Accord d'entreprise "PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez RLA - REGIE LIGNE D'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RLA - REGIE LIGNE D'AZUR et le syndicat Autre et UNSA et CGT le 2023-09-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CGT

Numero : T00623060093
Date de signature : 2023-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE LIGNE D'AZUR
Etablissement : 79403021300019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PRIME COMPLEMENTAIRE COVID (2020-07-07) NAO 2021 (2021-07-13) ACCORD NAO 2022 (2022-06-27) SERVICES TECHNIQUES (2023-05-17) AVENANT 1 A L 'ACCORD NAO DU 19/06/23 (2023-07-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-20

PROTOCOLE D’ACCORD POUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

R L A - REGIE LIGNE D’AZUR

ENTRE

L’Etablissement Public Industriel et Commercial Régie Ligne d’Azur, ci-après dénommée «R L A», représentée par le Directeur Général par Intérim,

D’une part,

ET

  • Le syndicat C.G.T., représenté par son Délégué syndical,

  • Le syndicat UNSA, représenté par son Délégué syndical,

  • Le syndicat des Cadres de RLA, représenté par son Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la loi °2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Afin de contribuer au pouvoir d’achat des salariés éligibles à cette prime non obligatoire, la Direction et les Délégués syndicaux se sont réunis pour négocier les termes d’une prime de partage de la valeur ajoutée (PPV) conforment aux dispositions mises en place par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 qui remplace la prime de pouvoir d’achat.

Les partenaires sociaux ont rappelé que le dialogue social au sein de RLA est un élément important et notamment dans ce contexte particulier d’inflation consécutif aux changements de politiques financières des banques centrales, aux troubles géopolitiques actuels et à l’envolée et de hausse des prix de l’énergie. La Direction et les délégués syndicaux ont souhaité apporter une aide renforcée aux agents pour faire face aux hausses des prix tant de l’énergie que des biens de consommation pour cette année.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l’entreprise entend compenser les effets de l’inflation et aider les salariés dans le maintien de leur pouvoir d’achat.

Dans ce contexte, l’entreprise versera une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt de l’accord auprès de la DREETS.

Article 3 – PERIODE DE REFERENCE_VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée au titre de la période de référence courant du 1er mars 2023 au 28 février 2024.

Article 4 – MONTANT DE LA PRIME

La Direction souligne que les critères de modulation sont cumulatifs. La prime sera proratisée en fonction des critères cumulés de la durée du travail et du temps de présence.

Le montant total de la prime par bénéficiaire pour un salarié à temps plein, présent depuis le mois de mars 2023 jusqu’au mois de février 2024, sans absence, sera de 1830 euros bruts.

Conformément à la possibilité offerte par la loi susvisée, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :

Les salariés bénéficiaires par application de l’article 2, qui ne sont pas liés par un contrat de travail à temps plein et/ou qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime de mars 2023 jusqu’au mois de février 2024, percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence effective et également proportionnelle à leur durée contractuelle de travail.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Sont donc notamment visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),

  • Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

  • Les congés d'éducation des enfants,

  • Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

  • Les arrêts de travail suite à un accident du travail ou maladie professionnelle (sont exclus les arrêts de travail suite à un accident de trajet ou maladie non professionnelle.

Article 5 – SALARIES EN PRP (ACCORD DIT DES « FINS DE CARRIERE »)

Pour les salariés bénéficiant de cet accord, le calcul se fera sur la base des mêmes critères définis à l’article 4.

Article 6 – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée au titre de la période de référence courant du 1er mars 2023 au 28 février 2024.

La prime sera versée en mars 2024.

Une avance de 40% de la prime totale sera versée en octobre 2023 en appréciant les critères visés aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision, sur la période échue, à savoir, sur la période courant du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023.

Le solde de la prime sera versé en mars 2024 sur la base des critères visés aux articles 2,3 et 4, sur la période de référence courant du 1er mars 2023 au 28 février 2024.

En cas de trop versé, ou de départ du salarié de l’entreprise avant le 28 février 2024, celui-ci sera tenu de restituer à l’entreprise la prime indue.

Article 7 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 8 – EXONERATION SOCIALE

Pour les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2), la prime versée sous forme d’une avance en octobre 2023 et du solde en mars 2024.

Les exonérations de charges sociales s’appliqueront selon la loi et les barèmes en vigueur au moment du versement.

Article 9 – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet à la date de signature et fin au moment du versement du solde de la prime.

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir en décembre 2023 pour dresser un bilan de son application, identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 30 jours pour adapter l'accord en conséquence, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 10 – INFORMATION

Le présent accord fera l’objet d’une information en Comité Social et Economique.

Il sera, en outre, transmis à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et le présent accord.

Article 11 : PUBLICITE

Une note de service déposée sur CAP RLA informera le personnel des mesures du présent accord après sa signature. L’accord collectif sera consultable sur ce site où sont mis à disposition les accords collectifs.

Article 12 : FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux dispositions législatives, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur le site dédié à la déclaration des accords d’entreprise. Un exemplaire papier sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 13 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Fait à Nice, le 20 septembre 2023 En cinq exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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