Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CPOS" chez CPOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPOS et les représentants des salariés le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922020845
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CPOS
Etablissement : 79417789900018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE CPOS
ENTRE :
La société CPOS, société à responsabilité limitée au capital de 17 000 euros
Dont le siège social est situé 208 Rue Garibaldi - 69003 LYON
Immatriculée au RCS de Lyon sous le N° 794 177 899, code NAF 71.12 B
Représentée par M. XXXXet XXXX
Agissant en qualité de Co-gérant dûment mandatés à la négociation et à la signature du présent accord.
D'UNE PART,
ET :
L'ensemble du personnel de la Société CPOS ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits.
D'AUTRE PART.
PREAMBULE
Les parties s’accordent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est une réelle opportunité pour contribuer à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée de l’ensemble des collaborateurs. Cette organisation permet en outre de proposer une offre d’emploi plus attractive.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Les parties ont donc décidé de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 312144 du Code du travail. La société CPOS étant dépourvu de délégué syndical et ayant un effectif habituel inférieur à 11 salariés ETP, le présent accord sera mis en place après présentation du projet aux salariés et approbation de ces derniers à la majorité des deux tiers, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps plein de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des cadres au forfait jours, le cas échéant.
Article 2 - Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée journalière, durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de 1 607 heures, incluant la journée de solidarité.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail sera égale à 35 heures et 45 minutes, réparties du lundi au vendredi, soit une durée journalière de travail de 7h15.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, l’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (35 heures et 45 minutes) se traduit, pour chaque salarié, par l’octroi de jours de repos supplémentaires dénommés « jours de RTT ».
La durée annuelle du travail est ainsi limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT
Afin de parvenir à une durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures, et compte tenu d’un horaire hebdomadaire de 35 heures et 45 minutes, il sera attribué 5 jours de RTT pour une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.
Il a été retenu une méthode forfaitaire pour le calcul du nombre de JRTT attribué sur l’année de référence. Ainsi, chaque année les salariés se voient attribuer le même nombre de JRTT, quel que soit le positionnement des jours fériés dans l’année.
Les absences ou périodes d’absence individuelles, assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif, sont sans aucune conséquence sur les droits à JRTT pour les salariés.
En revanche, les autres absences ou périodes d’absence, non assimilées par dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit à JRTT.
Si le droit à JRTT est un nombre décimal, il sera arrondi à l’entier supérieur.
Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT
Fixation des RTT
L’intégralité des jours de RTT sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie et en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service.
Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 48 heures à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Prise des RTT
Les jours de RTT peuvent être pris par journée et/ou demi-journées.
Sera considérée comme une demi-journée, le travail se terminant à 12 h 00 ou commençant à 14 h 00.
Les jours de RTT peuvent être pris dès le début de la période de référence et doivent être impérativement soldés au 31 mai de chaque année. Ils ne peuvent donc pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Les jours ou demi-journées de repos pourront être accolés à une période de congés payés ou à une autre période de repos légal ou conventionnel.
Il est toutefois convenu que le salarié ne pourra pas prendre plus de 2 jours de RTT d’affilé et qu’au moins 3 jours de RTT devront être pris au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société CPOS 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT auxquels il a droit, ils sont définitivement perdus.
- Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
- Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir effectuer des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
- Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
- Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Arrivées et départ
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, aucune indemnisation ne lui sera due.
En outre, en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période annuelle de référence, le salarié ayant pris un nombre de JRTT supérieur à ceux acquis au prorata de son temps de travail sera redevable sur son solde de tout compte de ces jours au prorata temporis.
Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 - Contrôle de la durée du travail
Un compteur sur la fiche de paie indique à chaque salarié l’acquisition, la prise et le solde de ses JRTT sur l’année. Ce compteur sera remis à 0 à chaque début de période de référence afin de redémarrer une nouvelle acquisition.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juin 2022, après ratification à la majorité des salariés inscrits.
Les résultats du référendum, organisé le 19 mai 2022, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
- Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront au terme de la première année d’application afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
- Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
- Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l'employeur ou à celle d’un ou plusieurs salariés, sous réserve d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation sera notifiée par son auteur, à chaque salarié concerné s’il s’agit de l’employeur, à l’employeur s’il s’agit de salariés, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel, s’il en existe.
Le préavis court à compter de la réception de cette notification.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera communiqué dans l’entreprise et porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
Fait à Lyon, le 19/05/2022
La Direction
XXXX – Co-gérant XXXX – Co-gérant
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