Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n°1 du 31 juillet 2023" chez RBSH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RBSH et le syndicat SOLIDAIRES le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T06923060216
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SLO LIVING HOSTEL
Etablissement : 79425058900023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-31

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant n°1 du 31 juillet 2023

Entre :

Les sociétés composant l’unité économique et sociale (UES) RBS HOSTELS LYON :

  • La société HCP, SASU, dont le siège social est situé 22 rue Royale, 69001 Lyon, représentée par ces directeurs généraux,

  • La société RBSH, SAS, dont le siège social est situé 5 rue Bonnefoi, 69003 Lyon, représentée par son président,

Ci-après « l’UES »,

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale représentative au niveau de la société HCP, SUD Commerce et services, en sa qualité de délégué titulaire au CSE désigné en tant que délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

Préambule

Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé le 19 février 2019. Il a été étendu à l’UES par accord collectif du 7 juillet 2022.

Les parties ont souhaité réviser l’accord d’entreprise afin de redéfinir la période de référence pour la répartition de la durée du travail. En outre, le dispositif d’aménagement du temps de travail est étendu aux salariés à temps partiel.

Au terme de leurs discussions, les parties ont arrêté le présent avenant.

Le présent avenant présente une version consolidée de l’accord collectif du 26 février 2019, auquel il se substitue.

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES à temps complet ou à temps partiel, employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée et ce, dans tous les établissements, à l’exception du personnel de cuisine (cuisinier, chef cuisinier, commis de cuisine, etc.) et du personnel de l’établissement Groom de HCP SAS. Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le présent accord concerne également le personnel mis à la disposition des sociétés de l’UES, notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.

La fluctuation de l’activité étant particulièrement importante pour les cuisines et pour le Groom, le personnel de cuisine et le personnel du Groom relèvent des dispositions de l’avenant de branche (HCR) n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année, la période annuelle de référence étant fixée par les parties du 1er juin (N) au 31 mai (N+1).

  1. Objet de l’accord

D’une semaine à l’autre, l’activité des entreprises de l’UES peut être irrégulière, du fait de l’attractivité des périodes et des évènements de la ville de LYON.

Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité - et éviter les heures supplémentaires ou complémentaires en période de haute activité - cet accord permet aux entreprises de l’UES de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Les dispositions du présent accord priment sur les dispositions de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants (IDCC 1979) relatives à l’aménagement du temps de travail, sauf pour le personnel de cuisine et le personnel du Groom.

  1. Principes d’organisation du temps de travail

    1. Salariés à temps plein

La durée légale du travail applicable à l’entreprise est de 1 607 heures par an, soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.

Par dérogation, le contrat de travail peut prévoir un forfait mensuel en heures d’une durée supérieure à la durée légale, les heures supplémentaires mensualisées étant payées chaque mois.

Il est expressément rappelé que selon les besoins de l’activité, des heures supplémentaires pourront être effectuées, exclusivement sur demande expresse ou avec l’autorisation du responsable de service ou de la Direction.

En dehors de ces cas, les dépassements horaires ne sont pas autorisés et ne pourront donner lieu à aucune rémunération supplémentaire.

  1. Salariés à temps partiel

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés à temps partiel est fixée dans leur contrat de travail.

Il est expressément rappelé que selon les besoins de l’activité, des heures complémentaires pourront être effectuées, exclusivement sur demande expresse ou avec l’autorisation du responsable de service ou de la Direction.

En dehors de ces cas, les dépassements horaires ne sont pas autorisés et ne pourront donner lieu à aucune rémunération complémentaire.

Les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée de travail des salariés à temps partiel calculée sur la période de référence et, en tout état de cause, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail effectif des salariés concernés à celle fixée pour les salariés à temps plein.

  1. Termes de l’accord

    1. Périodes de référence pour la répartition et l’aménagement du temps de travail

Pour le personnel hors cuisines, la période de référence pour la répartition de la durée du travail coïncide avec chaque période de paie, dont la durée est de 4 ou 5 semaines.

Pour 2023, les périodes de paie sont les suivantes :

1ère période 5 semaines Du lundi 27 mars 2023 Au dimanche 30 avril 2023
2ème période 4 semaines Du lundi 1er mai 2023 Au dimanche 28 mai 2023
3ème période 4 semaines Du lundi 29 mai 2023 Au dimanche 25 juin 2023
4ème période 5 semaines Du lundi 26 juin 2023 Au dimanche 30 juillet 2023
5ème période 4 semaines Du lundi 31 juillet 2023 Au dimanche 27 août 2023
6ème période 4 semaines Du lundi 28 août 2023 Au dimanche 24 septembre 2023
7ème période 5 semaines Du lundi 25 septembre 2023 Au dimanche 29 octobre 2023
8ème période 4 semaines Du lundi 30 octobre 2023 Au dimanche 26 novembre 2023
9ème période 5 semaines Du lundi 27 novembre 2023 Au dimanche 31 décembre 2023

Les tableaux des années suivantes et toute éventuelle modification seront inscrites sur les tableaux d’affichage.

