Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail et à ses aménagements" chez SCOP IT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOP IT et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036177
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SCOP IT
Etablissement : 79424290900032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS

DE TRAVAIL ET À SES AMÉNAGEMENTS

ENTRE :

La Société SCOP IT
Société coopérative de Production à Responsabilité Limitée à capital variable
dont le siège social est situé 5 Rue Richard Lenoir – 75011 PARIS
SIRET n° 794 242 909 00032
Code APE 6202A
représentée par son Gérant, Monsieur XXXXXXXXXX,

D’une part,

ET :

Monsieur XXXXXXXXXX
Membre de la délégation du personnel au Comité Social Economique (CSE) de SCOP IT

D’autre part,

PRÉAMBULE

Soucieux de faire face à la demande client et de maintenir la flexibilité dans l’organisation du travail, tout en conciliant le bien-être au travail des salariés, les parties signataires du présent accord, accompagnés de l’ensemble des salariés, se sont réunies à plusieurs reprises entre le mois de septembre 2021 et le mois d’octobre 2021 pour définir de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail. Au terme de ces discussions, il a été décidé de rédiger le présent accord d’entreprise.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-6 du Code du travail, le présent accord se substitue dès sa date d’entrée en vigueur à tous les accords antérieurs, et notamment l’accord relatif aux heures supplémentaires et à l’octroi de RTT aux salariés à temps partiel signé le 27 juin 2019.

Les avantages prévus par cet accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet.

Dans cette perspective, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier la durée collective du travail en place au sein de l’entreprise et de définir les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 3 – DURÉE COLLECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail des salariés à temps au sein de la société est fixée à 38 heures par semaine.

Afin de respecter la durée légale du travail (35 heures par semaine), les salariés bénéficient en compensation de 18 jours de RTT par an.

ARTICLE 4 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 38ème heure donneront lieu à une majoration de 50%.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donneront droit à rémunération.

ARTICLE 5 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est calculée en pourcentage de la durée collective de travail applicable dans la société (38 heures par semaine) se verront attribuer des jours de repos compensateurs de remplacement, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE RTT

6.1 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris par journée ou par demi-journée.

6.2 – Affectation des jours de RTT au Compte Épargne Temps (CET)

Les jours de RTT peuvent, à l’initiative du salarié, être versés au crédit du compte épargne temps dans les conditions visées à l’accord d’entreprise qui y est dédié.




ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-21 du Code du travail.

ARTICLE 9– DROIT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@accords
http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- Version signée et version word

L’accord entrera en vigueur au 1er jour du mois civil suivant son dépôt.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

Fait à Paris,
Le 21/10/2021

Pour la société SCOP IT Pour le Comité Social Economique
M. XXXXXXXXXX, Gérant M. XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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