Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez MAFELEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAFELEC et le syndicat CFDT le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03822011627
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : MAFELEC
Etablissement : 79411044500010 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
LE TRAVAIL DE NUIT
Entre les Soussignés
Société MAFELEC
Située 471 route de la Cuisinière
38490 CHIMILIN
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, Président,
D’une part
Et l’Organisation syndicale représentative au sein de la Société
CFDT représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale
Préambule
Ce présent accord représente l’accord de substitution négocié suite à la dénonciation de l’accord portant sur le travail de nuit établi entre Force Ouvrière et la société MAFELEC en date du 18 Juin 2008.
Le rachat récent de sociétés allemandes au sein de MAFELEC ainsi que la réorganisation du process industriel relatif à la fabrication des PCBA a pour conséquence directe la croissance des activités de production notamment sur le secteur électronique.
Afin de supporter la croissance de nos activités de production, la société MAFELEC a investi au sein d’importants moyens de production (ligne CMS, AOI, robot de soudure…). Le travail de nuit est justifié par la nécessité économique d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise, autrement dit d’allonger le temps d’utilisation de ces moyens.
C’est pourquoi, les parties signataires de ce présent accord conviennent de mettre en place une équipe de nuit selon les modalités négociées ci-dessous.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel MAFELEC en dehors des salariés pour lesquels leur temps de travail est régi par une convention de forfait en jours.
Article 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Conformément à l’article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Par conséquent, est considéré comme travail de nuit pour l’application du présent accord, tout salarié qui :
Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif quotidiennes au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 3 – Limitation du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit
Le travail des travailleurs de nuit, au cours de la plage horaire prévue à l’article 2 de ce présent accord est destiné à assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s’il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
- soit impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
- soit indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis ;
- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours d’une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Le comité social et économique, sera consulté sur la mise en place ou l’extension à de nouvelles catégories de salariés, de la qualité de travailleur de nuit.
Cette consultation est réalisée sur la base d’une note écrite exposant les motifs de cette mise en place ou de cette extension.
Article 4 – Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit
Articulation vie professionnelle/vie personnelle – moyen de transport
La société MAFELEC accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.
La société MAFELEC s’assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste. La société MAFELEC peut s’assurer de cela par simple échanges verbaux.
Répartition de la durée du travail
Le temps de travail effectif de l’équipe de nuit repose sur la durée légale du travail soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l’exception des salariés occupés dans le cadre de l’article L. 3132-16 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures.
Les parties signataires de ce présent accord considèrent que l’activité de la société MAFELEC est caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production. Par conséquent, en application des dispositions conventionnelles, la durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit peut être portée à 12 heures. La durée du travail hebdomadaire de nuit pourra quant à elle être répartie du lundi au samedi.
La société MAFELEC veille à ce que chaque travailleur de nuit pour lequel, il a été fait application d’une dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures par poste de nuit, bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps de dépassement.
Ce temps de repos s’additionne au temps de repos quotidien prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien de 11 heures consécutives). En application de l’article R. 3122-8 du Code du travail, lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible pour des raisons objectives, il est fait application d’une majoration de 25% sur le nombre d’heures entre l’heure à laquelle le collaborateur a dû reprendre son poste et l’heure à laquelle aurait dû reprendre son poste si la société MAFELEC avait pu lui octroyer ce repos.
En application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
Conformément à l’article L. 3122-7 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Toutefois, sans préjudice de l’application des autres dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, lorsque l’organisation du travail, imposée par les contraintes d’utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 42 heures.
Dans les mêmes circonstances, elle peut être portée à 44 heures pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantier, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de maintenance ou d’après-vente.
A titre informatif, la répartition des horaires de travail de l’équipe de nuit en vigueur à ce jour est la suivante :
Lundi : 20h30 – 5h35 dont 20 minutes de pause (fin de poste le mardi matin)
Mardi : 20h30 – 5h35 dont 20 minutes de pause (fin de poste le mercredi matin)
Mercredi : 20h30 – 5h35 dont 20 minutes de pause (fin de poste le jeudi matin)
Jeudi : 20h30 – 5h35 dont 20 minutes de pause (fin de poste le vendredi matin)
La répartition de la durée du travail et notamment le nombre de factions hebdomadaires (nombres de postes) peut être modifiée unilatéralement par la Direction.
En cas de modification, les salariés concernés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d’un délai de prévenance au moins égal à 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles nécessité par le fonctionnement de l’entreprise.
Modalités relatives aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire théorique hebdomadaire du travailleur de nuit seront traitées de la manière suivante :
Majoration de 25% pour les 12 premières heures supplémentaires réalisées sur la période d’éléments variables de paie,
Au-delà, les heures seront transférées dans le compteur « repos nuit ».
Les heures supplémentaires ne doivent être réalisées que pour répondre à un surcroît temporaire de charge de travail. Elles doivent être demandées et validées au préalable par le responsable de service.
Article 5 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
Contrepartie sous forme de repos
Repos Compensateur hebdomadaire
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils travaillent au cours de la plage horaire prévue à l’article précédent du présent accord, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif d’une durée de 5 minutes par poste de nuit réellement travaillé.
Cette réduction d’horaire s’opère par l’incrémentation d’un compteur spécifique au sein du logiciel de gestion des temps et des absences appelé « repos nuit ».
Chaque poste de nuit réellement travaillé déclenchera, au sein de ce compteur, l’acquisition de repos compensateur au prorata temporis des heures de nuit réellement effectués dans la semaine. Ce compteur sera plafonné à 17,50 heures soit le temps de travail effectif correspondant à deux postes de nuit (temps de pause exclus).