Les compteurs d’heures sont arrêtés au terme de chaque période de paie.

Exemple 1ère période pour un contrat 35 heures hebdomadaires

S1. 35 heures travaillées : /

S2. 34 heures travaillées : -1 heure

S3. 39 heures travaillées : +4 heures

S4. 40 heures travaillées : +5 heures

Total : 148 heures

Salaire de mars : Salaire de base + 8 HS*

*Plafond de la période

35 heures x 4 semaines = 140 heures

148h – 140h = 8HS à 10%

39 heures x 4 semaines = 156 heures

43 heures x 4 semaines = 172 heures


  1. Les plannings

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés via le planning initial des horaires. Ce planning est mensuel et dématérialisé (actuellement SKELLO).

Le planning mensuel (M) est communiqué aux salariés au plus tard le 20 du mois précédent (M-1). Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification au moins 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel, etc.).

  1. Consultation des heures

Le suivi des plannings et des heures de travail est consultable à tout moment par les salariés sur le logiciel de temps SKELLO. Les salariés ont également accès au solde de leur compteur à la fin de la période de référence.

  1. Régularisation des compteurs

Dans le cas où le solde du compteur serait positif à la fin de la période de référence, les heures supplémentaires et complémentaires feront l’objet d’un paiement dans les conditions prévues ci-après. Le versement sera réalisé, au plus tard, sur le bulletin de paie suivant la fin de la période de référence.

Dans le cas où le solde du compteur serait négatif du fait de l’employeur (nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié inférieur au nombre d’heures de travail qu’il a fournies au salarié) alors le salarié conservera les salaires versés et le compteur sera remis à zéro.

Dans le cas où le solde du compteur serait négatif du fait du salarié (hors absences justifiées) alors les heures seraient décomptées sur les bulletins de paie suivant la période de référence.

Le décompte des heures supplémentaires et leur majoration sera réalisé de la manière suivante :

Décompte et majoration des heures supplémentaires (périodes de 4 semaines)
Seuils au terme de chaque période de référence Durée moyenne hebdomadaire Taux de majoration
Heures effectuées entre 140h et 156h Au-delà de 35h/semaine et dans la limite de 39h/semaine 10%
Heures effectuées entre 157h et 168h Au-delà de 39h/semaine et dans la limite de 42h/semaine 20%
Heures effectuées entre 169h et 172h Au-delà de 42h/semaine et dans la limite de 43h/semaine 25%
Heures effectuées à partir de 173h Au-delà de 43h/semaine 50%
Décompte et majoration des heures supplémentaires (périodes de 5 semaines)
Seuils au terme de chaque période de référence Durée moyenne hebdomadaire Taux de majoration
Heures effectuées entre 175h et 195h Au-delà de 35h/semaine et dans la limite de 39h/semaine 10%
Heures effectuées entre 196h et 210h Au-delà de 39h/semaine et dans la limite de 42h/semaine 20%
Heures effectuées entre 211h et 215h Au-delà de 42h/semaine et dans la limite de 43h/semaine 25%
Heures effectuées à partir de 216h Au-delà de 43h/semaine 50%

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires et leur majoration seront réalisés sur la période de référence applicable en fonction du service. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence et donnent lieu à une majoration au taux unique de 10%.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société est fixé à 360 heures, et s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur et les heures supplémentaires réalisées pour le besoin de travaux urgents, conformément à l’article L. 3132-4 du code du travail.

  1. Temps de travail journalier et hebdomadaire

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 heures à 48 heures.

Cependant, un salarié à temps plein ne pourra se voir confier moins de 21h de travail par semaine.

La durée maximale journalière est de :

  • Personnel administratif : 10 heures

  • Cuisinier : 11 heures

  • Autre personnel : 11 heures et 30 minutes

  • Réception : 12 heures

  • Veilleur de nuit : 12 heures


  1. Absences

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur ou par un organisme (telles que notamment les congés payés / IJSS / IJ prévoyance), les heures seront exclues du planning et du décompte des heures supplémentaires ou complémentaires. Elles ne pourront pas faire l’objet d’un rattrapage.

Les périodes non travaillées en raison d’absences injustifiées et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté sur le mois de l’évènement.

  1. Entrées et sorties

En cas d’entrées ou de sortie en cours de période de référence, le décompte des heures sera réalisé au prorata de son temps de présence.

En cas d’entrée, la période de référence commencera à la date d’entrée et se terminera selon la période de référence collective.

En cas de sortie, la période de référence commencera conformément à la période de référence collective et se termine à la date de sortie. Les heures supplémentaires seront alors versées sur le bulletin de paie de solde de tout compte.

  1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Date d’entrée en application

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent avenant entre en vigueur à effet du 1er juillet 2023.

  1. Révision et dénonciation

    Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par avenant entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

    Le présent avenant pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  2. Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis au CSE.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés via l’intranet du groupe.

Fait à Lyon, le 31 juillet 2023,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société HCP

Son Directeur général

Pour le syndicat SUD Commerce et services

Son Délégué syndical

Pour la société HCP

Son Directeur général

Pour la société RBSH

Son Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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