Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE" chez RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03019001741
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : RELAIS LOISIRS HANDICAP 30
Etablissement : 79411949500016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
Le présent accord est proposé par :
RELAIS LOISIRS HANDICAP 30, dont le siège social est situé 76 impasse des Acacias, immatriculée à l’URSSAF Languedoc Roussillon, sous le numéro 917 1240562965, représentée par le Président de l’association.
D’une part,
Aux salariés de l’association au 26 novembre 2019, consultés sur le projet d’accord, pour en faire un accord d’entreprisse
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association.
L'association a exprimé la nécessité de bénéficier d'un aménagement du temps de travail permettant une prise en considération de la spécificité et du rythme de l'activité Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Afin de tenir compte de ce besoin, des réalités d'emploi présentes, un dispositif d'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel est instauré par cet accord d'entreprise. Il est basé sur le modèle de la « modulation de type A» existant dans la Convention Collective Nationale de I' Animation pour les salariés à temps plein.
Il doit permettre de moduler le temps de travail des salariés à temps partiel tout en leur proposant une compensation.
Cet accord d'entreprise doit fixer son champ d'application, la période de référence, la durée de l'accord, les modalités de compensation, les cas particuliers.
Article 1. Champ d’application
Au regard du champ d'activités, l'aménagement du temps de travail sera circonscrit aux personnes exerçants leurs fonction au Relais Loisirs Handicap 30. Il s'applique aux personnes en Contrat à durée Indéterminée ou Déterminée, à temps partiel.
Sont concernées les personnes en fonction de direction, d'animation, administrative et le personnel de service.
Article 2. Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, (pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois) ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
La durée du travail sur la période de référence ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
Article 3. Durée de travail
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 33h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein (1485 heures /an)
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Article 4. Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01 janvier au 31 décembre.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 5. Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heure jusqu’à un maximum de 48 heures
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1485 heures annuelles.
Article 6. Calcul du temps de travail
Le nombre d’heures est déterminé pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :
Nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l’année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés/semaine) : on soustrait de 365 jours :
104 jours de repos hebdomadaire ;
25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;
11 jours fériés, soit 365 – 140 = 225 jours ouvrés ;
Nombre de semaines travaillées : 225/5=45 semaines ;
Nombre d’heures travaillées : 45 x horaire hebdomadaire = X heures annuelles.
Exemple :
Pour un salarié à 20 heures nous aurions donc : 45 x 20 = 900 heures / an
En cas d'année incomplète, par exemple du 04.11 au 31.12, cela donnerait (pour 20 heures) :
Nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l’année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés/semaine) : on soustrait de 58 jours :
16 jours de repos hebdomadaire ;
5 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;
2 jours fériés, soit 58 – 23 = 35 jours ouvrés ;
Nombre de semaines travaillées : 35/5 = 7 semaines ;
Nombre d’heures travaillées : 7 x 20 = 140 heures du 04.11 au 31.12.
Article 7. Modalités de compensation de la modulation
L'accord précise qu'en cas de modulation le salarié a droit à une compensation basée sur celle de la Convention Collective Nationale de I' Animation concernant celle de « type A »
- Pour un salarié dont le nombre d'heures hebdomadaires est compris entre 30 et 35 heures inclues, la compensation est de 2 heures par semaine.
- Pour un salarié dont le nombre d'heures hebdomadaires est compris entre 20 et 29 heures inclues, la compensation est de 1 heure par semaine.
Article 8. Cas particuliers
Le travail les jours de repos :
- Pour le samedi, l'accord ne prévoit pas de compensation. Toutefois l'association doit s'assurer que le salarié ne travaille pas le lundi qui suit pour avoir 2 jours de repos hebdomadaires.
- Pour le dimanche, l'accord prévoit une compensation de 25% de majoration des heures effectuées. L'association doit s'assurer que le salarié ne travaille pas le vendredi qui précède le dimanche pour avoir 2 jours de repos hebdomadaires. Le salarié ne devra effectuer pas plus de 3 dimanche par an, ce qui correspond aux nombres d'événements notifiés dans la convention Pluriannuelle d'objectifs.
Article 9. Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel sera transmis en main propre contre décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.
Les horaires de travail figureront sur le planning prévisionnel selon les modalités suivantes : volume prévisionnel quantifié en heure journalière.
Article 9. Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacement d’un salarié ou d’un élément à caractère prioritaire, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Article 10. Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la CCN Animation.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle conventionnelle du travail 1485 heures annuelles.
Article 11. Rémunération
11.1. Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
La rémunération sera calculée au prorata de 33 heures hebdomadaires et non 35 h.
11.2. Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
11.3. Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 10 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
Article 11. Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 4
Le salarié bénéficiera des congés payés dès son année d’embauche
Article 12. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 13. Durée, révision et dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 14. Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale du Gard et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail1.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs2.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org
Article 15. Formalités d’adoption
Le présent accord a été validé par référendum à la majorité des salariés le lundi 16 décembre 2019
Article 16. Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Nîmes, le 16 décembre 2019
Signature :
Représentant Employeur
Le Président
RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 – 76 impasse des Acacias – 30900 NIMES
Tél. : 04.66. 26.54.89– E-mail : direction@relais-loisirs-handicap30.org – Site Internet : www.relais-loisirs-handicap30.org
Actuellement :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;
- une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
- un bordereau de dépôt.↩
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