Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez IDO-IN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IDO-IN et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02119000752
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : IDO-IN
Etablissement : 79408857500053 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-19
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS
IDO-In 2018
Entre les soussignes :
La société IDO-In, Société par Actions Simplifiés immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon, sous le numéro 794 088 575, dont le siège social, représentée par, en sa qualité de Président,
D’une part,
Les membres élus de la Délégation Unique du Personnel
d’autre part,
Il a été décidé ce qui suit :
Sommaire
ARTICLE 1 – TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS 3
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD 3
ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 3
ARTICLE 8 - CLAUSE D’INTERPRETATION 4
ARTICLE 10 – ACTION EN NULLITE 5
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité prévoir la possibilité d’un transfert des droits du Compte Epargne Temps des collaborateurs au sein de la Société IDO-In notamment dans le cas d’une application de l’article L1224-1 du Code du Travail vers le Compte Epargne Temps de Maincare Solutions.
ARTICLE 1 – TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
En cas de transfert du contrat de travail d’un salarié vers une autre société disposant d’un Compte Epargne Temps, les jours épargnés par le salarié sur son Compte Epargne Temps seront automatiquement transférés au sein de son Compte Epargne Temps de la société d’accueil.
Dans l’hypothèse où le salarié aurait atteint le seuil maximal de jours épargnés sur son Compte Epargne Temps au jour de son transfert, et que le plafond maximal fixé par l’accord Compte Epargne Temps de l’entreprise d’accueil serait moins important que celui du salarié, la société IDO-In s’engage à verser la différence sous forme monétaire au salarié.
A compter de la date de transfert du contrat de travail du salarié, seules les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du Compte Epargne Temps propres à l’entreprise d’accueil seront applicables.
ARTICLE 2 - INFORMATION
Le présent avenant sera publié sur le site intranet de l’Entreprise.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il prend effet à compter du 19 décembre 2018.
ARTICLE 4 – CLAUSE DE SUIVI
Un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la politique sociale, conditions de travail et emploi.
ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
ARTICLE 6 - REVISION
L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail avec accusé de réception.
L’employeur et les parties habilitées en application des dispositions du Code du travail se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être mises en œuvre, sans qu’un avenant ne soit conclu.
ARTICLE 7 - DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel avenant.
ARTICLE 8 - CLAUSE D’INTERPRETATION
Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 9 - DEPOT
Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté, Unité territoriale de la Côte d’Or.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
ARTICLE 10 – ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avenant prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Dijon, le 19 décembre 2018
En 4 exemplaires
Pour la DUP, Pour le Président,
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