Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez IDO-IN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDO-IN et les représentants des salariés le 2018-07-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02118000309
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : IDO In
Etablissement : 79408857500053 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires AVENANT N°1 A L ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-12-19)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09

ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

IDO-In 2018

Entre les soussignes :

La société IDO-In, Société par Actions Simplifiés immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon, sous le numéro 794 088 575, dont le siège social est situé au 31 rue Arthur RIMBAUD – Immeuble AMPHYPOLIS II Bâtiment D – 21000 DIJON, représentée par,

D’une part,

Les membres élus de la Délégation Unique du Personnel

d’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

Sommaire 

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU CET 3

2.1 - Eléments en temps 3

2.2 - Eléments en argent 3

ARTICLE 3 – PLAFONDS DU COMPTE EPARGNE TEMPS : 4

3.1 - Plafonds annuels 4

3.2 - Plafonds globaux 4

ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE 4

4.1 - Valorisation des éléments affectés au compte 4

4.2 - Procédure d’alimentation du compte 5

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS 5

5.1 - Les cas d’utilisation 5

5.2 - L’indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel 6

5.3 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel 6

ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE EN ARGENT 6

6.1 Monétisation annuelle du CET 6

6.2 Monétisation exceptionnelle du CET 7

6.3 Alimentation du PERCO 7

ARTICLE 7 – ALIMENTATION DU CET EN CAS DE BAISSE DE CHARGE 8

ARTICLE 8 – CESSATION DE COMPTE 8

ARTICLE 9 - INFORMATION 8

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 11 – CLAUSE DE SUIVI 8

ARTICLE 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 8

ARTICLE 13 - REVISION 9

ARTICLE 14 - DENONCIATION 9

ARTICLE 15 - CLAUSE D’INTERPRETATION 9

ARTICLE 16 - DEPOT 10

ARTICLE 17 – ACTION EN NULLITE 10

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application du Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société IDO-In.

Les parties signataires ont souhaité concevoir un dispositif permettant notamment de garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, de faire face aux aléas de la vie et de permettre d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.

Le CET permet au salarié d’épargner les éléments définis aux articles 2.1 et 2.2 dans un cadre juridique adapté. Compte tenu de l’objet de ce dispositif, les parties conviennent que le report de la prise des jours de congés légaux ou conventionnels sur une période autre que la période légale ou conventionnelle est supprimée, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est précisé que l’ouverture du compte épargne temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à l’ensemble des salariés de la Société Ido-In, sans condition d’ancienneté.

L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation au CET par le salarié.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU CET

2.1 - Eléments en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, par journée entière, dans la limite des plafonds fixés à l’article 3 :

  • De la cinquième semaine de congés payés légaux ;

  • Des jours de congés conventionnels d’ancienneté dans la limite de 8 jours au total par année civile ;

  • Des jours de RTT dans la limite de 5 jours par année civile ;

  • Des jours de repos accordés aux salariés sous convention de forfait jours (dits RTT) dans la limite de 5 jours 

2.2 - Eléments en argent

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, dans la limite des plafonds fixés à l’article 3 :

  • Des primes de vacances ;

  • De la part variable de la rémunération.

    Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte, conformément aux règles de calcul en vigueur dans la société pour chaque mode de décompte du temps de travail.

    On considère le salaire moyen journalier du collaborateur, c'est-à-dire le salaire de référence divisé par les jours ouvrés mensuels, c'est-à-dire 21 jours.

ARTICLE 3 – PLAFONDS DU COMPTE EPARGNE TEMPS :

3.1 - Plafonds annuels 

Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les deux plafonds suivants, l’un étant applicable aux éléments en temps et l’autre aux éléments en argent :

  • La totalité des éléments en temps transférés sur le CET par le salarié ne peut excéder 15 jours par année civile.

  • Le montant des éléments en argent transférés par le salarié sur le CET ne peut excéder 2 000 euros bruts par année civile.

Les plafonds d’alimentation exprimés en temps et en argent visés ci-dessus peuvent être cumulés.

3.2 - Plafonds globaux 

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un étant exprimé en temps et l’autre en argent :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser 100 jours ;

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Les créances garanties sont limitées à un plafond révisé chaque année (Art. L. 3151.4 et D. 3154-1 du Code du Travail).

Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE

4.1 - Valorisation des éléments affectés au compte

Le CET est exprimé en temps (jours ouvrés).

4.2 - Procédure d’alimentation du compte

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’une demande écrite adressée au service Ressources Humaines, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Pour les éléments en temps, la demande d’affectation doit se faire au plus tard :

  • le 10 juin pour la cinquième semaine de congés payés ;

  • le 10 du mois de l’anniversaire d’ancienneté dans la société pour les congés d’ancienneté ;

  • le 1er décembre pour les RTT ainsi que les jours de repos issus des conventions de forfait (dits RTT).

