Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le contrat intermittent" chez EARL LES 2 MULES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EARL LES 2 MULES et les représentants des salariés le 2020-07-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07920001717
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : EARL LES 2 MULES
Etablissement : 79419313600015 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22
Accord d’entreprise sur le contrat intermittent
L’entreprise xxxxxxxxxxxxxxx, dont le siège social est au xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx, sous le numéro xxxxxxxxxxxxxxxx et de code activité xxxxxxxxx ;
Représentée par Madame xxxxxxxxxxxxx, Co-gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.
Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers. Le procès-verbal est annexé au présent accord.
Préambule :
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.
En application de l’article L2232-21 du Code du travail, xxxxxxxxxxxxxxxxx, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.
Compte tenu de l’activité saisonnière de cuniculture de xxxxxxxxxxxxxxxx les parties reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les parties conviennent de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent conformément aux articles L3123-33 et suivants du Code du travail.
Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur la mise en place du travail intermittent au sein de l’entreprise. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 22 juillet 2020.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ayant un emploi permanent qui est soumis à des variations saisonnières ou de production lié à la cuniculture comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Il s’agit des salariés occupant un emploi d’Ouvrier Agricole, dont la classification est définie ci-dessous :
Niveau 1 - Echelon 1 - Agent de production (ou d’exécution)
Emploi comportant des tâches d'exécution faciles, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières.
Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d'initiative.
Il requiert l'exécution de travaux sans difficulté particulière et pouvant entraîner occasionnellement l'utilisation de machines à maniement simple.
Exemples de tâches correspondant à ce niveau d'emploi (liste non limitative) :
- travaux saisonniers
- travaux simples de culture et d'élevage
- entretien des abords
- conduite de tracteurs avec outils ne demandant pas de réglage
- travaux simples en horticulture.
- agrotourisme : femme de ménage, plongeur, commis de cuisine, aide au service en salle, aide vendeur sur les marchés, aide à la préparation de conserves, ouvrier de conditionnement,
- bureau : travaux simples de saisie, de classement, de pointage.
Une concertation aura lieu au bout d’un an de présence continue dans l’entreprise en vue de l’accès éventuel au Niveau 2 Echelon 1.
Niveau 2 - Echelon 1 - Agent technique
Emploi spécialisé comportant des exécutions plus complexes nécessitant de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire. L'exécution des tâches est réalisée à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.
Le titulaire doit être capable de déceler les anomalies et incidents, d'en alerter son supérieur ou de prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.
Les conséquences des initiatives que le titulaire de l’emploi est amené à prendre dans l’exécution du travail ne présentent pas de caractères de gravité sur le plan économique, de la sécurité des personnes ou de la préservation de l’environnement.
Exemples de tâches correspondant à cet échelon (liste non limitative) :
- traite,
- soins courants aux animaux
- conduite de tracteur et autres engins agricoles avec des outils demandant des réglages simples,
- agrotourisme : serveurs en salle,
- bureau : enregistrements comptables simples.
Niveau 2 - Echelon 2 - Agent technique
Le salarié accomplit les mêmes fonctions qu’à l’échelon 1.
L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés sous la surveillance rapprochée d'un salarié hautement qualifié ou de l’employeur. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer l'entretien courant selon les consignes données.
Exemples de tâches correspondant à cet échelon (liste non limitative) :
- application de traitement vétérinaire simple sous la responsabilité de son employeur ou de son représentant.
- conduite et entretien courant de tracteurs, engins et matériels nécessitant tous les réglages simples, utiles à la bonne réalisation du travail.
- agrotourisme : cuisinier, abattage et découpe, préparation de conserves
- bureau : tenue des comptes, préparation des bulletins de paie et de la facturation sous la responsabilité de l’employeur ou de son représentant.
Ces emplois à l'échelon 1 et 2 du niveau II relèvent des connaissances techniques du CAPA acquises soit par la pratique, soit par les diplômes obtenus par la formation initiale ou continue.
Niveau 3 - Echelon 1 - Agent technique qualifié
Emploi qualifié exigeant l'aptitude à l'autonomie dans le cadre de directives reçues de l'employeur ou son représentant.
Il entraîne la capacité à détecter les anomalies ou incidents sur les cultures et les animaux; à procéder à tous les réglages du matériel employé, à effectuer la réparation des pannes élémentaires.
Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de sa tâche, et dont il guide le travail, sans pouvoir hiérarchique.