Quel que soit le type d’absence (congé payé, heures, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, congé paternité/maternité, congé évènement familial…), si le poste de nuit n’est pas réellement travaillé, le repos compensateur associé n’est pas dû.
Repos en lieu et place du paiement de la pause
En lieu et place du paiement de la pause prévu par l’article 18 de la Convention Collective des Mensuels des Industries des Métaux de l’Isère et des Hautes Alpes, chaque poste de nuit réellement travaillé déclenchera l’acquisition de vingt minutes de repos au sein du compteur repos nuit.
Quel que soit le type d’absence (congé payé, heures, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, congé paternité/maternité, congé évènement familial…), si le poste de nuit n’est pas réellement travaillé, le repos n’est pas dû.
Modalités de prise du « repos nuit »
Le travailleur de nuit s’efforcera de prendre ce repos uniquement en faction complète.
Les modalités relatives à la prise de congés/heures inscrites à l’article 7 de ce présent accord s’appliquent également pour ce « repos nuit ».
Autres contreparties
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire réel égale à 20% du salaire réel de base.
En parallèle de cette majoration, les travailleurs de nuit bénéficient des primes et avantages liées à leur horaire négociés entre la Direction et les partenaires sociaux actuellement applicables :
La prime d’habillage selon les conditions d’attribution en vigueur à ce jour au sein de la société
La prime d’assiduité selon les conditions d’attribution en vigueur à ce jour au sein de la société
L’indemnité de transport selon les conditions d’attribution en vigueur à ce jour au sein de la société
Conscient des contraintes imposées par le travail de nuit, la Direction de MAFELEC verse à chaque travailleur de nuit une prime de présence de nuit pour chaque poste de nuit réellement travaillé dont le montant sera négocié entre la Direction et les partenaires sociaux et éventuellement révisable.
Quel que soit le type d’absence (congé payé, RTT, heures, repos compensateur, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, congé paternité/maternité, congé évènement familial…), si le poste de nuit n’est pas réellement travaillé, la prime de présence nuit associée n’est pas due.
L’indemnité de repas est obligatoirement due, dans les conditions visées ci-dessous, pour tout salarié, travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.
Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu importe que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de l’indemnité de repas est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.
Cette indemnité de repas est octroyée si elle répond aux conditions suivantes :
- le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés ou travail de nuit ;
- elle est destinée à l’indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.
A titre informatif, l’indemnité de repas actuellement en vigueur s’élève actuellement à 6,80 euros par poste de nuit réellement travaillé.
Article 6 : Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière.
En complément des mesures de protection prévues par le Code du travail, en particulier en termes de suivi médical des travailleurs de nuit, de leur priorité d’affectation à un poste de jour ou encore concernant la protection des femmes enceintes, les signataires de la présente convention conviennent ce qui suit.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1225-30 et suivants du Code du travail, en cas d’allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée d’être affectée à un poste de jour, prévu par l’article L. 1225-9 du Code du travail, est prolongé de trois mois.
Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour peut être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La Direction examinera toute demande du salarié pour lequel le travail de nuit serai incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (exemple : garde d’enfant).
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
MAFELEC ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.
MAFELEC doit justifier, par écrit, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Article 7 – Modalités relatives à la prise de congés/heures
Chaque travailleur de nuit devra respecter un délai de prévenance de deux semaines pour toute demande de congé quel que soit le motif de l’absence (congés payés, heures repos nuit, congés d’ancienneté…) en respectant la procédure en vigueur dans l’entreprise (bon d’absence, demande Kélio).
Dans le cadre de circonstances exceptionnelles où le travailleur de nuit ne peut respecter ce délai de prévenance, le manager étudiera la possibilité de valider ou non la demande en fonction de critères objectifs (organisation du travail, ressources disponibles, respect des conditions de sécurité, impératifs liés à la livraison des clients…).
Article 8 – Dispositions relatives à l’organisation du travail sur les jours fériés ainsi que sur la Journée de Solidarité
Pour chaque jour férié, la faction correspondante est celle pour laquelle l’horaire de travail débute sur le jour férié.
Conformément à l’article L3133-4, le 1er mai sera obligatoirement un jour férié et chômé.
Pour les autres jours fériés au sein de l’année civile, la Direction se réserve le droit d’analyser les besoins et de les communiquer aux représentants du personnel en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
En cas de travail exceptionnel sur les jours fériés, les majorations appliquées sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en la matière.
Dans le cadre où la répartition de l’horaire de travail de nuit ne permet pas aux travailleurs de nuit de bénéficier de la Journée de Pont instaurée par l’article 2 de l’Accord d’Entreprise sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail, les parties signataires de ce présent accord s’entendent pour dire que les travailleurs de nuit ne bénéficieront d’aucune contrepartie que ce soit sous forme de repos ou bien de rémunération.
Dans le cadre des dispositions d’ordre publiques prévues de l’article L3133-7 à L3133-12 du Code du Travail, la société MAFELEC imputera directement le compteur repos nuit du collaborateur.
Article 9 – Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne peut être retenue par MAFELEC :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 10 – Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail.
A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables.
MAFELEC et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d’un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.
Article 11 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail.
Article 14 – Formalités
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise MAFELEC par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par XXXXXXXXXXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines, représentant de l'entreprise et notamment :
de la version signée des parties ;
d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
A Chimilin, le 12 Octobre 2022.
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
Déléguée Syndicale CFDT Président
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