Pour l’élément monétaire, la demande d’affectation doit se faire le mois du versement.

Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits au compte une fois par an. Les droits affectés au CET peuvent être utilisées à l’initiative du salarié :

  • soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé ;

  • soit pour se constituer une épargne ;

  • soit pour bénéficier d’un complément de rémunération immédiat.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS

5.1 - Les cas d’utilisation

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET, sur validation de son manager, pour financer tout ou partie des congés ou des périodes suivantes :

- Congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi (congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, etc…). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent ;

- Congés sans solde de longue durée (supérieure à 10 jours) ou passage à temps partiel pour convenance personnelle CET. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel est proposée par le salarié. La demande doit être formulée quatre mois minimum avant la date souhaitée de prise d’effet du congé ou du passage à temps partiel, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à la Direction des Ressources Humaines. L’employeur doit y répondre dans le délai d’un mois, le défaut de réponse dans le délai d’un mois vaut refus. Par ailleurs, la hiérarchie peut demander pour des raisons opérationnelles, un report du départ en congés dans la limite de 6 mois.

- Congé sans solde ou passage à temps partiel de fin de carrière CET, pour les salariés ayant notifié par écrit à la société leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines. L’employeur doit y répondre dans le délai d’un mois, le défaut de réponse dans le délai d’un mois vaut refus.

- Congé pour convenance personnelle ponctuelle CET (inférieure à 10 jours).

5.2 - L’indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés visées au chapitre 6.1 du présent accord, financé par le CET, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

5.3 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

En cas de retour à temps plein, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, la reprise du travail s’effectue dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables selon la nature du congé. En dehors de ces cas, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi comparable assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié doit impérativement informer l’employeur de la date prévue pour son retour, deux mois avant celui-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE EN ARGENT

Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu’il a affecté au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.

Seuls les éléments en temps ayant alimentés le compte peuvent être utilisés en argent.

Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congés et ne rentrent pas dans l’assiette du calcul du 10ième de congés payés.

6.1 Monétisation annuelle du CET

Le salarié peut demander, à l’exclusion des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés, la monétisation des droits à hauteur de 10 jours maximum, sur une année civile.

Cette demande doit être transmise à la Direction des Ressources Humaines avant le 10 du mois en cours pour pouvoir être traitée sur la paye dudit mois, à l’exception du mois de décembre pour lequel la demande doit être faite au plus tard le 1er décembre.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits monétisés, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du paiement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

6.2 Monétisation exceptionnelle du CET

Le CET peut être monétisé, hors cas de rupture du contrat de travail, en tout ou partie à l’exclusion des droits correspondants à la cinquième semaine de congés payés, à l’initiative du salarié, dans les cas suivants :

- Mariage ou PACS de l’intéressé ;

- Naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

- Divorce ou dissolution d’un PACS ;

- Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;

- Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

- Acquisition ou agrandissement de la résidence principale, emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ;

- Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l’employeur de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;

- Rachat de trimestres au titre du régime de retraite.

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

6.3 Alimentation du PERCO

Si un PERCO a été mis en place, le salarié pourra transférer des droits sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), prévu par les articles L.3334-2 et suivants du code du travail, dans la limite de 10 jours par année civile. Les jours épargnés sur le CET au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent pas être transférés sur le PERCO. La demande devra être faite par écrit auprès des Ressources Humaines avant le 10 de chaque mois, à l’exception du mois de décembre où la demande devra se faire le 1er décembre au plus tard.

La somme due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne temps, est exonérée de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale (à l’exception de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, la contribution solidarité autonomie, la contribution au versement transport, la contribution au FNAL, les contributions d’assurance chômage et la cotisation AGS, la CSG et la CRDS) et d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

ARTICLE 7 – ALIMENTATION DU CET EN CAS DE BAISSE DE CHARGE

La Société peut décider de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos, en cas de baisse de la charge de travail.

L’alimentation du CET en argent demeurera possible pendant ces périodes.

ARTICLE 8 – CESSATION DE COMPTE

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai, jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales due par le salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

ARTICLE 9 - INFORMATION

Le présent accord sera publié sur le site intranet de l’Entreprise.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il prend effet à compter du 1er août 2018.

ARTICLE 11 – CLAUSE DE SUIVI

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la politique sociale, conditions de travail et emploi.

ARTICLE 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 13 - REVISION

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail avec accusé de réception.

L’employeur et les parties habilitées en application des dispositions du Code du travail se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être mises en œuvre, sans qu’un avenant à l’Accord ne soit conclu.

ARTICLE 14 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 15 - CLAUSE D’INTERPRETATION

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 16 - DEPOT

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté, Unité territoriale de la Côte d’Or.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

ARTICLE 17 – ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Dijon, le 09 juillet 2018

En 4 exemplaires

Pour la DUP, Pour le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com