Exemples de tâches correspondant à cet échelon (liste non limitative) :
- conduite en autonomie du matériel et traitement phytosanitaire,
- toutes les tâches liées à l’élevage et traitements préventifs aux animaux,
- remplacement de pièces d’usure entretien périodique sous directive de l’employeur,
- agrotourisme : vente seul sur les marchés, accueil/visite/conseil sur exploitation,
- toutes les tâches liées à l’activité de transformation (fromagerie, conserverie …),
- bureau : ensemble des opérations comptables et financières, suivi de la gestion, tenue des plannings
Niveau 3 - Echelon 2 - Agent technique qualifié
Emploi comportant les mêmes aptitudes qu'à l'échelon 1, mais ouvrant sur une autonomie plus large et une capacité à adapter le mode d'exécution aux conditions rencontrées pour effectuer avec initiative et compétence tous les travaux de l'exploitation sous contrôle à posteriori de l'employeur.
Exemples de tâches correspondant à cet échelon (liste non limitative) :
- suivi régulier en autonomie et traitement phytosanitaire de manière autonome, sans responsabilité juridique du salarié sur les résultats culturaux,
- assure le diagnostic des pannes complexes et effectue les réparations qu’après accord de l’employeur,
- agrotourisme : conduite technique de la transformation (fromagerie, conserverie …),
- bureautique : préparation des documents de gestion, déclarations administratives, fiscales et sociales.
Ces emplois à l'échelon 1 et 2 du niveau III relèvent des connaissances techniques du BEPA acquises soit par la pratique, soit par les diplômes obtenus par la formation initiale ou continue.
Niveau 4 - Echelon 1 - Agent technique hautement qualifié
Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales nécessitant la maîtrise approfondie des matériels et/ou des outils.
Pour la bonne réalisation des travaux confiés le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et/ou des animaux et des produits.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV (tel que correspondant à ce jour au référentiel du bac professionnel).
Niveau 4 - Echelon 2 - Agent technique hautement qualifié
L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maîtrise les process et procédures des travaux confiés.
Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus.
Il participe à la surveillance régulière du travail des autres salariés de l’exploitation.
Il veille à la bonne application des consignes de sécurité et au port des équipements individuels de protection fournis. Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV (tel que correspondant à ce jour au référentiel du bac professionnel).
Article 2 – Définition du travail intermittent Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Article 3 – Statut du salarié intermittent Le contrat à durée indéterminée intermittent comporte obligatoirement les mentions suivantes :
En application de l’article L3123-36 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux des salariés à temps complet de l’entreprise. Article 4 – Durée du travail intermittent La durée minimale du travail intermittent ne peut être inférieure à 300 heures par an et ne peut être supérieure à 1 200 heures par an. Il sera prévu une période non travaillée d’au minimum quatre semaines. Les parties conviendront de la durée annuelle de travail dans le contrat de travail intermittent. Les périodes travaillées et non travaillées par le salarié, ainsi que la répartition des heures de travail sur l’année seront mentionnées dans le contrat de travail. Il est convenu que le salarié ne pourra pas travailler au-delà du tiers de la durée contractuelle de travail. Article 5 – Rémunération du salarié intermittent La rémunération du salarié intermittent sera mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue dans le contrat de travail. Cette rémunération sera majorée de 13%, dont 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 3% au titre du paiement des jours fériés. Si le salarié effectue des heures dépassement dans la limite du tiers de la durée contractuelle, ces heures de travail seront rémunérées au taux normal. En outre, en cas de réalisation d’heures supplémentaires à la semaine (au-delà de 35 heures), ces heures seront rémunérées chaque mois selon les majorations en vigueur. |
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Article 6 - Information des salaries
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.
Il sera remis à chaque nouvel embauché une liste d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise et il sera informé du lieu de consultation de chaque accord.
Article 7 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 8 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er août 2020. Il est conclu à durée indéterminée.
Article 9 - Révision de l’accord
Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :
Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.
La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.
Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations.
L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).
Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.
Article 11 – Modalité d’application au sein de l’entreprise
La nouvelle organisation du travail en application du présent accord interviendra à compter du 1er août 2020 après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Cet accord s’appliquera aux salariés présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord.
Article 12 - Dépôt de l’accord
Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisé sur la plateforme dédiée.
Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.
Fait à CLESSÉ
Le 22 juillet 2020
Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx
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