée hebdomadaire légale

Aussi, le 1er janvier de chaque année, la Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués. Cette information sera réalisée par l’affichage d’une note sur le panneau d’affichage de la Direction.

Nous obtenons le calcul ci-dessous pour la période de référence allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

- 7 jours fériés (ne tombant pas sur les jours de repos du week-end)

+ 1 jour solidarité

230 jours de travail sur la période de référence

÷ 5 jours de travail par semaine

46 Semaines par an

x (37.50 heures par semaine – 35 heures)

115 Heures supplémentaires sur la période de référence

115 / 7.5 = 15.33, arrondi à 15 jours par an maximum.

Les salariés entrant dans le champ d’application de cet accord bénéficieront de 15 jours RTT sur la période de référence. Ces jours RTT sont acquis à raison de 1.25 RTT par mois travaillé.

  • Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période sur le nombre de RTT acquis :

Absences :

Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT.

- Congés payés

- Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

- Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)

- Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

- Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)

- Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

- Congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale)

- Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif)

Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.

En cas de départ en cours d’année :

Application de la règle de la proratisation. Mais deux hypothèses peuvent se présenter :

- Soit le solde est positif en faveur du salarié : il devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de RTT.

- soit le solde est négatif : le solde négatif sera repris dans son solde tout compte.

En cas d’entrée en cours de période de référence :

La durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

  • Programmation et fixation des jours de repos

  • Une partie des jours de RTT (au maximum 50 %) est programmée par la Direction. La programmation sera portée à la connaissance des salariés sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable.

  • Le solde des jours de repos non programmés par la Direction sont pris à l’initiative des bénéficiaires en accord avec leur responsable hiérarchique.

Le salarié devra déposer sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du jour de repos. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande.

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos :

  • peuvent être pris par journée et par demi-journée ;

  • Peuvent se cumuler ;

  • peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :

  • aucun report sur la période suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ;

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Le cas échéant, en cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, et ainsi de suite.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours qui suivent la première.

Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en heures sur l’année.

Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de la Vendée (85), dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 18 Imp. Gaston Chavatte, 85000 LA-ROCHE-SUR-YON

Xxxxxxxxxxx se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à LA ROCHE SUR YON le 30 décembre 2021

Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés entre les parties suivantes :

Pour la SOCIETE OZERIM:

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

ET ci-annexé, le procès-verbal de ratification du présent accord par les salariés en date du ………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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